Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9a4e3328fa00087a2736
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 782 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06195 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAWT Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/03459 APPELANTE Madame [B] [H] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699 INTIMEE Me [K] [T] (SELARL Mjo) - Mandataire liquidateur de la S.A.S.U. AGOGE SECURITE [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B745 S.A.S.U. AGOGE SECURITE [Adresse 1] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [B] [H] a été engagée selon contrat à durée déterminée pour une durée de 24 jours à temps plein à compter du 8 janvier 2015, par la société AGOGE SECURITE en qualité d'agent de sécurité. Le terme de ce contrat était fixé au 31 janvier 2015. Le 30 janvier 2015, les parties ont signé un avenant à ce contrat, pour renouvellement jusqu'au 28 février 2015 inclus. Madame [H] a continué de travailler pour la société AGOGE SECURITE à l'issue de ce renouvellement. Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 mars 2015 de demandes de : - requalification de son CDD en CDI, et indemnité y afférente, - résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, outre des demandes indemnitaires afférentes, - rappels de salaires de mars à mai 2015, - rappels d'heures supplémentaires pour janvier et février 2015, - dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, - rappel de prime de panier. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2015, la société AGOGE SECURITE a convoqué Madame [H] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement fixé au 30 avril 2015. Celle-ci ne s'est pas présentée à l'entretien. Par courrier du 15 mai 2015, la société AGOGE SECURITE a notifié à Madame [H] son licenciement pour faute grave, aux motifs qu'elle ne s'était plus présentée sur son lieu de travail depuis le 31 mars 2015, sans justifier de son absence, et qu'elle ne s'était pas rendue aux visites médicales organisées. Par jugement du 5 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, débouté l'employeur de sa demande au titre des frais de procédure, et condamné la salarié aux dépens. Madame [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 août 2017, en visant expressément les dispositions critiquées. Le 11 avril 2018 était prononcée la liquidation judiciaire de la société AGOGE SECURITE et Maître [T] [K] était désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 septembre 2023, Madame [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau : - Requalifier le contrat de travail de Madame [H] en contrat à durée indéterminée, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [H] aux torts de la société AGOGE SECURITE, celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dire et juger que la résiliation judiciaire prendra effet à la date de la notification de la lettre de licenciement, soit au 19 mai 2015, - Fixer au passif de la société AGOGE SECURITE et au bénéfice de Madame [H] les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 631,84 €, - Indemnité de congés payés afférente : 63,18 €, - Rappel de salaires (mars à mai 2015) 3 238,53 €, - Indemnité compensatrice de congés payés afférents 323,85 €, - Rappel d'heures supplémentaires (janvier 2015) 908,65 €, - Indemnité compensatrice de congés payés afférents 90,86 €, - Rappel d'heures supplémentaires (février 2015) 648,34 €, - Indemnité compensatrice de congés payés afférents 64,83 €, - Indemnité de requalification en CDI 3 912 €, - Indemnité de précarité 440,60 €, - Dommages et intérêts pour rupture abusive 7 824 €, - Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale 1 956 €, - Rappel de congés payés 452,63 €, - Rappel de prime de panier 640,62 €, - Indemnité de frais de transport 43,93 €, - Article 700 du code de procédure civile 3 000 €, - Ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi conformes, les bulletins de paie pour les mois des mois de mars à mai 2015 inclus, ainsi que les autres bulletins de paie conformes, - La condamner en tous les dépens qui comprendront, le cas échéant, le coût des mesures d'exécution forcée, - Dire la décision à intervenir opposable à l'AGS. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 15 septembre 2023, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES demande à la cour de : - Déclarer irrecevables l'appel et les demandes de Madame [H], - Déclarer l'instance d'appel éteinte par les effets de la péremption, Subsidiairement : - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame [H] de ses demandes, - Débouter Madame [H] de toutes ses demandes, - Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant, - Donner acte à la concluante des conditions d'intervention de l'AGS et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l'AGS, - Rejeter toute demande contraire dirigée à l'encontre de l'AGS. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 5 août 2021, le mandataire liquidateur de la société AGOGE SECURITE demande à la cour de : A titre principal : - Dire et juger irrecevable l'appel en intervention forcée de Maître [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la société AGOGE SECURITE, - Dire et juger l'instance éteinte par les effets de la péremption, A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement rendu le 5 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris sauf en ce qu'il a débouté la société AGOGE SECURITE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Par conséquent : - Débouter Madame [B] [H] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Madame [B] [H] à verser à verser à Maître [K], es qualité de mandataire liquidateur de la société AGOGE SECURITE une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, Subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour ferait droit ne serait-ce que partiellement aux demandes de Madame [B] [H] : - La débouter de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle, - En cas de condamnation de la concluante au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, la dispenser totalement du remboursement au Trésor des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en vertu des dispositions de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2023. Par message RPVA du 19 septembre 2023, le conseil de Madame [H] a sollicité la révocation de la clôture afin de pouvoir répliquer aux dernières écritures de l'AGS notifiée le 13 septembre 2023, et à défaut le rejet des écritures de l'AGS du 13 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la demande de révocation de clôture et à défaut de rejet des écritures de l'AGS Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, Madame [H] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2023 afin de pouvoir répliquer aux conclusions de l'AGS notifiée le 15 septembre 2023, selon elle tardivement. Toutefois, d'une part, ces conclusions venaient en réplique à ses propres écritures notifiées deux jours auparavant le 13 septembre 2023. D'autre part, l'AGS ne conclut à titre principal que sur l'irrecevabilité des demandes à défaut d'intervention forcée de l'AGS et du liquidateur judiciaire, ainsi que sur la péremption d'instance, développant brièvement des moyens déjà soulevés précédemment par le liquidateur judiciaire de l'employeur, par écritures du 5 août 2021, et à propos desquels la salariée n'a pas répondu. Sur le fond, les brèves écritures de l'AGS se contentent de solliciter le rejet des demandes. Au regard de ces éléments, le conseil de Madame [H] disposait le cas échéant d'un délai suffisant pour répliquer entre le 15 et le 19 septembre, étant précisé qu'il n'avait pas estimé utile avant cette date de répondre aux moyens du liquidateur sur la recevabilité de ses demandes et la péremption d'instance. En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à la révocation de la clôture ni au rejet des conclusions de l'AGS en date du 13 septembre 2023. Sur la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'intervention forcée de Maître [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la société AGOGE SECURITE Il résulte de la combinaison des articles 66 et 68 du code de procédure civile que l'intervention forcée en cause d'appel est formée par voie d'assignation. Le liquidateur de la société AGOGE SECURITE et l'AGS soulèvent l'irrecevabilité de l'intervention forcée du liquidateur pour non respect de ces textes, le liquidateur ajoutant que les organes de la procédure collective n'ont pas été visés dans les conclusions signifiées. Toutefois, l'article 55 du code de procédure civile définit l'assignation comme l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. Or, en l'espèce, Madame [H] a fait délivrer à l'AGS et à Maître [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la société AGOGE SECURITE des actes d'huissier contenant la déclaration d'appel et les premières conclusions, et leur indiquant qu'ils devaient constituer avocat devant la cour d'appel de Paris. Ces actes répondent à la définition de l'assignation et permettent l'intervention forcée des parties concernées. En conséquence, il convient de dire recevables les demandes formées contre le liquidateur de la société AGOGE SECURITE et l'AGS au titre de l'intervention forcée. Sur la péremption d'instance En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En vertu de l'article 369 du même code, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. L'article 392, alinéa 1er du même code dispose que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Toutefois, le juge peut, sur le fondement de l'article 376 du code de procédure civile, inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Dans ce cas de figure, la péremption est acquise si deux ans se sont écoulés depuis la décision de radiation, sans reprise d'instance dans le délai imparti. En l'espèce, une ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 février 2019 enjoignait à l'appelant de mettre en cause les organes de la procédure collective de la société AGOGE SECURITE ainsi que l'AGS à défaut d'intervention volontaire de ceux-ci. En l'absence de diligences effectuées en ce sens, la radiation était ordonnée le 14 mai 2019. Par actes 29 avril et 7 mai 2021, Madame [H] faisait délivrer la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant à l'AGS et à Maître [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la société AGOGE SECURITE. Ces actes ont été adressés au greffe de la cour d'appel et reçus par celui-ci le 7 mai 2021. Ces diligences réalisées avant la fin du délai de deux ans à compter de l'ordonnance de radiation du 14 mai 2019 sont venues interrompre le délai de péremption avant son expiration. En conséquence, l'instance n'est pas éteinte et il convient d'examiner au fond l'appel formé par Madame [H]. Sur la demande de requalification du CDD en CDI et les indemnités de précarité et de requalification La salariée fait valoir que l'exécution de son CDD s'est prolongée au-delà du terme prévu par l'avenant, ce qui justifie la requalification. Le liquidateur de la société AGOGE SECURITE fait valoir pour sa part que le recours au CDD était justifié par un accroissement temporaire de l'activité lié au renforcement du plan vigipirate à la suite des attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015 sur le site de Radio France. Il ajoute que le CDD s'est poursuivi en CDI, comme convenu par les parties, et que dans ces circonstances, ne sont dues ni l'indemnité de précarité, ni l'indemnité de requalification. Aux termes de l'article . L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. En l'espèce, il n'est contesté par aucune des deux parties que le CDD s'est poursuivi au-delà de son terme, devenant un CDI. Il a donc été fait application des dispositions de l'article L. 1243-11 et il n'y a pas lieu de requalifier le CDD initial en CDI, dès lors que sa validité initiale, et notamment les motifs de recours au contrat, n'est pas remise en cause. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification du CDD en CDI. Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité mise à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Toutefois, en l'espèce, il n'est pas fait droit à la demande de requalification, de sorte qu'aucune indemnité ne sera allouée à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande. L'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de précarité. Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. Madame [H] fait valoir qu'il ressort de ses plannings qu'elle a réalisé 50,57 heures supplémentaires au mois de janvier 2015 non rémunérées, et 46 heures supplémentaires au mois de février 2015 non rémunérées. Pour le mois de janvier 2015 : - la salariée produit un planning qu'elle a réalisé de façon manuscrite, mentionnant ses horaires de travail pour un total de 168 heures, - l'employeur produit un planning récapitulant les heures de travail pour un total de 113 heures travaillées, - le bulletin de paie de janvier 2015 fait état de 122,43 heures payées. Pour le mois de février 2015 : - la salariée produit un planning remis par l'employeur, mentionnant ses horaires de travail pour un total de 175 heures, mais indique qu'elle aurait en réalité réalisé 197 heures de travail, sans toutefois mentionner les horaires qui auraient été réalisés, - l'employeur produit un planning récapitulant les heures de travail pour un total de 187 heures travaillées, - le bulletin de paie de février 2015 fait état de 151,67 heures payées. Pour contester le paiement d'heures supplémentaires, le liquidateur de la société fait valoir que dans le cadre d'un accord de modulation ' en l'espèce, un accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 26 septembre 2001 et un avenant du 29 novembre 2011 ' les heures supplémentaires éventuelles se décomptent à la fin de la période de modulation et non mois par mois. Il expose qu'à l'issue de la période de modulation, aucune somme n'était due à la salariée au regard des sommes versées. L'accord de modulation produit prévoit en effet que les horaires des agents de sécurité puissent varier ainsi qu'une annualisation et modulation des heures supplémentaires. Toutefois, il existe un en tout état de cause un désaccord dans les versions des parties s'agissant du nombre d'heures effectivement travaillées par la salariée sur les mois de janvier et février 2015. Pour le mois de janvier 2015, la salariée a réalisé un tableau détaillé de ses horaires de travail par jour, ce qui constitue des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies. En réponse sur le nombre d'heures réalisées, le liquidateur produit un planning, mais rien n'atteste que celui-ci corresponde aux heures qui ont été finalement accomplies. Il indique qu'il n'est plus en mesure de récupérer les relevés d'horaires réalisés sur place, car le marché a été perdu par l'entreprise, mais la salariée ne peut en être tenue responsable. Il sera donc retenu que la salariée a réalisé les heures supplémentaires qu'elle revendique soit 50,57 heures. Pour le mois de février 2015, la salariée se contente d'affirmer qu'elle a réalisé 197 heures de travail sans détailler ses horaires, ce qui ne suffit pas à caractériser des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies. Au regard de ces éléments, il convient de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires pour février 2015, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée sa demande au titre des heures supplémentaires pour janvier 2015. Statuant de nouveau, il sera fixé au passif de la société AGOGE SECURITE la somme de 908,65 € au titre des heures supplémentaires de janvier 2015 outre 90,86 € de congés payés afférents. Sur la demande de rappels de salaires de mars à mai 2015 Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La fourniture d'un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l'employeur, ce dernier n'est fondé à s'abstenir de payer le salaire convenu que s'il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu. En l'espèce, Madame [H] réclame le paiement des salaires de mars à mai 2015. Toutefois, d'une part, il est établi que son salaire de mars 2015 lui a été versé. D'autre part, elle a cessé de se présenter à son travail à compter du 31 mars 2015, malgré mise en demeure de son employeur, et ne peut donc réclamer à percevoir des salaires à compter de cette date, dans la mesure où elle ne se tenait plus à sa disposition. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche En vertu des articles R1221-2 et D1273-7 du code du travail dans leurs versions applicables à l'époque des faits, tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical, en principe avant l'embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche. En l'espèce, le CDI de Madame [H] débutant le 1er mars 2015 n'avait pas été formalisé, et aucune période d'essai n'avait été définie, de sorte que l'employeur aurait dû faire réaliser l'examen avant l'embauche. Or, il ne justifie avoir convoqué la salariée à un examen médical qu'à compter du 1er avril 2015. Toutefois, si la convocation tardive à cet examen médical constitue un manquement de l'employeur au regard des textes alors applicables, la salariée ne justifie d'aucun préjudice en lien. Par ailleurs, elle aurait pu se présenter à l'examen proposé dans la convocation du 1er avril envoyée par lettre recommandée, soit un mois après le début de son contrat, mais a choisi de ne pas s'y rendre. Elle ne s'est pas non plus rendue à la deuxième convocation à une examen médical, envoyée le 14 avril 2015. A défaut de démontrer l'existence d'un préjudice, il n'y a pas lieu d'indemniser la salariée, et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés L'article L.3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. L'article L.3141-24 du code du travail précise que le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. L'article L.3141-28 du même code ajoute que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. En l'espèce, Madame [H] sollicite le paiement de 10 jours de congés payés acquis sur ses quatre mois de travail, soit 902,63 € desquels il convient de retrancher 450 € versés à ce titre par l'employeur. L'employeur conteste l'assiette de calcul et le nombre de congés payés, au regard de l'abandon de poste de Madame [H] à compter du 31 mars 2015, et fait valoir que la salariée est remplie de ses droits avec le versement de la somme de 450 €. La cour relève que la salariée a cessé de se présenter à son poste à compter du 31 mars 2015, sans justifier de son absence, malgré mise en demeure adressée par l'employeur par lettre recommandée du 13 avril 2015. Elle ne peut donc se prévaloir d'une prétendue absence de transmission de plannings, lesquels sont versés au débat, et qu'elle n'a jamais sollicités, pour justifier ne pas avoir pu se présenter à son poste. Dès lors qu'elle n'a travaillé que moins de trois mois (8 janvier 2015 ' 31 mars 2015), elle ne pouvait prétendre à plus de 450 € d'indemnité de congés payés, qui correspond au nombre de congés acquis sur la période travaillée au taux horaire précisé sur ses bulletins de paie. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de rappel de prime de panier Madame [H] fait valoir que cette prime ne lui a été que très partiellement réglée, car elle y avait droit à hauteur de 22,5 jours par mois, soit 747 € (22,5 jours x 8,30 x 4 mois) alors qu'elle n'a perçu que la somme de 106,38 €, de sorte qu'elle est fondée à solliciter à titre de rappel de primes de panier la somme de 640,62 €. La cour relève toutefois que : - Madame [H] a travaillé non pas quatre mois, mais moins de trois mois (8 janvier 2015 ' 31 mars 2015), - En application de l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, l'indemnité de panier n'est accordée qu'au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues. Or, Madame [H] a réalisé certaines journées moins de 6 heures de travail, au regard de ses plannings. Par ailleurs, le montant de cette prime était de 3,43 €, et non de 8,30 € comme affirmé par la salariée. Au regard de ces éléments, les montants accordés à la salariée au titre de la prime de panier par l'employeur ont été justement calculés, et il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [H] de sa demande à ce titre. Sur la demande de remboursement de frais de transport En vertu de l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié. Elle s'élève à 50% du prix payé par le salarié. En l'espèce, Madame [H] ne justifie pas avoir présenté le justificatif de ses frais de transport à son employeur durant l'exécution de son contrat de travail, mais elle produit devant la cour la preuve de règlement de son pass Navigo Solidarité pour la durée de son contrat. Dans la mesure où elle démontre le paiement de ces frais, il convient de fixer au passif de la liquidation la somme de 46,93 € à ce titre. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le contrat est rompu au jour du prononcé de la décision judiciaire de résiliation. Si, au cours de la procédure de résiliation judiciaire, l'employeur licencie le salarié, le juge devra examiner d'abord si la demande de résiliation était fondée. Si elle est reconnue fondée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, mais la rupture est réputée intervenue au jour de la notification du licenciement. En l'espèce, Madame [H] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur en raison des manquements suivants : 1. Aucune visite médicale d'embauche n'a été organisée dans son intérêt. 2. Elle a déploré dès son embauche que ses salaires lui étaient réglés tardivement, et que certains ne l'étaient pas. Les heures supplémentaires effectuées ne lui ont jamais été réglées. 3. Ses bulletins de paie lui étaient remis tardivement, pour ne plus l'être ensuite. 4. Les plannings ne lui ont rapidement plus été remis, l'empêchant de pouvoir se présenter à son poste de travail. 5. Ses primes de panier ne lui ont jamais été correctement réglées. 6. Elle n'a jamais été indemnisée de ses frais de transport, et ce en dépit de ses demandes réitérées. 7. L'employeur a fait croire qu'il avait perdu son exemplaire de l'avenant et a essayé de faire signer à la salariée un autre contrat antidaté, et ce dans le but de régulariser a posteriori la situation, et de faire croire qu'elle continuait à travailler sous l'empire d'un CDD. Sur le défaut d'organisation d'une visite médicale d'embauche Ainsi qu'examiné plus haut, l'employeur devait au regard des dispositions applicables à l'époque des faits, faire réaliser une visite médicale d'embauche au plus tard à la fin de la période d'essai. Le CDI de Madame [H] débutant le 1er mars 2015 n'ayant pas été formalisé, et aucune période d'essai n'ayant été définie, l'employeur aurait dû faire réaliser l'examen avant l'embauche. Or, il ne justifie avoir convoqué la salariée à un examen médical qu'à compter du 1er avril 2015. Toutefois, si la convocation tardive à cet examen médical constitue un manquement de l'employeur au regard des textes alors applicables, la salariée ne justifie d'aucun préjudice en lien, et ne s'en est jamais plainte. Par ailleurs, elle aurait pu se présenter à l'examen proposé dans la convocation du 1er avril envoyée par lettre recommandée, soit un mois après le début de son contrat, mais a choisi de ne pas s'y rendre. Elle ne s'est pas non plus rendue à la deuxième convocation à un examen médical, envoyée le 14 avril 2015. Elle a en tout état de cause cessé de se présenter à son travail à compter du 31 mars 2015. Elle ne démontre donc pas l'existence d'un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier une résiliation aux torts de celui-ci. Sur le règlement tardif des salaires et le non règlement des heures supplémentaires Pour le règlement des salaires, le liquidateur de la société justifie des paiements en début de mois intervenus par virement bancaire. Les allégations de la salariée sont donc inexactes. Pour les heures supplémentaires, au regard de ce qui a été jugé plus haut, il est établi que l'employeur n'a pas réglé des heures travaillées en janvier 2015, à hauteur de 50,57 heures. Si compte tenu de l'accord de modulation, l'employeur n'était pas tenu de régler immédiatement les heures supplémentaires, qui sont calculées sur une période de référence plus longue que le mois, il n'en demeure pas moins que des heures travaillées n'ont pas été comptabilisées. La salariée s'en était plainte et avait saisi le conseil de prud'hommes pour ce motif. Compte tenu du nombre d'heures concernées, ce manquement justifie la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. Sur la remise tardive des bulletins de paie Ce manquement n'est pas établi, étant relevé que l'ensemble des bulletins de salaire sont versés au débat et que la salariée ne les a jamais sollicités. Sur l'absence de remise des plannings l'empêchant de pouvoir se présenter à son poste de travail La cour relève que la salariée a cessé de se présenter à son poste à compter du 31 mars 2015, sans justifier de son absence, malgré mise en demeure adressée par l'employeur par lettre recommandée du 13 avril 2015. Elle ne peut donc se prévaloir d'une prétendue absence de transmission de plannings, lesquels sont versés au débat, et qu'elle n'a jamais sollicités, pour justifier ne pas avoir pu se présenter à son poste. Sur les primes de panier Ainsi que jugé plus haut, ce manquement n'est pas établi. Sur le défaut d'indemnisation des frais de transport La salariée ne justifie pas avoir adressé à son employeur les justificatifs de ses frais de transport, et ne peut donc pas lui faire grief de ne pas les avoir remboursés. Elle n'en a pas réclamé le paiement et la somme concerné de 46,93 € est modique. Le manquement allégué n'est pas établi. Sur la tentative de lui faire signer un contrat antidaté La salariée soutient que l'entreprise lui aurait adressé un avenant contrat avec une date de fin de contrat volontairement erronée, au 31 mars 2015, afin de faire croire qu'elle était encore en CDD. S'il est exact que l'employeur lui avait envoyé un projet d'avenant avec cette date erronée, cette erreur, dont atteste la responsable des ressources humaines, a été rectifiée avec l'envoi d'un avenant indiquant un terme au 28 février 2015 et qui a été signé par les parties. La salariée n'établit donc pas que l'employeur aurait eu l'intention de lui imposer un CDD avec des dates différentes de celles convenues, et le manquement n'est pas établi. Au regard de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, la date de celle-ci étant fixée à celle de la notification du licenciement, soit au 15 mai 2015. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire Sur l'indemnité de préavis Madame [H] est bien fondée à solliciter la somme de 631,84 € au titre de son préavis au regard des dispositions de la convention collective, ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 63,18 €. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté, elle a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige. Au moment de la rupture, la salariée comptait 4 mois d'ancienneté. Elle ne justifie pas de sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1.462,25 €. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 1.500 €. Au regard de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré et de fixer ces sommes au passif de la liquidation de la société. Sur la remise des documents Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce, la liquidation de la société AGOGE SECURITE succombe, ce qui justifie qu'elle supporte la charge des dépens et une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces créances de dépens et frais de procédure ne répondant pas aux conditions de l'article L.622-17 du code de commerce, elles seront fixées au passif de la liquidation. Sur la garantie de l'AGS Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu ni à révocation de la clôture, ni au rejet des conclusions de l'AGS en date du 13 septembre 2023, Déboute le liquidateur de la société AGOGE SECURITE de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'intervention forcée dirigée à son encontre, Rejette la demande tendant à voir constater la péremption d'instance et dit qu'il convient d'examiner l'appel au fond, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [H] de ses demandes: - de résiliation, - au titre des heures supplémentaires pour janvier 2015, - au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, - au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - au titre des frais de procédure, et en ce qu'il a condamné la salariée aux dépens, Statuant de nouveau et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame [H] à la société AGOGE SECURITE aux torts de l'employeur, à compter du 15 mai 2015, Fixe au passif de la liquidation de la société AGOGE SECURITE les sommes suivantes au profit de Madame [H] : - 908,65 € au titre des heures supplémentaires de janvier 2015 outre 90,86 € de congés payés afférents, - 46,93 € au titre des frais de transport, - 631,84 € à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 63,18 €, -1.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe au passif de la liquidation de la société AGOGE SECURITE les dépens de la procédure, Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Dit que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 376 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civilearticle L. 3243-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Ces créaarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L. 1243-8 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f9a4e3328fa00087a2736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel