Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9a1b3328fa00087a271c
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 3 527 496 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05537 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4QT Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/02817 APPELANTE Madame [X] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188 INTIMÉE Association CMA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R066 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE Mme [P] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec l'association Centre Médical Asnan (CMA), pour un emploi en qualité d'assistante dentaire à compter du 1er décembre 2013. L'effectif est inférieur à onze salariés. Le 26 mars 2018, Mme [P] a écrit à l'agence régionale de santé et du conseil de l'ordre des médecins pour faire état de pratiques qu'elle aurait constatées dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Une enquête a ensuite été ouverte. Mme [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 17 avril 2018, sans interruption. Par lettre notifiée le 11 juin 2018, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 juin 2018. Après deux visites médicales de reprise, les 12 et 19 juin 2018, Mme [P] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Mme [P] a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 18 juillet 2018. La lettre de licenciement mentionne en substance : - l'annulation des rendez-vous du Docteur [V] sans son accord et alors que ses patients étaient présents dans la salle d'attente ; - l'ajout sur le site Doctolib de nombreux créneaux de rendez-vous non prévus au nom du Docteur [V] ; - l'envoi à l'ARS Île de France d'une lettre de dénonciation de la pratique du Docteur [V], sans avoir préalablement informé le Président du centre médical des griefs graves portés à son encontre et à l'encontre du Directeur du Centre Médical. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets dentaires. Le CMA occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 septembre 2018 pour former les demandes suivantes : « Dire et juger le licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse Indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 274,96 euros Indemnité de licenciement légale : 4 041,52 euros Indemnité compensatrice de préavis : 5 879, 16 euros Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 587,92 euros Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 17 637,48 euros Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 17 637,48 euros Salaires juin 2018 : 203,11 euros Congés payés incidents : 20,31 euros Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de mauvaise foi et fautive du contrat de travail : 17 637,48 euros Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme, d'un certificat de travail conforme et des bulletins d'avril 2013 à septembre 2018 inclus Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 euros Exécution provisoire ' article 515 du Code de Procédure Civile Intérêts au taux légal Dépens. » Par jugement du 21 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante : « Dit que le licenciement de Mme [X] [P] par l'association CENTRE MEDICAL ASNAN est justifié par une faute grave ; Condamne l'association CENTRE MEDICAL ASNAN à payer à Mme [X] [P] la somme de 9 689,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; Ordonne à l'association CENTRE MEDICAL ASNAN de remettre à Mme [X] [P] un bulletin de paie conforme au présent jugement ; Condamne Mme [X] [P] à payer à l'association CENTRE MEDICAL ASNAN la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultat de la dénonciation du 26 mars 2018 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Ordonne l'exécution provisoire. » Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juin 2021. La constitution d'intimée du Centre Médical Asnan a été transmise par voie électronique le 28 juin 2021. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 20 septembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de : - infirmer partiellement le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 21 mai 2021, le confirmer en ce qu'il a dit et jugé Madame [P] recevable et bien fondée à solliciter un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, l'infirmer s'agissant du quantum du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et pour le surplus notamment en ce qu'il a dit que le licenciement est justifié par une faute grave, en ce qu'il a condamné Madame [P] à payer à l'Association CENTRE MEDICAL ASNAN (CMA) la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la dénonciation du 26 mars 2018 et en ce qu'il l'a déboutée partiellement de ses demandes, Statuant à nouveau, - dire et juger Madame [P] recevable et bien fondée à solliciter un rappel de salaires et congés payés afférents pour le mois de juin 2018 et un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés - dire et juger le licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, condamner l'Association CENTRE MEDICAL ASNAN au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal : - un rappel de salaires (juin 2018) : 203,11 € - les congés payés afférents : 20,31 € - un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : 11.801,73 € - une indemnité pour travail dissimulé : 17.637,48 € - des dommages et intérêts pour harcèlement moral : 17.637,48 € - des dommages et intérêts pour exécution déloyale, fautive et de mauvaise foi du contrat de travail liant les parties : 17.637,48 € - une indemnité compensatrice de préavis : 5.879,16 € - les congés payés afférents : 587,92 € - une indemnité de licenciement : 4.041,92 € - une indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 35.274,96 € D'ordonner en outre la remise des bulletins de paie d'avril 2013 à septembre 2018 inclus, d'un certificat de travail conforme et d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir De débouter l'Association CENTRE MEDICAL ASNAN de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la dénonciation du 26 mars 2018 De condamner enfin l'Association CENTRE MEDICAL ASNAN au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 décembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, le CMA demande à la cour de : « Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [P] par l'Association Centre Médical Asnan est justifié pour faute grave Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [P] : - de sa demande tendant à voir dire et juger la salariée recevable et bien fondée à solliciter un rappel de salaires et congés payés afférents pour le mois de juin 2018 et un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, - de sa demande tendant à voir dire et juger le licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - de ses demandes tendant à voir l'Association CENTRE MEDICAL ASNAN (CMA) condamnée au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal : - un rappel de salaires (juin 2018) : 203,11 € - les congés payés afférents : 20,31 € - un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : 11.801,73 € - une indemnité pour travail dissimulé : 17.637,48 € - des dommages et intérêts pour harcèlement moral : 17.637,48 € - des dommages et intérêts pour exécution déloyale, fautive et de mauvaise foi du contrat de travail liant les parties : 17.637,48 € - une indemnité compensatrice de préavis : 5.879,16 € - les congés payés afférents : 587,92 € - une indemnité de licenciement : 4.041,92 € - une indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 35.274,96 € - de sa demande tendant à voir ordonnée la remise des bulletins de paie d'avril 2013 à septembre 2018 inclus, d'un certificat de travail conforme et d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir. Débouter Madame [X] [H] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [P] à payer à l'Association Centre Médical Asnan la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la dénonciation du 26 mars 2018 Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Association Centre Médical Asnan à payer à Madame [P] la somme de 9 689,80€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Subsidiairement, juger que cette somme ne saurait être retenue pour le quantum retenu par le Conseil de Prud'hommes mais pour 33 jours soit une somme de 3792,70€. Infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner Madame [X] [H] [P] aux entiers dépens et à verser au Centre Médical ASNAN la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 septembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023. Par message adressé par le réseau privé virtuel, les parties ont été invitées à s'expliquer par note en délibéré à adresser au plus tard le 21 novembre 2023 sur : - la possibilité, ou non, pour l'employeur de prononcer un licenciement pour un autre motif que l'inaptitude et ses conséquences, - la responsabilité du salarié envers l'employeur alors que le licenciement a été prononcé pour faute grave. L'appelante a adressé une note en délibéré le 15 novembre 2023. L'intimée a adressé une note en délibéré le 21 novembre 2023. MOTIFS Sur le travail dissimulé A l'appui de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail Mme [P] fait valoir qu'elle a été engagée par l'association CMA à compter du mois d'avril 2013, sans régularisation, contrat de travail ou remise de bulletins de salaires, ce qui caractériserait une violation de l'article L. 8221-5. L'association CMA conteste toute relation de travail antérieure à la date de signature du contrat de travail. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' La charge de la preuve de l'existence du contrat de travail incombe au salarié. Mme [P] verse aux débats deux chèques qui lui ont été établis par M. ou Mme [N] les 24 septembre et 06 décembre 2013, expliquant que le docteur [N] est le directeur du centre. Elle ne produit cependant aucun élément qui établirait l'existence d'une activité qu'elle aurait exercée au sein du centre médical au cours de la période en cause, antérieure au contrat de travail. Le signataire de son contrat de travail est le docteur [J], en qualité de président du centre, qui a également signé la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement. S'il est constant que le docteur [N] intervient au sein de l'association CMA, les chèques démontrent seulement l'existence de liens entre celui-ci et l'appelante, mais pas l'existence d'une prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination. Par conséquent, en l'absence de démonstration de l'existence d'un contrat de travail pour la période antérieure au 1er décembre 2013, Mme [P] doit être déboutée de sa demande d'indemnité. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le harcèlement moral L'article 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [P] explique avoir dénoncé auprès de l'ARS et du conseil de l'ordre des médecins des pratiques dont elle avait eu à connaître dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, qui a donné lieu à une enquête, et qu'elle a ensuite subi des pressions et une dégradation de ses conditions de travail qui a amené ses arrêts de travail, l'avis d'inaptitude et le licenciement pour faute grave. Mme [P] ne verse aux débats aucun élément relatif aux pressions subies, qui ne sont pas décrites dans les conclusions, sont invoquées sans aucune circonstance de lieu, de temps ou d'indication d'une personne qui serait en cause. La réalité de ces comportements n'est pas établie. Les bulletins de paie indiquent que Mme [P] a été en arrêt de travail à compter du 27 avril 2018 ; les certificats médiaux relatifs aux arrêts ne sont pas produits. Le médecin du travail a signé un avis d'inaptitude le 19 juin 2018 et a coché la case 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', sans autre indication. Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 11 juin 2018, avec mise à pied conservatoire. Son licenciement pour faute grave a été prononcé le 18 juillet 2019. Si l'état de santé de la salariée est justifié, en l'absence de tout élément qui établirait la réalité du comportement de l'employeur, pris dans leur ensemble les éléments établis par la salariée ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral. Mme [P] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Mme [P] demande également, au titre des mêmes faits, une indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, par référence aux articles L. 1221-1 et 4121-1 du code du travail. Aucun manquement de l'employeur n'est cependant établi, ni l'existence d'une remarque que Mme [P] aurait formée à la direction concernant ses conditions de travail. Elle doit également être déboutée de ces demandes de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la nullité du licenciement Mme [P] demande la nullité du licenciement, invoquant à la fois avoir lancé une alerte dont le licenciement serait une mesure de rétorsion ou de représailles, et que l'inaptitude serait la résultante du comportement de l'employeur et de ses préposés. L'association CMA produit la lettre en date du 26 mars 2018 que Mme [P] a adressé à l'Agence Régionale de Santé, dans laquelle elle expose que : - le docteur [V] voit en moyenne 50 patients pour 7h de travail par jour, - plusieurs patients se sont plaints de consultations expéditives et d'ordonnances types bientôt distribués en salle d'attente et craignant de passer à côté d'un diagnostic faussé, - le docteur a dit que ce sont des patients CMU ou AME qui ne paient pas leurs consultations et s'ennuient, - elle en a fait état au directeur du centre qui lui a répondu que les patients reviennent car ils n'ont pas le choix. Ce courrier adressé à l'ARS ne signale pas un crime ou un délit, ni une violation d'un engagement international ou d'un acte unilatéral d'une organisation internationale, ni une menace ou un préjudice grave pours l'intérêt général. Les faits signalés par Mme [P] ne sont pas d'une gravité qui aurait pour conséquence le bénéfice pour son auteur de la protection prévue par le dispositif de lanceur d'alerte prévu par la loi du 9 décembre 2016, qui définit strictement celui-ci et l'importance du contenu de ce qui est révélé ou signalé. Le courrier a été adressé au conseil de l'ordre des médecins, qui a interrogé le responsable de la structure, qui a sollicité le praticien concerné. Le président de la commission des litiges et plaintes du conseil de l'ordre des médecins a indiqué par courrier du 29 mai 2018 qu'aucune faute déontologique ne semblait caractérisée et que sauf nouvel événement le litige serait classé en l'état. Une médecin du centre atteste qu'après la réception du courrier du conseil de l'ordre, Mme [P] lui avait indiqué regretter sa plainte et souhaiter la retirer. Ce médecin précise que le docteur [V] était très consciencieux, de qualité, respectueux et apprécié de la patientèle. Aucune saisine du supérieur du médecin en cause n'est justifiée par l'appelante et aucun élément de preuve du comportement décrit n'est versé aux débats. Ainsi Mme [P] ne bénéficie pas de la protection du lanceur d'alerte. Aucun manquement de l'employeur justifiant la nullité du licenciement n'est caractérisé. Mme [P] doit être déboutée de sa demande de nullité du licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement Mme [P] demande à titre subsidiaire que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Elle expose dans la note en délibéré que l'employeur ne peut pas prononcer un licenciement pour un autre motif que celui de l'inaptitude. L'association CMA explique dans la note en délibéré que l'employeur justifie d'une faute grave et que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement est antérieure à l'avis d'inaptitude. Lorsque le salarié fait l'objet d'un avis d'inaptitude, les dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail font obstacle à ce que l'employeur prononce un licenciement pour un autre motif que l'inaptitude, peu important que l'employeur ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause (Soc 08 février 2023). Le médecin du travail a établi l'avis d'inaptitude de Mme [P] le 19 juin 2018 et le licenciement a été prononcé pour faute grave le 18 juillet suivant. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'appréhender la réalité des griefs de la lettre de licenciement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [P] est fondée à demander l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents quand bien même le préavis ne pouvait pas être exécuté en raison de l'avis du médecin du travail. Mme [P] percevait un salaire de base de 2 413,54 euros, primes de poste incluse, et accomplissait régulièrement des heures supplémentaires. En tenant compte de la moyenne des heures supplémentaires et du prorata de la prime exceptionnelle, le salaire qui aurait été perçu par l'appelante au cours de la période de préavis est de 2 641,66 euros. L'association CMA doit être condamnée à lui payer la somme de 5 283,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 528,33 euros au titre des congés payés afférents. La moyenne de rémunération des douze derniers mois, plus favorable, étant de 2 899,41 euros et l'ancienneté de quatre années et huit mois, dans les limites de la demande, l'association CMA doit être condamnée à payer à Mme [P] la somme de 4 041,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Compte tenu de l'ancienneté de quatre années complètes, du revenu moyen retenu et de l'effectif de l'association CMA, la somme de 10 000 euros sera allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur le rappel de salaire du mois de juin 2018 Mme [P] demande un rappel de salaire pour le mois de juin 2018, expliquant que le chèque qui lui a été remis par l'employeur est demeuré impayé. L'association CMA justifie que si le chèque a été impayé à sa première présentation, le paiement a ensuite été effectué. Le salaire correspondant a ainsi été payé. Mme [P] sera déboutée de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Mme [P] demande le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, faisant valoir que le bulletin de paie du mois de mai 2018 indique 87 jours au titre de l'année antérieure et 27,5 jours pour l'année en cours et que celui du mois de juin 2018 n'indique plus que 27,5 jours alors qu'elle était en arrêt maladie et n'a ainsi bénéficié d'aucun jour de congé. L'association CMA fait valoir que les jours ont été perdus, faute de demande de report de la salariée. Mme [P] était en arrêt maladie et l'employeur ne démontre pas qu'elle a été mise en mesure de prendre ses congés payés. L'indemnité de congés payés est due à la salariée et le jugement qui a condamné l'employeur à ce titre sera confirmé de ce chef. Sur les dommages-intérêts au titre de la dénonciation à l'ARS La responsabilité du salarié ne peut être mise en oeuvre à l'égard de l'employeur que pour faute lourde, qui n'est pas soutenue par l'intimée. L'association CMA doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Mme [P]. Le jugement, qui a accueilli la demande, sera infirmé de ce chef. Sur la remise des documents La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d'un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Sur les intérêts Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision. Sur les dépens et frais irrépétibles Mme [P] et l'association CMA succombant toutes deux partiellement en leurs demandes, chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement qui a alloué une somme au titre des frais irrépétibles sera infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [P] de sa demande de nullité du licenciement, - débouté Mme [P] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité et de sa demande de rappel de salaire pour le mois de juin 2018 et de congés payés afférents, - condamné l'association CMA à payer à Mme [P] la somme de 9 689,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne l'association CMA à payer à Mme [P] les sommes suivantes : - 5 283,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 528,33 euros au titre des congés payés afférents - 4 041,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 10 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Déboute l'association CMA de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultat de la dénonciation du 26 mars 2018, Condamne l'association CMA à remettre à Mme [P] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois, Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés, Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 8223-1 du code du travail Mmearticle L. 1154-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle L. 8221-5 du code du travail dispose quearticle 450 du Code de procédure civilearticle 515 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et condamArticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1152-1 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f9a1b3328fa00087a271c
Données disponibles
- Texte intégral
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