Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f99fb3328fa00087a270c
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02707 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLY6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01958 APPELANTE G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Camille-Antoine DONZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R163 INTIME Monsieur [O] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [O] [S] a été engagé par le groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Urbain (ci-après GIE PMU) à compter du 1er juillet 1996 en qualité d'Architecte Télécoms statut cadre, par contrat à durée indéterminée. Il a évolué au fur et à mesure de ses années d'ancienneté et dans son dernier état, il occupait le poste d'Auditeur interne, statut cadre. La convention collective applicable est celle des Cadres du Pari Mutuel Urbain. Monsieur [S] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2018. Par courrier du 3 novembre 2018, il a sollicité auprès de son employeur la contrepartie financière en application de la clause de non concurrence qu'il estimait applicable, figurant au contrat de travail du 27 février 1996, ainsi rédigée : - « Compte tenu de la nature de vos fonctions et des connaissances particulières acquises au service du Pari Mutuel Urbain, vous vous interdisez à la cessation, pour quelque cause que ce soit, de votre contrat de travail : - d'entrer au service d'une entreprise organisant le traitement des jeux et paris, - de collaborer directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit, avec une entreprise de ce secteur. Cette interdiction de concurrence est limitée à la période de deux ans commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvrant l'ensemble du territoire français et les pays où le PMU et ses filiales sont implantés. Les modalités d'application de la clause de non concurrence sont régies par les dispositions de la Convention collective. » L'employeur lui a fait connaître sa réponse par courrier du 12 novembre 2018 : - « Comme vous l'évoquez dans votre courrier, votre contrat de travail en date du 27 février 1996 comportait une clause de non concurrence, dans une rédaction conforme aux dispositions conventionnelles en vigueur à cette date (alinéas 2 et suivants de l'article 3 de la Convention collective Cadre issus de l'avenant du 24 octobre 1989) ; - Depuis lors, un avenant à la Convention collective a été conclu en date du 8 juillet 2009 visant à modifier la rédaction des alinéas 2 et suivants de l'article 3 de la Convention collective Cadre, afin d'assurer la conformité de ces dispositions conventionnelles aux conditions de validité des clauses de non concurrence posées par la jurisprudence ; - Compte tenu de ses modifications intervenues postérieurement à votre embauche, et de la nullité subséquente de votre clause de non concurrence, je vous informe qu'aucune indemnité ne vous sera versée dans la mesure où vous n'êtes plus tenu pas une telle obligation de non concurrence. » Par courrier du 19 novembre 2018, Monsieur [S] a réitéré sa demande. Le GIE PMU a confirmé par courrier du 22 novembre 2018 refuser d'y donner suite. Le 7 mars 2019, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris des demandes suivantes : - A titre principal : condamner le GIE PMU au versement de la somme de 85.560,86 € au titre de la clause de non-concurrence, avec intérêt au taux légal depuis le 1er octobre 2018, - A titre subsidiaire : condamner le GIE PMU au versement de la somme de 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et pour privation d'une chance de retrouver un emploi dans des conditions normales, - En tout état de cause : - condamner le GIE PMU aux dépens et au versement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal et condamnation de l'employeur aux dépens. Par jugement du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a fait droit aux demandes de Monsieur [S], et condamné le GIE PMU à lui verser les sommes suivantes : - 85.560,86 € bruts au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, - 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur a été débouté de sa demande reconventionnelle au titre des frais de procédure. Le GIE PMU a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 14 avril 2021, le GIE PMU demande à la cour de : Sur la clause de non-concurrence : - Infirmer le jugement entrepris en première instance, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau, À titre principal : - Dire et juger que la clause de non-concurrence dont se prévaut Monsieur [S] est inopposable, Par conséquent, - Débouter Monsieur [S] de sa demande de versement de la contrepartie financière, À titre subsidiaire : - Dire et juger que la clause de non-concurrence dont se prévaut Monsieur [S] est inapplicable, - Débouter Monsieur [S] de sa demande de versement de la contrepartie financière, Dans l'hypothèse où la cour jugerait nulle la clause de non-concurrence : - Dire et juger que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice lié à la nullité de la clause de non-concurrence, - Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, Sur les demandes complémentaires : - Infirmer le jugement entrepris en première instance, Statuant à nouveau, - Débouter Monsieur [S] de sa demande au titre des dépens, - Débouter Monsieur [S] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les demandes reconventionnelles du GIE PMU : - Condamner Monsieur [S] au versement d'une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 7 décembre 2021, Monsieur [O] [S] demande à la cour de : A titre principal, confirmer la décision du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions en ce qu'elle a dit la clause de non-concurrence applicable et en conséquence condamné le GIE PMU au paiement de : - la somme de 85.560,86 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, - la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté le GIE PMU de ses demandes, A titre subsidiaire, - Constater la revendication de la nullité de la clause par l'employeur, - Condamner le GIE PMU au versement de la somme de 22.000 € à titre de dommage et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et pour privation d'une chance de retrouver un emploi dans des conditions normales, En tout état de cause, - Débouter le GIE PMU de l'ensemble de ses demandes, - Condamner le GIE PMU au versement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le GIE PMU aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur l'application de la clause de non-concurrence -Sur l'existence de la clause de non-concurrence Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Monsieur [S] expose que son contrat de travail du 27 février 1996 comporte une clause de non-concurrence dont il réclame l'application. Il indique qu'alors qu'il n'avait pu produire en première instance qu'un exemplaire du contrat de travail signé par l'employeur, outre plusieurs courriers démontrant son application, il a retrouvé en cours d'instance l'original du contrat qu'il avait signé, et qu'il produit en cause d'appel. Le GIE PMU fait valoir que la clause de non-concurrence n'a pas été valablement acceptée par le salarié, qui ne peut donc s'en prévaloir, pour les motifs suivants : - il a produit en première instance un contrat daté du 27 février 1996 qui comportait une clause de non-concurrence mais qu'il n'a jamais signé, - il aurait retrouvé fort opportunément en cours de procédure le contrat du 27 février 1996 signé par ses soins, mais il ne produit pas l'original de cette version, et sa signature n'est pas datée, comme cela était demandé, de sorte qu'il n'est possible de déterminer si le contrat a été effectivement signé avant qu'il sollicite le bénéfice de la clause de non-concurrence. Le GIE PMU ajoute qu'à la supposer opposable, la clause de non-concurrence dont se prévaut Monsieur [S] est devenue inapplicable en raison des changements successifs de postes de ce dernier au fil des 22 années passées au sein du GIE PMU et de l'absence de reprise de la clause dans les avenants successifs. S'agissant de l'acceptation de la clause par le salarié, celui-ci produit en cause d'appel un exemplaire original du contrat de travail du 27 février 1996 portant tant sa signature que celle de l'employeur, en pièce 12 selon bordereau. Si sa signature n'est pas datée, comme cela était sollicitée dans le cadre de l'envoi du contrat par l'employeur, il résulte néanmoins des éléments suivants que celle-ci a nécessairement été apposée avant la rupture du contrat de travail : - par courrier du 25 septembre 1996, l'employeur confirmait l'engagement du salarié à l'issue de sa période d'essai, « aux conditions fixées par le contrat de travail du 27 février 1996 », dont il confirmait donc l'application pour les deux parties, - par courrier du 12 novembre 2018, en réponse à la demande du salarié de versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'employeur indique que le contrat de travail du 27 février 1996, dont il ne contestait donc pas l'application, comportait une clause de non-concurrence mais la considère nulle. Il ressort de ces éléments que le salarié a accepté la clause de non-concurrence de façon claire et non équivoque, et que celle-ci liait les parties au moment où le salarié a sollicité son application, par courrier du 3 novembre 2018. Sur le moyen soulevé par l'employeur, consistant à soutenir que cette clause serait devenue inapplicable au regard des différents changements de poste du salarié dans l'entreprise, et de la signature d'avenants postérieurs au contrat initial, la cour retient d'une part qu'il ne résulte d'aucun de ces avenants que les parties auraient renoncé à l'application de la clause, et d'autre part qu'aucun des avenants produits n'étaient suffisamment complet et précis pour fixer de nouvelles conditions d'exécution au contrat de travail. Par ailleurs, l'évolution du salarié de fonctions d'architecte télécoms vers de fonctions d'auditeur interne ne faisait pas en elle-même perdre tout sens à l'existence de la clause de non-concurrence. Au regard de ces éléments, le moyen soulevé par l'employeur ne sera pas retenu. -Sur la nullité de la clause de non-concurrence Le GIE PMU se prévaut de la nullité de la clause de non-concurrence pour s'opposer à son application, ainsi qu'il l'expose dans son courrier au salarié du 12 novembre 2018, au regard des critères de validité posés par la jurisprudence. Toutefois, la nullité d'une clause de non-concurrence non conforme aux critères posés par la jurisprudence ne peut être invoquée que par le salarié, s'agissant d'une nullité relative. L'employeur ne peut donc pas soutenir que la clause était illicite dans le but d'échapper au paiement de la contrepartie pécuniaire. -Sur l'application de la clause de non-concurrence Le salarié sollicite le paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence au motif que, si la clause contractuelle ne prévoit pas de compensation pécuniaire, elle renvoie à la convention collective qui en prévoit une. La cour rappelle que dans le cas où la contrepartie financière à la clause de non concurrence est seulement prévue par la convention collective applicable, celle-ci s'applique de plein droit dès lors que le contrat de travail fait expressément référence à la convention. La convention collective, qui comporte une contrepartie financière, est en effet plus favorable que le contrat de travail qui en est dépourvu. Tel est le cas, en l'espèce, puisque les dispositions contractuelles renvoient aux dispositions conventionnelles, lesquelles prévoient une contrepartie financière de 50 % du salaire mensuel les 12 premiers mois et de 60 % du salaire mensuel du 13e au 18e mois, étant précisé que la convention collective limite la durée de l'obligation de non concurrence à 18 mois. L'employeur n'a pas usé de la prérogative qui lui était accordée de lever l'application de la clause de non concurrence au cours de l'exécution du contrat ou à l'occasion de la rupture du contrat dans le délai d'un mois à compter de la connaissance par le GIE PMU de la rupture du contrat, soit du 1er octobre 2018. En conséquence, l'employeur devait verser au salarié la contrepartie financière afférente à sa clause de non-concurrence du fait de la cessation de son contrat de travail, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner le GIE PMU aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [S] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel. Le GIE PMU sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne le GIE PMU aux dépens de la procédure d'appel, Condamne le GIE PMU à verser à Monsieur [S] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure, Déboute le GIE PMU de sa demande au titre des frais de procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f99fb3328fa00087a270c
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