Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f99c03328fa00087a26ee
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00163 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWUW Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2024, à 10h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [P] né le 03 juin 1994 à [Localité 2], de nationalité comorienne RETENU au centre de rétention : [3] représenté par Me Marianne Legrand, avocat de permanence au barreau de Paris non comparant le greffe ayant été informé par courriel du 10 janvier 2024 à 10h15 du refus de comparaître de l'intéressé devant la cour INTIMÉ : LE PREFET DE [Localité 1] représenté par Me Côme Salard du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [H] [P] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 09 janvier 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 janvier 2024, à 12h02, par M. [H] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de M. [H] [P] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de [Localité 1] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [P] affirme que l'administration ne démontre pas que la délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires de son pays est susceptible d'intervenir à bref délai dès lors que celles-ci, sollicitées pour le renouvellement d'un précédent laissez-passer consulaire ont opposé un refus. Réponse de la cour : En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme Monsieur [P], l'administration ne s'est pas heurtée à un refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire mais à une absence de délivrance dans les délais permettant de prendre le vol prévu le 8 janvier 2024. Il n'est pas contesté ni que Monsieur [P] est de nationalité comorienne, ni que les autorités consulaires de son pays ont délivré un précédent laissez-passer, ni que celles-ci ont été saisies par l'administration pour le renouvellement. Ce faisant, la préfecture démontre que la délivrance de documents de voyage à bref délai est susceptible d'intervenir comme l'a justement retenu le juge des libertés et de la détention dont la décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f99c03328fa00087a26ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel