Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f99bc3328fa00087a26ec
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00162 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWUT Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2024, à 12h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [X] né le 20 juillet 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [U] [Y] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Yannis kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 09 janvier 2024 jusqu'au 24 janvier 2024 de la rétention du nommé M. [W] [X] au centre d'hébergement de [Localité 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 janvier 2024, à 13h40, par M. [W] [X] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [X] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Réponse de la cour : En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En l'espèce, sur les actes d'obstruction, il ressort des éléments produits qu'il n'est pas démontré une obstruction de la part de l'intéressé au cours des quinze derniers jours précédant la décision du juge des libertés et de la détention contestée. Monsieur [X] n'a jamais contesté être de nationalité tunisienne, les autorités consulaires de son pays ayant été saisies, et le simple fait de ne pas disposer de documents d'identité ne constitue pas une obstruction, en soi, au sens du texte précité. En revanche, l'administration démontre que des documents de voyage sont susceptibles de lui être délivrés à bref délai dès lors que son audition devant les autorités consulaires a eu lieu le 29 décembre 2023 (après deux refus de Monsieur [X] de se présenter, les 8 et 15 décembre 2023) ; qu'une relance des autorités consulaires a eu lieu le 6 janvier 2024 et que Monsieur [X] n'a jamais contesté être ressortissant tunisien. La décision du juge des libertés et de la détention de Paris ayant autorisé une troisième prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [X] sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f99bc3328fa00087a26ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel