Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f991c3328fa00087a269c
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 62 000 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° 2024/ , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05666 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPLZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 20/33464 APPELANTE Madame [V] [G] [S] [M] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] (92) [Adresse 9] [Localité 6] représentée et plaidant par Me Etienne KALCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0832 INTIME Monsieur [K] [O] [F] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11] (92) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 ayant pour avocat plaidant Me Cyrille AUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1540 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle PAULMIER- CAYOL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : M. [K] [F] et Mme [V] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 1987 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Leur régime matrimonial était donc le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Les époux avaient fixé le domicile conjugal dans deux appartements contigus qu'ils ont réunis, l'un étant un propre de M. [K] [F] (lots 5 et 29), l'autre un bien commun (lots 3 et 34) ; ces deux appartements dépendent d'un immeuble sis à [Localité 12],[Adresse 9]f et [Adresse 8] soumis au statut de la copropriété. Mme [V] [M] ayant déposé une requête en divorce, le juge aux affaires familiales statuant sur les mesures provisoires par l'ordonnance de non-conciliation du 28 décembre 1998 a attribué à Mme [V] [M] la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal dans sa double composante. Par jugement du 14 janvier 2003, le tribunal de grande instance de Paris a notamment prononcé leur divorce et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; la cour d'appel de Paris par arrêt du 2 juin 2005 a confirmé le jugement sur le prononcé le divorce mais l'a réformé sur le montant de la prestation compensatoire qu'elle a fixée à la somme de 40 000 €. Le pourvoi formé par Mme [V] [M] à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2006. Le notaire saisi du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux a dressé un procès-verbal de difficultés le 23 septembre 2008. Il résulte d'un jugement rendu 17 février 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, partiellement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 avril 2016 que : -les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ont été ordonnées, les parties étant renvoyées devant Maître [Z] pour y procéder, - Mme [V] [M] doit récompense à la communauté au titre du financement des travaux d'amélioration effectués dans son bien propre sis à [Localité 10], le montant de cette récompense qui résulte de la différence, au jour de la liquidation de la communauté, entre la valeur actuelle du bien avec les travaux, et la valeur du bien, à la même date, sans les travaux, s'établit à la somme de 27 178,91 €, - la communauté doit récompense à Mme [V] [M] au titre de l'emploi de fonds propres ayant servi à l'acquisition du bien commun constitué par le lot n° 3 composant le domicile familial sis [Adresse 9], laquelle récompense sera calculée comme suit : 76 224,51 € x valeur actuelle du bien commun (lot n° 3) / coût total de l'acquisition, - le lot n° 3 ainsi que la cave n°2 (lot 34), par application des dispositions de l'article 1475 alinéa 2 du code civil, dépendant de immeuble situé à [Localité 12][Adresse 9]f et [Adresse 7], ont été attribués à M. [K] [F], cette attribution devant être imputée sur sa part ou moyennant une soulte d'après la valeur du bien au jour où l'attribution est demandée, - l'accord des parties a été constaté pour fixer la valeur actuelle de l'ancien domicile conjugal constitué des deux appartements réunis à 950 000 €, la valeur de la part de la communauté dans le domicile conjugal s'établissant à 475 000 €, base sur laquelle doit être calculée la soulte qui sera versée par M. [K] [F] à Mme [V] [M], -fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [M] à l'indivision au titre de l'occupation du bien commun (lots 3 et 34) à la somme de 1 040 € par mois et à la même somme l'indemnité due par cette dernière au titre de l'occupation des biens propres (lots 5 et 29), -[K] [F] a été débouté de ses demandes relatives à la fixation d'une indemnité d'occupation pour la jouissance de parking de la Tour Maubourg et à la vente aux enchères de ce bien, -M. [K] [F] a été débouté de sa demande de vente aux enchères des tableaux acquis par la communauté, -M. [K] [F] a été débouté de sa demande aux fins de fixation de sa créance résultant du paiement des charges locatives afférentes au domicile conjugal, - M. [K] [F] a été débouté de sa demande aux fins d'ordonner la libération par Mme [V] [M] du bien sous astreinte. Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 15 février 2017. Par un jugement en date du 15 novembre 2017 rectifié, le tribunal de grande instance de Paris a : -dit que l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [M] au titre de la jouissance privative du bien commun constitué de l'appartement indivis lot n° 3 sis [Adresse 9] a cessé à compter du 25 octobre 2016, -dit que l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [M] au titre de la jouissance privative de l'appartement propre de M. [K] [F], lot n° 5 sis [Adresse 9] a cessé à compter du 25 octobre 2016, -débouté Mme [V] [M] de sa demande de créance au titre du paiement des charges de copropriété, -débouté Mme [V] [M] de sa demande de créance au titre du paiement des charges du parking, -débouté Mme [V] [M] de sa demande au titre du paiement des taxes foncières, -dit que Mme [V] [M] est titulaire d'une créance vis-à-vis de l'indivision d'un montant de 2 580,86 € au titre du remboursement de l'emprunt [14] ayant financé les travaux de l'appartement, -dit que Mme [V] [M] est titulaire d'une créance vis-à-vis de M. [K] [F] d'un montant de 2 580,86 € au titre du remboursement de l'emprunt [14] ayant financé les travaux de l'appartement, -dit que la créance éventuelle de Mme [V] [M] au titre de la prestation compensatoire, de l'article 700 du code de procédure civile et des arriérés de pension alimentaire dus par M. [K] [F] à son profit n'a pas à être mentionnée dans l'acte liquidatif, -rejeté toutes autres demandes des parties non présentement satisfaites. Le 5 septembre 2019, Maître [A] a dressé un procès-verbal de difficultés, auquel était annexé un projet d'état liquidatif. Par acte d'huissier délivré le 27 février 2020, M. [K] [F] a assigné Mme [V] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'homologuer l'état liquidatif établi par le notaire. Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : -déboute Mme [V] [M] de ses demandes relatives au recel de communauté concernant le bien situé [Adresse 9] (lots n°3 et 34), -déboute Mme [V] [M] de ses demandes subsidiaires visant à remettre en cause l'arrêt du 13 avril 2016 de la cour d'appel de Paris du fait de la vente par M. [K] [F] d'un bien propre et à ordonner la vente par licitation du bien situé [Adresse 9] (lots n° 3 et 34), -déboute Mme [V] [M] de sa demande encore plus subsidiaire relative au partage lésionnaire et à un complément de part concernant le bien situé [Adresse 9] (lots n° 3 et 34), -fixe la date de jouissance divise au 25 octobre 2016 et déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires sur ce point, -dit que le calcul de la récompense due par la communauté à Mme [V] [M] sera réalisé à partir de la valeur du bien au jour du 25 octobre 2016, à savoir la valeur de 475 000 €, et déboute Mme [V] [M] de sa demande relative au calcul de cette récompense en fonction de la valeur actuelle dudit bien, -dit que le calcul de la soulte due par M. [K] [F] en contrepartie de l'attribution faite à son profit du bien situé [Adresse 9] (lots n° 3 et 34) sera réalisé à partir de la valeur du bien au jour de son attribution, à savoir la valeur de 475 000 €, et déboute Mme [V] [M] de sa demande relative au calcul de cette soulte en fonction de la valeur actuelle dudit bien, -déboute Mme [V] [M] de sa demande relative à la non-figuration dans l'acte de partage de l'indemnité d'occupation qu'elle doit régler en contrepartie de son occupation d'un bien propre de M. [K] [F], -déboute Mme [V] [M] de sa demande relative au versement par M. [K] [F] d'une indemnité d'occupation à compter du 26 octobre 2016 concernant le bien situé [Adresse 9] (lots n° 3 et 34), -déboute Mme [V] [M] de sa demande relative à l'intégration de la moto dans le boni de la communauté, -renvoie les parties devant Maître [U] [Z], notaire à [Localité 13], pour achever les opérations de partage judiciaire conformément au projet d'état liquidatif du 5 septembre 2019 et selon ce qui a été jugé précédemment, dresser l'acte de partage, lequel devra être publié au service de la publicité foncière et, s'il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots, -déboute M. [K] [F] de sa demande relative au prélèvement sur la soulte revenant à Mme [V] [M] des droits à la charge de cette dernière, -déboute M. [K] [F] de sa demande de dommages-intérêts, -condamne Mme [V] [M] à payer à M. [K] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage, -dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 699 du code de procédure civile, -ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Mme [V] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2022. M. [K] [F] a été débouté par une ordonnance rendue le 18 mai 2022 par la présidente de la chambre 3-1 en tant que déléguée du premier président de la cour d'appel de Paris d'être autorisé à assigner Mme [V] [M] à jour fixe devant la cour d'appel de Paris. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, Mme [V] [M], appelante, demande à la cour de : -déclarer Mme [V] [M] recevable en son appel, la déclarer bien fondée, -débouter M. [K] [F], de toutes ses demandes, fins et conclusions, -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, le 17 février 2022 en ce qu'il a : *débouté Mme [V] [M] de ses demandes relatives au recel de communauté concernant le bien situé [Adresse 9] (lots n° 3 et 34), *débouté Mme [V] [M] de ses demandes subsidiaires visant à remettre en cause l'arrêt du 13 avril 2016 de la cour d'appel de Paris du fait de la vente par M. [K] [F] d'un bien propre et à ordonner la vente par licitation du bien situé [Adresse 9] (lots n° 3 et 34), *débouté Mme [V] [M] de sa demande encore plus subsidiaire relative au partage lésionnaire et à un complément de part concernant le bien situé [Adresse 9] (lots n° 3 et 34), *fixé la date de jouissance divise au 25 octobre 2016, *dit que le calcul de la récompense due par la communauté à Mme [V] [M] sera réalisé à partir de la valeur du bien au jour du 25 octobre 2016, à savoir la valeur de 475 000 €, et débouté Mme [V] [M] de sa demande relative au calcul de cette récompense en fonction de la valeur actuelle dudit bien, *dit que le calcul de la soulte due par M. [K] [F] en contrepartie de l'attribution faite à son profit du bien situé [Adresse 9] (lots n° 3 et 34) sera réalisé à partir de la valeur du bien au jour de son attribution, à savoir la valeur de 475 000 €, et débouté Mme [V] [M] de sa demande relative au calcul de cette soulte en fonction de la valeur actuelle dudit bien, *débouté Mme [V] [M] de sa demande relative à la non-figuration dans l'acte de partage de l'indemnité d'occupation qu'elle doit régler en contrepartie de son occupation d'un bien propre de M. [K] [F], *débouté Mme [V] [M] de sa demande relative au versement par M. [K] [F] d'une indemnité d'occupation à compter du 26 octobre 2016 concernant le bien situé [Adresse 9] (lots n° 3 et 34), *débouté Mme [V] [M] de sa demande relative à l'intégration de la moto dans le boni de la communauté, *renvoyé les parties devant Maître [U] [Z], notaire à [Localité 13], pour achever les opérations de partage judiciaire conformément au projet d'état liquidatif du 5 septembre 2019 et selon ce qui a été jugé précédemment, dresser l'acte de partage, lequel devra être publié au service de la publicité foncière et, s'il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots, *condamné Mme [V] [M] à payer à M. [K] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *débouté Mme [M] de ses demandes plus amples ou contraires, et statuant à nouveau : -juger que la vente de son bien propre par M. [K] [F] constitue un événement nouveau et que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu le 13 avril 2016 en ce qu'il a attribué les biens communs à M. [K] [F] sur le fondement de l'article 1475 du code civil et en conséquence sur la soulte due, ne peut pas être opposée à Mme [V] [M], -juger que M. [K] [F] s'est rendu coupable de recel sur les biens communs, lots 3 et 34 de la copropriété sise [Adresse 9], en conséquence, -juger que M. [K] [F] sera privé de sa portion dans lesdits biens (lots 3 et 34 de la copropriété sise [Adresse 9]), ainsi que sa part des indemnités d'occupation dues tant par Mme [V] [M] que par lui-même sur les lots communs, -condamner M. [K] [F] à rembourser à Mme [V] [M] les frais des réparations (remise en état de marche des circuits d'eau, d'électricité et de gaz) nécessitées par ses travaux intempestifs, et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai d'un mois après signification de l'arrêt, subsidiairement, -juger que l'attribution des biens décidée par l'arrêt du 13 avril 2016 n'a plus aucun fondement, et qu'en tout état de cause, elle ne relève pas de l'article 1475 du code civil et qu'en conséquence, la soulte et la récompense seront fixées en fonction de la valeur du bien à la date la plus proche du partage, encore plus subsidiairement, -juger que l'estimation desdits biens telle que préconisée par M. [K] [F] rend le partage lésionnaire, -recevoir Mme [V] [M] en sa demande d'un complément de part calculé sur la valeur de l'appartement commun et de la cave au jour le plus proche du partage, dans tous les cas : -fixer la date de jouissance divise, la plus proche possible de la liquidation, -juger que le bien commun, lot n°3 a une valeur de 798 860 € (663 000 € x 2 052 (ICC 4ème trim. 2022, dernier paru à ce jour) / 1 703 (ICC 4ème trim. 2018), -fixer la récompense due par la communauté à Mme [V] [M] pour le bien commun à l'aune de la valeur du bien à la date la plus proche du partage, -condamner M. [K] [F] à payer une indemnité d'occupation pour les lots communs (n°3 et 34), depuis le 26 octobre 2016 jusqu'à la liquidation, -fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 1 300 € par mois (estimation 1er janvier 2016), -juger que cette indemnité sera actualisée chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2017 en fonction de l'indice de référence des loyers du 1er trimestre, en retenant comme indice de base, celui du 1er trimestre 2016, -intégrer la moto dans le boni de la communauté, -juger que les indemnités d'occupation dues par Mme [V] [M] et par M. [K] [F], pour l'appartement commun, sont des fruits appartenant à la communauté et doivent figurer à l'actif de celle-ci, -juger que la créance [14] due par M. [F] pour son bien propre est une créance entre époux qui doit figurer au compte d'administration, -juger que la créance [14] due par la communauté à Mme [M] doit figurer dans le compte récompenses, -ordonner que les sommes auxquelles M. [K] [F] a été condamné : *la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts auxquels il a été condamné par jugement du 14 janvier 2003, *la somme de 40 000 € au titre de la prestation compensatoire, à laquelle il a été condamné par arrêt du 2 juin 2005, *ainsi que les condamnations pécuniaires prononcées par le présent arrêt à intervenir, devront figurer à l'acte de partage pour être liquidées au terme de ce partage, -ordonner la compensation des sommes dues par M. [F] à Mme [M] et des sommes dues par celle-ci à M. [F], -condamner M. [F], sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à signer l'acte de partage rectifié, l'astreinte commencera à courir à compter de la date à laquelle M. [F] aura été sommé de comparaître par voie d'huissier chez le notaire pour la signature dudit acte, -condamner M. [K] [F] à payer à Mme [V] [M], la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [K] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Etienne Kalck, avocat aux offres de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023, M. [K] [F] intimé, demande à la cour de : -réformer partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, -condamner Mme [M] à verser au concluant la somme de 75 000 € en réparation du préjudice subi (notamment le paiement des charges du lot qui a été définitivement attribué à Mr [F] mais dont il n'a pu disposer en l'état de la résistance de Mme [M] à signer l'acte liquidatif), -confirmer le jugement pour le surplus, -débouter Mme [M] de sa demande de remboursement de frais de réparations, -juger prescrite et en tout état de cause infondée sa demande de complément de part au titre d'un partage soi-disant lésionnaire ainsi que celles concernant la prestation compensatoire, -subsidiairement, si la cour devait modifier la date de jouissance indivise, la fixer au 13 avril 2016, -écarter et déclarer irrecevables par application de l'article 910-4 du code de procédure civile les prétentions développées par Mme [M] dans le dispositif des ses écritures du 2 octobre 2023 tendant à voir fixer la valeur du lot 3 à 798 860 €, ordonner que figurent à l'acte partage le montant de la prestation compensatoire et des dommages et intérêts, condamner Mr [F] à signer sous astreinte l'acte rectifié, ajouter au jugement, -homologuer le projet d'état liquidatif (pièce 26) établi le 22 février 2022 sous réserve de la suppression du paragraphe figurant en page 15 relatif à la prestation compensatoire, -enjoindre au notaire d'avoir à publier l'acte ainsi homologué sans avoir à recueillir la signature des parties, -à défaut condamner Mme [M] sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à signer cet acte de partage ainsi homologué, l'astreinte commencera à courir à compter de la date à laquelle Mme [M] aura été sommée de comparaître par voie d'huissier chez le notaire pour la signature dudit acte, -condamner Mme [M] à verser au concluant la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion. Les chefs du dispositif des conclusions qui formulent de façon condensée un moyen sans élever de prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ne saisissent la cour d'aucune demande à ce titre, il n'y a sera donc pas répondu au dispositif du présent arrêt. Sur l'appel principal Sur le recel de communauté, la remise en cause de l'arrêt du 13 avril 2016 ou le caractère lésionnaire du partage Mme [V] [M] reproche à M. [K] [F] d'avoir commis des faits de recel en s'étant fait attribuer l'appartement commun et la cave attenante sur le fondement de l'article 1475 du code civil sur la base d'une valeur de 475 000 € alors qu'il n'a jamais eu l'intention de conserver réunis les deux biens, ayant vendu son bien propre au prix de 663 000 €. Elle ajoute que le recel peut être constitué par des faits postérieurs à la dissolution de la communauté et elle critique le jugement en ce qu'il n'a pas répondu à ses prétentions selon lesquelles M. [K] [F] a voulu déséquilibrer le partage en cachant la vente de son bien propre et en continuant à revendiquer l'attribution du bien commun sur la valeur figée du bien en 2014 ; que le recel n'implique pas forcément une appropriation d'un bien commun mais peut résulter de toutes fraudes ; elle accuse ainsi M. [K] [F] d'avoir commis des man'uvres frauduleuses en ayant obtenu l'attribution de l'appartement commun sur le fondement de l'article 1475 du code civil en ayant détourné de sa finalité cet article de voir maintenir une unité immobilière, pour réaliser une opération valorisante à son détriment par la vente de son bien propre. Aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. Le second alinéa de l'article 1475 du code civil dispose que si un immeuble de la communauté est l'annexe d'un autre immeuble appartenant en propre à l'un des conjoints, ou s'il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d'après la valeur du bien au jour où l'attribution est demandée. Le jugement, sur le constat que M. [K] [F] avait vendu un bien propre, que le bien commun n'a pas été vendu et que celui-ci lui avait été attribué par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 avril 2016, a retenu qu'il n'avait commis aucun fait de recel. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, M. [K] [F] a vendu un bien qui lui était propre et n'a pas recelé ni diverti un bien commun. Dès lors que la vente a porté sur un bien propre dont il pouvait donc librement disposer en vertu de son droit de propriété, peu importe qu'il ait vendu ce bien après la dissolution de la communauté et l'attribution judiciaire du bien commun. Certes, il existe une différence de 188 000 € entre le prix auquel M. [K] [F] a vendu son bien propre d'une part et la valeur retenue du bien commun attribué à M. [K] [F] pour estimer le montant de la soulte devant lui revenir d'autre part ; pour autant, il ne s'agit pas, contrairement à ce que soutient Mme [V] [M], d'un déséquilibre dans le partage, puisque le bien propre de M. [K] [F] est hors partage. Alors que c'est la loi qui édicte que la soulte devant revenir à l'époux non attributaire du bien commun se calcule en fonction « de la valeur du bien au jour où l'attribution est demandée », il n'y aucune fraude de la part de M. [K] [F] à s'en tenir à une valeur de 2014 sur laquelle les époux s'étaient de surcroît accordées aux termes de leurs écritures respectives. La conservation pendant une certaine durée du bien propre dans le patrimoine de l'époux qui demande l'attribution du bien commun contigu n'est pas une condition prévue par l'article 1475 du code civil quand bien même selon des avis de doctrine, ce texte permet de préserver une unité immobilière. M. [K] [F] n'a commis aucune fraude en demandant en justice l'attribution du bien commun, demande à laquelle il a été fait droit sur le constat de son caractère contigu avec le bien propre, n'étant pas discuté, par ailleurs, le fait que M. [K] [F] avait acquis le bien qui lui était propre antérieurement à la dissolution de la communauté. L'attribution du bien commun étant en elle-même sans effet juridique sur le bien propre, celui-ci a donc pu exercer ses prérogatives qui découlent de son droit de propriété, en vendant par la suite son bien propre. Pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux retenus par le premier juge, c'est donc à juste titre que le jugement a débouté Mme [V] [M] de sa demande de recel et le jugement est confirmé de ce chef. Mme [V] [M] s'étant elle-même placée sur le terrain de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 13 avril 2016, ne serait-ce que pour la dénier, la cour est saisie de ce moyen qui est une fin de non-recevoir. Mme [V] [M] fait plaider que la vente du bien propre est un événement nouveau qui retire leur autorité de chose jugée aux chefs de l'arrêt du 13 avril 2016 ayant ordonné l'attribution du bien commun et dit que la valeur de la communauté dans le domicile conjugal s'établit à 475 000 € et que c'est sur cette base que doit être calculée la soulte lui revenant. Elle demande que soit remise en cause « l'attribution ordonnée par cet arrêt au bénéfice de M. [K] [F] de l'appartement commun ou au moins d'en modifier le fondement », allant jusqu'à écrire qu' « il convient donc de procéder au partage par voie de licitation de ces biens communs après remise en état aux frais de Monsieur [F] des circuits d'eau et de gaz », sans formuler une demande de licitation au dispositif de ses conclusions. La cour, en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; elle ne se trouve donc pas saisie d'une demande visant à remettre en cause l'attribution du bien immobilier à M. [K] [F] en ce qu'elle implique un transfert de propriété d'un bien qui dépendait de la communauté vers le patrimoine personnel de M. [K] [F]. Le jugement dont appel n'a pas fait droit à la demande de Mme [V] [M] qui, invoquant l'existence d'un élément nouveau tenant à la vente par M. [K] [F] de son bien propre intervenue postérieurement à l'arrêt du 13 avril 2016, cherchait à remettre en cause l'attribution du bien commun ordonnée par cet arrêt sur le fondement de l'article 1475 du code civil ; le jugement est motivé par le fait que l'attribution prévue par cet article n'est pas conditionnée par l'intention de conserver un bien unique, le tribunal relevant, en outre, que la vente par M. [K] [F] de son bien propre est intervenue près de trois années après l'attribution du bien commun ordonnée par l'arrêt de la cour et que si cette attribution n'a pas pu faire l'objet d'une publicité foncière, c'est parce que les parties n'ont pas accepté à ce jour de signer un acte de partage. Le tribunal a également débouté Mme [V] [M] de sa demande de remise en cause de l'arrêt de la cour d'appel du 13 avril 2016 sur le fondement d'un partage lésionnaire au motif que les deux parties s'étaient entendues sur la valeur du bien faisant l'objet de l'attribution. Devant la cour, Mme [V] [M] reprend le moyen selon lequel l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel du 13 avril 2016 ne peut pas lui être opposée du fait que la vente par M. [K] [F] de son bien propre constitue un fait nouveau ayant modifié la situation sur laquelle la cour s'était prononcée pour ordonner que le bien commun lui soit attribué. Il a, certes, pu être admis que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. La jurisprudence donne toutefois une interprétation limitée de cette règle ; ainsi le caractère de nouveauté de la situation ne peut résulter de l'accomplissement d'une diligence prescrite à peine d'irrecevabilité et dont le défaut avait entraîné l'application de cette sanction. Il convient, en l'espèce, de déterminer quelle était la situation antérieurement reconnue en justice prise en compte par l'arrêt du 13 avril 2016 pour attribuer le bien commun à M. [K] [F] et fixer les modalités du calcul de la soulte devant revenir à Mme [V] [M] du fait de cette attribution. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 avril 2016 a confirmé le jugement qui avait attribué à M. [K] [F] l'appartement commun sur le fondement de l'article 1475 du code civil. Ajoutant au jugement qui lui était déféré, cet arrêt précise que la valeur de la part de la communauté dans le domicile conjugal s'établit à 475 000 € et que c'est sur cette base que doit être calculée la soulte qui sera versée par M. [K] [F] à Mme [V] [M]. Pour faire droit à la demande de M. [K] [F] de se voir attribuer l'appartement commun, la cour d'appel après avoir rejeté le moyen tirée de l'incorporation du bien propre de M. [K] [F] au bien commun, ayant constaté que le lot commun était contigu au bien propre de M. [K] [F], n'ayant pas été discuté par ailleurs, que M. [K] [F] avait acquis le bien propre avant la dissolution de la communauté, a retenu que l'attribution sur le fondement de l'article 1475 était alors de droit. Il appartenait à Mme [V] [M] si elle contestait cette attribution, de porter le moyen de l'incorporation du bien propre de M. [K] [F] dans le bien commun et son absence de caractère accessoire devant la Cour de cassation en formant un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 13 avril 2016, ce qu'elle n'a pas fait. L'arrêt par ailleurs s'est fondé sur les demandes respectives des parties qui s'accordaient sur une valeur du domicile conjugal dans sa double composante à hauteur de 950 000 €. Sur le constat que les deux appartements avaient une surface identique, la cour a donc fixé à 475 000 € la valeur du bien commun en fonction de laquelle la soulte devant revenir à M. [K] [F] doit être calculée. La vente ultérieure du bien propre de M. [K] [F], même si elle s'est faite à un prix nettement supérieur (663 000 €) à la somme de 475 000 €, ne constitue donc pas en elle-même un événement nouveau venant modifier la situation antérieure acquise en justice en fonction de laquelle la cour s'est déterminée pour attribuer le bien commun à M. [K] [F] puisque seuls importaient à la date à laquelle le juge a statué, l'antériorité de la propriété du bien propre à la dissolution de la communauté et le caractère contigu de ce bien au bien commun ; pour fixer la valeur du bien commun en fonction de laquelle doit être calculée la soulte devant revenir à Mme [V] [M], à la somme de 475 000 €, la cour a considéré que ce montant résultait de l'accord des parties tel qu'exprimé dans leurs écritures, l'objet du litige étant déterminé aux termes de l'article 4 du code de procédure civile par les demandes respectives des parties. Au visa de l'article 834 du code civil selon lequel le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage, Mme [V] [M] fait valoir qu'il n'y a plus lieu d'attribuer à M. [K] [F] le bien commun par application de l'article 1475 du code civil puisqu'au jour où il deviendra propriétaire du bien commun, il ne sera pas propriétaire du bien commun propre qui lui était contigu. Sous peine de porter atteinte à la sécurité juridique, l'attribution du bien commun acquise en justice par une décision revêtue en application de l'article 480 du code de procédure civile de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé ne saurait être remise en cause de façon rétroactive par la vente ultérieure du bien propre, en l'absence d'une disposition législative expresse. A titre d'exemple, la possibilité de remettre en cause un congé validé en justice suppose une disposition législative expresse (article L.411-66 du code rural). Par ailleurs, M. [K] [F], en ayant vendu son bien propre, n'a fait qu'exercer ses prérogatives de propriétaire ; quand bien même ce dernier envisageait déjà cette vente lorsqu'il a formé sa demande d'attribution du bien commun, une telle intention ne la rend pas pour autant frauduleuse. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [V] [M] de sa demande subsidiaire visant à remettre en cause l'arrêt du 13 avril 2016. L'attribution du bien commun à Mme [V] [M] ordonnée par l'arrêt confirmatif du 13 avril 2016 ne saurait en conséquence être remise en cause sous peine de heurter l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt. La lésion dans le partage qu'invoque Mme [V] [M] résulte de la différence entre le prix de vente (663 000 €) du bien propre et la somme (475 000 €) retenue par l'arrêt du 13 avril 2016 pour calculer le montant de la soulte lui revenant. Cette différence est également avancée par Mme [V] [M] pour une action en complément de part. La prescription biennale de l'article 889 du code civil soulevée par M. [K] [F] pour écarter les prétentions de Mme [V] [M] fondée sur le caractère lésionnaire du partage et sur une action en complément de part, court à compter du partage. Or, l'attribution à M. [K] [F] de l'ancien domicile conjugal n'opère pas en elle-même le partage qui ne peut résulter que d'un état liquidatif signé par les parties ou homologué par une décision de justice. La fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [F] est en conséquence rejetée. Sur le fond des prétentions de Mme [V] [M] fondées sur le caractère lésionnaire du partage à intervenir, ce caractère lésionnaire ne saurait résulter de l'effet de la loi et par conséquent de la disposition de l'article 1475 du code civil selon laquelle la soulte doit être calculée en fonction de la valeur du bien à la date de la demande d'attribution. Il ne peut donc être reproché à M. [K] [F] l'ancienneté de cette valeur qui remonte à l'année 2014. De plus, le montant de 475 000 € est le fruit de l'accord des parties ainsi qu'il résulte de l'arrêt du 13 avril 2016 qui contient le rappel des demandes respectives des parties ; il est relevé que dans le cadre de l'instance devant le tribunal de grande instance qui a abouti au jugement du 17 février 2015, les parties qui s'étaient déjà accordées sur la somme de 950 000 € comme étant celle de la valeur du domicile conjugal dans sa double composante, formaient des demandes concordantes à ce titre. Mme [V] [M] ne saurait prétendre en conséquence avoir donné par surprise son consentement sur cette valeur. Le plan de géomètre du premier étage montre que les deux appartements ont la même superficie et la même distribution. Aucun élément du dossier ne vient corroborer l'affirmation de Mme [V] [M] selon laquelle l'ancien bien commun serait mieux orienté et donnerait sur une artère plus large et aurait donc une valeur supérieure à celle du bien propre de M. [K] [F]. La somme de 475 000 € retenue par la cour d'appel pour le calcul de la soulte est donc le résultat d'une simple division arithmétique. C'est donc à juste titre que le jugement dont appel a débouté Mme [V] [M] de sa demande fondée sur le caractère lésionnaire du partage à intervenir et sur un complément de part. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] [M] de ses demandes fondées sur le recel ou de ses demandes subsidiaires tendant à remettre en cause l'arrêt du 13 avril 2016 ou fondée sur le caractère lésionnaire du partage à intervenir et en complément de part. Sur la date de la jouissance divise Mme [V] [M] critique le chef du jugement qui a fixé la date de la jouissance divise au 25 octobre 2016, date à laquelle elle a quitté l'ancien domicile conjugal. Pour fixer à cette date la jouissance divise, le tribunal a estimé que cette date était plus favorable à la réalisation de l'égalité en application l'article 829 du code civil, prenant en considération la nature de l'attribution ordonnée par la cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article 1475 du code civil qui ne consiste pas en une attribution préférentielle, la durée des opérations de partage débutées en 2008, l'ancienneté de l'attribution du bien commun à M. [K] [F] dès 2016 et le refus de Mme [V] [M] de signer l'acte de partage qui a conduit M. [K] [F] à saisir une nouvelle fois le juge aux affaires familiales alors que les principales questions avaient été tranchées. Mme [V] [M], au soutien de sa demande d'infirmation du chef ayant fixé la date de la jouissance divise, fait valoir que l'attribution préférentielle accordée sur le fondement de l'article 1475 du code civil ne prend effet qu'au moment du partage par application de l'article 843 du code civil ; que son départ du domicile conjugal est sans lien avec la date de la jouissance divise ; que le sort des biens communs n'était pas fixé à la date du 25 octobre 2016, aucun projet d'état liquidatif ne prévoyant l'attribution à M. [K] [F] de l'appartement commun ; que postérieurement à cette date, la masse active n'était pas évaluée, le sort des dettes communes n'était pas réglée ; que la fixation de la date de jouissance divise ne saurait être une sanction à son encontre, faisant observer que M. [K] [F] avait également refusé de signer plusieurs projets d'état liquidatif. Aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte du partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. Certes, l'attribution d'un bien commun sur le fondement de l'article 1475 du code civil, quand bien même il s'agit d'une attribution de droit, n'opère pas transfert de propriété ; il n'en demeure pas moins que l'autorité de la chose jugée s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Paris dès son prononcé et que n'ayant pas été formé de pourvoi en cassation à son encontre, cet arrêt est devenu irrévocable. Il est, ainsi, définitivement acquis que M. [K] [F] se verra alloti dans le partage de l'ancien bien commun. La fixation de la date de jouissance divise au 25 octobre 2016 a pour effet de faire porter sur M. [K] [F] seul les dépenses de conservation de l'ancien bien commun, notamment l'impôt foncier, la taxe d'habitation, l'assurance sur l'immeuble ainsi que les charges de copropriété ; par ailleurs, depuis sa désolidarisation avec le bien propre de M. [K] [F], des travaux étaient nécessaires pour rendre habitable l'ancien bien commun, travaux que l'indivision aurait dû supporter en l'absence d'une jouissance divise du bien devenu indivis. Mme [V] [M] trouve donc aussi avantage à la fixation de la date de la jouissance divise au 25 octobre 2016 qui est donc plus favorable à l'égalité. Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé la date de la jouissance divise au 25 octobre 2016. Mme [V] [M] tire de sa demande d'infirmation de la fixation de date de jouissance divise au 25 octobre 2016, sa demande tendant à voir dire que M. [K] [F] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de cette même date. La confirmation du jugement sur la fixation de la date de la jouissance divise au 25 octobre 2016 retire tout fondement juridique à la demande de Mme [V] [M] de voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de M. [K] [F] à compter de cette même date. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] [M] de sa demande de ce chef. Mme [V] [M] qui demande par ailleurs de condamner M. [K] [F] à lui rembourser les frais de réparation (remise en état de marche des circuits d'eau, d'électricité et de gaz) nécessités par ses travaux intempestifs, ne justifie pas avoir engagé de telles dépenses. Partant, ajoutant au jugement, cette dernière se voit déboutée d'une telle demande. Sur la récompense due par la communauté à Mme [V] [M] Le jugement dont appel a retenu que la récompense due à Mme [V] [M] sera déterminée à partir de la valeur du bien au 25 octobre 2016, soit à 475 000 € aux motifs que les récompenses devaient être calculées en fonction de la valeur des biens objets du partage à la date de la jouissance divise fixée par ce même jugement au 25 octobre 2016, que la cour d'appel lors de son précédent arrêt avait relevé l'accord des parties pour évaluer le bien à 475 000 € et que Mme [V] [M] ne justifie pas d'une évolution du marché immobilier entre la date du 13 avril 2016 et le 25 octobre 2016. Il suit donc que le jugement a évalué l'ancien bien commun à la date de la jouissance divise fixée du 25 octobre 2016 à la somme de 475 000 €. Mme [V] [M] demande que le montant de la récompense qui est lui due par la communauté soit calculée en fonction de la valeur actuelle du bien ; partant du prix à hauteur de 663 000 € auquel M. [K] [F] a vendu au mois de mars 2019 son bien propre, Mme [V] [M], pour voir déterminer la valeur actuelle de l'ancien bien commun à 798 860 €, lui applique l'indexation du coût de la construction. M. [K] [F], après avoir soulevé l'irrecevabilité des prétentions de Mme [V] [M] sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, fait valoir que le montant de la récompense due par la communauté à Mme [V] [M] et le montant de la soulte doivent nécessairement être calculés au regard de la même valeur de 475 000 € et que la prétention contraire de Mme [V] [M] « se heurte aux dispositions spéciales de l'article 1475 du code civil sur le fondement duquel le lot commun a attribué à M. [K] [F] ». Dès ses premières conclusions, Mme [V] [M] demandait que le montant de la récompense qui lui est due soit calculée en fonction du prix de vente du bien propre de M. [K] [F], sa demande d'indexation qui ne tend qu'à son actualisation, en constitue le prolongement. M. [K] [F] voit en conséquence rejetée l'irrecevabilité qu'il a soulevée au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile. Précédemment au jugement dont appel, le jugement du 17 février 2015 et l'arrêt de la cour du 13 avril 2016 avaient déjà statué sur cette récompense. Ainsi, le jugement du 17 février 2015 par son dispositif a dit que la communauté doit récompense à Mme [V] [M] au titre de l'emploi de fonds propres à l'acquisition du bien commun constitué par le lot n°3 composant le domicile familial sis [Adresse 9] et que cette récompense doit être calculée comme suit : 76 224,51 € x valeur actuelle du bien commun (lot n°3)/coût total de l'acquisition. Ce jugement a ainsi fait application de la règle du profit subsistant que prévoit l'article 1469 du code civil, la somme de 76 224,51 € représentant le montant des fonds propres de Mme [V] [M] ayant servi au financement de l'acquisition du bien commun. L'arrêt du 13 avril 2016, pour confirmer ce chef du jugement, a retenu qu' « en l'absence d'éléments nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des droits de Mme [M] ». Ces décisions de justice pour le calcul de la récompense due à Mme [V] [M] se fondent sur le principe général édicté à l'article 829 du code civil selon lequel les biens sont estimés à une date la plus proche du partage et que reprend la règle du profit subsistant instaurée par l'article 1469 pour le calcul des récompense. L'article 1475 du code civil, selon lequel le montant de la soulte est calculé en fonction de la valeur du bien attribué à la date de la demande, déroge au principe énoncé à l'article 829 du code civil. Le montant de la soulte étant calculé en fonction d'une valeur remontant à l'année 2014, année au cours de laquelle M. [K] [F] a demandé l'attribution du bien commun et sur laquelle les parties s'étaient de surcroît accordée, la somme de 475 000 € retenue par l'arrêt du 13 avril 2016 pour le calcul de la soulte ne s'impose nullement pour le calcul du montant de la récompense ; il n'y a pas lieu d'étendre la règle dérogatoire de l'article 1475 du code civil au calcul de la récompense due à Mme [V] [M], laquelle doit être fixée à la date de la jouissance divise ci-avant déterminée. Il n'est pas contesté que Mme [V] [M] a acquis au mois d'août 2014 au prix de 580 000 € dans le même immeuble, juste au dessus de l'ancien bien commun, un appartement qui développe exactement la même surface. Par ailleurs, M. [K] [F] a vendu en mars 2019, son bien propre qui représente la même surface, au prix de 663 000 €. Ces références sont particulièrement pertinentes puisqu'elles concernent des biens qui présentent exactement les mêmes caractéristiques que l'ancien bien commun ; au vu de ces éléments de référence, la valeur de l'ancien bien commun à la date de la jouissance divise, soit du 25 octobre 2016 sera fixée à 620 000 €. En conséquence, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 475 000 € la valeur du bien commun au jour du 25 octobre 2016 en fonction de laquelle doit être calculée la récompense due par la communauté à Mme [V] [M], cette valeur à la même date est fixée à 620 000 €. Sur la prestation compensatoire et les dommages-intérêts Devant la cour, Mme [V] [M] se prévalant de la solution dégagée par deux arrêts de la Cour de cassation (Civ 1ère, 14 mai 2014 n°13-14.087 et Civ 1ère 19 mai 2020 n°19-11.308), demande que soit intégré au projet d'état liquidatif le règlement de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts auxquels a été condamné M. [K] [F] par le jugement de divorce et l'arrêt du 2 juin 2005 ainsi que des indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que M. [K] [F], qui invoquait une situation financière difficile, a lui-même demandé à régler ces sommes dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. M. [K] [F], outre l'irrecevabilité qu'il soulève au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, s'oppose à cette demande aux motifs qu'elle est prescrite et se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 novembre 2017, ajoutant que le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire a déjà déclaré irrecevable cette demande. Mme [V] [M] ayant demandé dès ses premières conclusions d'appelante que M. [K] [F] s'acquitte lors de la liquidation de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts auxquels il a été condamné, aucune irrecevabilité de la demande de Mme [V] [M] sur le fondement de l'article 910-4 n'est en conséquence encourue. En application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il résulte du projet d'état liquidatif en date du 23 septembre 2008 que M. [K] [F] faisait écrire le 5 juin 2008 sous la plume de son notaire « ainsi que nous l'avons toujours indiqué, Monsieur [F], actuellement dans une situation financière difficile, souhaite régler ces sommes dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial avec la prestation compensatoire. Plus vite la liquidation interviendra, plus vite Mme [M] sera réglée ». Ce courrier étant une réponse au précédent courrier adressé par le conseil de Mme [V] [M] le 19 mai 2008, les sommes auxquelles se réfère le notaire de M. [K] [F] sont les dommages-intérêts auxquels M. [K] [F] avait été condamné ainsi qu'à une indemnité qui avait été allouée à Mme [V] [M] au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, cette dernière par la plume de son conseil ayant demandé au notaire liquidateur leur intégration au projet d'état liquidatif. M. [K] [F], qui avait reconnu être débiteur de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts et avait acquiescé à leur règlement dans le cadre du règlement des intérêts patrimoniaux des époux, est mal venu, par application de l'article 2240 du code civil, de prétendre qu' « aucun acte interruptif n'est jamais intervenu ». Par ailleurs, pendant toute la durée des opérations du partage judiciairement ordonné, perdure l'interruption de la prescription des créances de Mme [V] [M] au titre de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts qui lui ont été alloués. Partant, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée. Le jugement du 15 novembre 2017, au motif que les créances de Mme [V] [M] au titre de la prestation compensatoire, de l'article 700 du code de procédure civile et de l'arriéré de pension alimentaire, ne sont pas relatives à la liquidation du régime matrimonial, a dit qu'elles n'avaient pas à être mentionnées dans l'acte liquidatif. En effet, ces créances entre époux n'ayant pas transité par le régime de communauté auquel était soumis les parties, ne font pas partie de l'indivision post-communautaire ; elles ne font donc pas l'objet du partage du régime matrimonial des ex-époux. Pour, autant le jugement de divorce n'avait pas ordonné la liquidation et le partage du seul régime matrimonial des époux mais de leurs intérêts patrimoniaux ce qui englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et donc les créances personnelles qu'elles peuvent a
Articles de loi cités
article 1475 du code civil et quarticle 910-4 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile par les darticle 1475 du code civil puisquarticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 910-4 du code de procédure civile les prétearticle 843 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
659f991c3328fa00087a269c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel