Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f990c3328fa00087a2694
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 3 657 626 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° /2024, 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19950 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVQH Décision déférée à la Cour : jugement du 22 octobre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/07672 APPELANTE S.A. ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la société STR aux droits de laquelle vient la société COMBEAU COUVERTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de Paris INTIMEES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de l'ATELIER [S] ARCHITECTURE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 11] Représentée et assistée à l'audience par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155 S.A.R.L.U ATELIER [S] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 10] Représentée et assistée à l'audience par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155 S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur des sociétés COMBEAU COUVERTURE et A22 FANGAUTHIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 13] Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675, substitué à l'audience par Me Charles SERRES Société MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société A22 FANGAUTHIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 12] Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253 S.C.I. SANTORIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 1] Représentée et assistée à l'audience par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158 S.A.S. COMBEAU COUVERTURE venant aux droits de la société STR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 9] Représentée et assistée à l'audience par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0206 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président chargé du rapport et de Madame Sonia Norval-Grivet, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Ludovic Jariel, président Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Céline Richard ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic Jariel, président, et par Manon Caron, greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Après avoir acquis, par acte du 26 novembre 2004, un hôtel particulier sis [Adresse 3] à [Localité 16], la société Santorin a, suivant permis de construire délivré le 14 mars 2005, fait réaliser des travaux de rénovation comportant, notamment, la construction d'une véranda. Sont, notamment, intervenues à l'acte de construire : -l'Atelier [S] architecture, en qualité de maître d''uvre, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; -la société STR, pour les travaux de couverture et de zinguerie, assurée auprès de la société Acte IARD (la société Acte), aux droits de laquelle est venue la société Combeau couverture assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), La société STR a sous-traité des travaux à la société A22 Fangauthier, assurée auprès de la société Axa et de la société MAAF assurances (la MAAF), désormais liquidée. Le 29 novembre 2006, la réception des travaux est intervenue sans réserve. Ayant constaté des infiltrations en provenance de la couverture de la véranda, la société Santorin a sollicité l'intervention du maître d''uvre, lequel a, le 2 avril 2014, effectué une déclaration de sinistre auprès de la MAF. La MAF a fait diligenter une expertise amiable concluant à la nécessité de reprendre deux chéneaux endommagés pour un coût de 5 526 euros H.T. Le 28 novembre 2016, la société Santorin a assigné en référé-expertise les constructeurs et leurs assureurs. Par ordonnance du 18 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise. Le 15 février 2018, l'expert a déposé son rapport. Par actes des 22 et 26 juin 2018, la société Santorin a assigné les sociétés Combeau couverture, Acte, Axa, MAAF, M. [S], la société Atelier [S] architecture, et la MAF en indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant des désordres en cause. Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Met hors de cause M. [S], Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Acte, Condamne in solidum la société Atelier [S] architecture, la MAF, la société Combeau couverture et son assureur la société Acte à payer à la société Santorin en réparation de son préjudice matériel la somme totale de 36 576,27 euros H.T. indexée sur l'indice du coût de la construction BT01 entre le 15 février 2018 et la date du présent jugement et augmentée de la T.V.A. applicable au jour du présent jugement, Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Déboute la société Acte de sa demande tendant à voir opposer les limites de sa police d'assurance (plafond et franchise), Déboute la société Santorin de sa demande au titre du préjudice immatériel de jouissance, Rejette toute demande à l'encontre des sociétés Axa et MAAF en leurs qualités d'assureurs de la société A22 Fangauthier, Fixe le partage de responsabilités entre les codébiteurs responsables dans les proportions suivantes : - 15 % à la charge de la société Atelier [S] architecture et de la MAF, - 85 % à la charge de la société Combeau couverture et de la société Acte, Condamne dans leurs rapports la société Atelier [S] architecture et la MAF ainsi que la société Combeau couverture et la société Acte à payer les sommes qu'elles seront amenées à verser en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens dans les proportions fixées au partage de responsabilités, Dit que les autres recours en garantie sont sans objet, Condamne in solidum la société Atelier [S] architecture et la MAF, la société Combeau couverture et la société Acte à payer une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire, Condamne in solidum la société Atelier [S] architecture, la MAF., la société Combeau couverture et la société Acte aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise qui seraient demeurés à la charge de la société Santorin et en tenant compte des sommes avancées par la société Acte, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats des parties conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 17 novembre 2021, la société Acte a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel : -la MAF, -la société Axa, -la MAAF, -la société Santorin, -la société Atelier [S] Architecture, -la société Combeau couverture. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société Acte demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Atelier [S] architecture, la MAF, la société Combeau couverture et son assureur la société Acte à payer à la société Santorin en réparation de son préjudice matériel la somme totale de 36.576,27 euros H.T. indexée sur l'indice du coût de la construction BT01 entre le 15 février 2018 et la date du présent jugement et augmentée de la T.V.A. applicable au jour du présent jugement, Et statuant à nouveau, A titre principal : Déclarer que le poste de préjudice d'un montant de 13.849 euros HT auquel s'ajoute la TVA, ne relève pas de la garantie décennale, mais d'une garantie de responsabilité civile, Écarter du montant de la réparation des dommages matériels de nature décennale la somme de 13.849 euros HT auquel s'ajoute la TVA, Limiter le montant de la condamnation au titre de la réparation des dommages matériels de nature décennale à la somme de 22.727,27 euros HT auquel s'ajoute la TVA, Déclarer que le contrat souscrit par la société STR auprès de la société Acte n'est pas en cours à la date de la réclamation par la société Santorin de sorte qu'il n'a pas vocation à s'appliquer, Déclarer que le contrat d'assurance souscrit par la société Combeau couverture venant aux droits de la société STR souscrit auprès de la société Axa est en cours de validité à la date de la réclamation formée par la société Santorin, soit le 28 novembre 2016, date de l'assignation en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Paris, Déclarer que la société Axa doit donc garantir la société STR, aux droits de laquelle vient la société Combeau couverture, au titre des dommages affectant les embellissements puisque son contrat est en cours à la date de la réclamation, Condamner la société Axa, assureur de la société Combeau couverture (venant aux droits de la société STR) à prendre en charge le poste de préjudice relatif aux embellissements d'un montant de 13 849 euros HT auquel s'ajoute la TVA, A titre subsidiaire : Déclarer que le poste de préjudice d'un montant de 13.849 euros HT auquel s'ajoute la TVA n'est pas fondé ni justifié, Écarter du montant de la réparation des dommages matériels la somme de 13.849 euros HT auquel s'ajoute la TVA, Limiter le montant de la condamnation au titre de la réparation des dommages matériels à la somme de 22.727,27 euros HT auquel s'ajoute la TVA, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Rejeté toute demande à l'encontre des sociétés Axa et MAAF en leurs qualités d'assureurs de la société A22 Fangauthier, Fixe le partage de responsabilités entre les codébiteurs responsables dans les proportions suivantes : - 15 % à la charge de la société Atelier [S] architecture et de la MAF, - 85 % à la charge de la société Combeau couverture et de la société Acte, Condamne dans leurs rapports la société Atelier [S] architecture et la MAF ainsi que la société Combeau couverture et la société Acte à payer les sommes qu'elles seront amenées à verser en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens dans les proportions fixées au partage de responsabilités, Dit que les autres recours en garantie sont sans objet, Et statuant à nouveau, Déclarer que la société A22 Fangauthier est intervenue en qualité de sous-traitant de la société STR Fixer à 20 % la part imputable à la société A22 Fangauthier dans les dommages Fixer le partage de responsabilités entre les codébiteurs responsables dans les proportions suivantes au titre des dommages de nature décennale : - 15 % à la charge de la société Atelier [S] architecture et de la MAF, - 65 % à la charge de la société Combeau couverture et de la société Acte, - 20 % à la charge de la société A22 Fangauthier et de la société Axa et de la société MAAF, Fixer le partage de responsabilités entre les codébiteurs responsables dans les proportions suivantes au titre des autres dommages : - 15 % à la charge de la société Atelier [S] architecture et de la MAF, - 65 % à la charge de la société Combeau couverture et de la société Axa, - 20 % à la charge de la société A22 Fangauthier et de la société Axa et de la société MAAF Condamner in solidum la société Atelier [S] architecture et la MAF, la société Axa, assureur de la société A22 Fangauthier et de la société Combeau couverture, la MAAF, assureur de la société A22 Fangauthier, à relever et garantir indemne la société Acte de toutes indemnités versées ou à verser au titre des demandes de condamnations sollicitées par la société Santorin et/ou de tout appel en garantie, et ce, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et qui excéderaient la part mise à la charge de la société Acte, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Acte de sa demande tendant à voir opposer les limites de sa police d'assurance (plafond et franchise), Et statuant à nouveau, Déclarer que la société Acte peut opposer à la société Combeau couverture : sa franchise contractuelle d'un montant de 15 % du montant du coût sinistre avec un minimum de 1.991 euros pour les dommages relevant de la garantie des dommages matériels de nature décennale, sa franchise contractuelle d'un montant de 1.702 euros au titre des dommages immatériels relatifs aux préjudices de jouissance invoqués, sa franchise contractuelle d'un montant de 1.702 euros au titre des dommages matériels causés du fait des travaux réalisés relatifs aux embellissements relevant de la garantie de responsabilité civile, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Atelier [S] architecture et la MAF la société Combeau couverture et la société Acte à payer une indemnité de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, Condamner in solidum la société Atelier [S] architecture et la MAF, la société Axa assureur de la société A22 Fangauthier et de la société Combeau couverture, la MAAF, assureur de la société A22 Fangauthier, à relever et garantir indemne la société Acte de toutes indemnités versées ou à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Atelier [S] architecture, la MAF, la société Combeau couverture et la société Acte aux dépens de l'instance, en ce compris frais d'expertise qui seraient demeurés à la charge de la société Santorin et en tenant compte des sommes avancées par la société Acte, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats des parties conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, Condamner in solidum la société Atelier [S] architecture et la MAF, la société Axa, assureur de la société A22 Fangauthier et de la société Combeau couverture, la MAAF, assureur de la société A22 Fangauthier, à relever et garantir indemne la société Acte de toutes indemnités versées ou à verser au titre des dépens et en tenant compte des sommes avancées par la société Acte au titre des frais d'expertise judiciaire dans le cadre de la première instance, Rejeter tout appel incident demandes, fins et conclusions de la société Santorin, de la société Axa, de la MAF, de la société Atelier [S] architecture, de la MAAF, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à hauteur de 15 % à l'encontre de la société Atelier [S] architecture, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la réfection de la véranda à la somme de 22.727,27 euros HT, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le préjudice de jouissance allégué par la société Santorin à hauteur de 48.000 euros, En tout état de cause, Condamner tout succombant à payer à la société Acte la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel Condamner tout succombant à payer à la société Acte les entiers dépens dans le cadre de la procédure d'appel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société Santorin demande à la cour de : Déclarer la société Acte irrecevable et mal fondée en son appel, Déclarer M. [S], la société Atelier [S] architecture, et la MAF mal fondés en leur appel incident, Déclarer la société Santorin recevable et bien fondée en son appel incident, En conséquence Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : Mis hors de cause M. [S], Condamné in solidum la société Atelier [S] architecture, la MAF, la société Combeau couverture et son assureur la société Acte à payer à la société Santorin en réparation de son préjudice matériel la somme totale de 36.576,27 euros alors que la société Santorin demandait une condamnation à hauteur de 45.133,90 euros TTC, Débouté la société Santorin de sa demande au titre du préjudice immatériel de jouissance, Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Y ajoutant : Condamner la société Combeau couverture, venant aux droits de la société STR, la société Acte, la société Axa, la MAAF, M. [S], la société Atelier [S] architecture, la MAF à payer à la société Santorin les sommes suivantes : 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux à exécuter pour remettre l'ouvrage en état, ladite somme étant indexée selon la variation de l'indice BT01, 15.133,90 euros à titre de dommages et intérêts pour la réfection des embellissements, ladite somme étant indexé selon la variation de l'indice BT01, 48.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance, 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum la société Combeau couverture, venant aux droits de la société STR, la société Acte, la société Axa, la MAAF, M. [S], la société Atelier [S] architecture, la MAF aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la MAAF, en qualité d'assureur de la société A22 Fangauthier, demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il rejeté toute demande à l'encontre de la MAAF en sa qualité d'assureurs de la société A22 Fangauthier, Confirmer le jugement en ce qu'il débouté la société Santorin de sa demande au titre du préjudice immatériel de jouissance, Mettre hors de cause la MAAF et débouter toutes les parties de toutes demandes à son égard, Fixer à 0% la part propre de responsabilité de la société A 22 Fangauthier, dans l'origine causale des désordres, et mettre hors de cause son assureur la MAAF, Mettre hors de cause la MAAF au titre de la responsabilité décennale de son assuré, Débouter toutes les parties de leurs demandes formulées à l'égard de la MAAF et de leurs demandes en garantie, A titre subsidiaire : Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le préjudice relatif aux embellissements en l'absence d'élément sur la prise en charge par un autre assureur, Limiter le montant des condamnations prononcées à hauteur d'une quote-part qui ne pourrait être supérieure à 20 % telle que retenue par l'expert judiciaire et au titre des préjudices immatériels, Débouter la société Santorin, et toutes les parties des demandes formulées à l'égard de la MAAF au titre des garanties obligatoires et au titre des préjudices matériels, Condamner la société Combeau couverture, venant aux droits de la société STR, la société Acte, la société Axa, M. [S], la société Atelier [S] architecture, la MAF in solidum à relever et garantir la MAAF de toutes condamnations le cas échéant prononcées contre elles, Faire application de la franchise contractuelle franchise opposable de la société A22 Fangauthier, intervenue en tant que sous-traitant égale à 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 1.286 euros et un maximum de 3.229 euros, Condamner la société Acte ainsi que tout succombant à indemniser la MAAF à hauteur de 5.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et admettre M. Conti avocat constitué à revendiquer ses dépens au visa de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société Axa, en qualité d'assureur de la société Combeau couverture et de la société A22 Fangauthier, demande à la cour de : Sur la confirmation du jugement : Sur la police BTPlus n° 3819761404 souscrite par la société Combeau couverture auprès de la société Axa, Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la garantie de la société Acte était mobilisable pour l'intégralité des désordres imputés à la société Combeau couverture ; En conséquence, Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause da la société Axa ; Débouter la société Acte de son appel et la société Santorin et l'ensemble des parties de leurs appels incidents ; Sur la police "Multigaranties Entreprise de construction" n° 2407135904 souscrite par la société A22 Fangauthier auprès de la société Axa, Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société A22 Fangauthier ; Confirmer le jugement sur la mise hors de cause de la société Axa au motif que ses garanties délivrées n'ont pas vocation à être mobilisées, A titre subsidiaire en cas d'infirmation du jugement : Sur le quantum des demandes, Infirmer le jugement et statuer à nouveau en rejetant la demande la société Santorin au titre de la condamnation au titre des travaux non validés par l'expert, Subsidiairement, statuer à nouveau et réduire le montant de ces travaux à la somme de 7 616,95 euros (15 233,90 euros / 2), Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Santorin de sa demande de préjudice immatériel, Sur les appels en garantie, Prononcer toutes les condamnations à l'encontre de la société Axa dans les limites contractuelles ; Déduire de toutes condamnations les montants des franchises tels que fixés dans les conditions particulières ; Condamner in solidum la société Atelier [S] architecture, la MAF, assureur de la société Atelier [S] architecture, la société Acte, assureur de la société STR, la société MAAF, assureur de la société A22 Fangauthier, à relever et garantir indemne la société Axa de toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à régler dans le cadre du présent litige et ce tant en principal que frais et intérêts depuis la date de versement ou à tout le moins à compter de la signification des présentes écritures en application des dispositions des articles 1231-7 du code civil, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Débouter la société Santorin de sa demande de condamnation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Atelier [S] architecture, la MAF, assureur de la société Atelier [S] architecture, la société Acte, assureur de la société STR, la société MAAF, assureur de la société A22 Fangauthier à verser à la société Axa la somme de 5.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de la présente instance dont le montant pourra être recouvré directement par M. Didi Moulai, Avocat au barreau de Paris. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la société Atelier [S] architecture, M. [S] et la MAF demandent à la cour de : Recevoir M. [S], la société Atelier [S] architecture, et la MAF, en leurs conclusions, et les déclarant bien fondés, 1-Confirmer la mise hors de cause de la personne physique de M. [S], qui n'était pas lui-même co-contractant de la société Santorin, et qui n'était débitrice d'aucune obligation personnelle, 2-En principal, infirmer le jugement et débouter toute demande à l'égard de la société Atelier [S] architecture et de la MAF, 3-Subsidiairement, dans les liens de la solidarité présumée de l'article 1792 du code civil, - en principal, fixer à 0% la part propre de responsabilité de l'agence [S] dans l'analyse de la causalité-adéquate de l'origine causale des désordres, - subsidiairement fixer à 5% sa part d'imputabilité personnelle, 4-Condamner la société STR/COMBEAU ainsi que la société Acte et la société Axa à relever et garantir les concluants indemnes, et débouter toute demande contraire, 5-Statuer ce que de droit sur le mérite de l'action en garantie formée par la société Acte contre la MAAF et la société AXA, et condamner les compagnies MAAF et la société AXA à mobiliser leurs garanties au visa de l'article 1240 du code civil, vue la faute d'exécution dénoncée par la société STR/COMBEAU et Acte contre le sous-traitant occulte A22 Fangauthier, 6-Confirmer le débouté de la société Santorin de sa demande d'indemnité pour préjudice immatériel, subsidiairement condamner la société STR/COMBEAU avec la société Acte, la société Axa et la MAAF, à relever et garantir les concluants indemnes, 7-Donner acte aux concluants de l'exécution de leur part de condamnation suivant le jugement en vertu de l'exécution provisoire, 8-Donner acte à la MAF de son intervention dans l'intérêt de la société Atelier [S] architecture dans les conditions et limites de sa police sous réserve de franchise, 9-Condamner tout succombant à indemniser les concluants à hauteur de 2.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et admettre M. [N] avocat constitué à revendiquer ses dépens au visa de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du même jour à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. En application de l'article 445 du code de procédure civile, le président a, en cours de délibéré, invité les parties à fournir des explications sur la qualité procédurale de M. [S] en cause d'appel. Aucun élément n'a été fourni en réponse dans le délai imparti. MOTIVATION Sur la qualité procédurale de M. [S] M. [S], qui était partie en première instance, n'ayant pas formé d'appel principal et n'ayant pas été intimé, les demandes formées par lui ainsi que celles formées contre lui seront déclarées irrecevables. Sur les responsabilités à l'égard de la société Santorin Moyens des parties La société Santorin rappelle que l'expert a constaté que la société A22 Fangauthier était intervenue dans la construction de la véranda. La société Acte, ès qualités, fait valoir qu'il ressort des constations de l'expert que la société STR a sous-traité l'intégralité des travaux de la véranda à la société A22 Fangauthier, de sorte que, tenue d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal, sa responsabilité est engagée. La société Combeau couverture relève que, peu important qu'elle n'ait pas été agréée par le maître de l'ouvrage et que le contrat de sous-traitance ne soit pas produit, la responsabilité de la société A22 Fangauthier est engagée, dès lors qu'il est établi qu'elle a réalisé les travaux de couverture en zinc, y compris les chéneaux, sur la véranda en cause. En réponse, la MAAF, ès qualités, soutient que les factures versées au débat ne permettent pas de démontrer que la société A22 Fangauthier soit intervenue sur les chéneaux en cause et que, en tout état de cause, elle n'a eu aucun rôle décisionnel ou de conception dans l'élaboration de la véranda. La société Axa, en ses qualités d'assureur des sociétés Combeau couverture et A22 Fangauthier, fait valoir que le champ d'intervention de cette dernière société sur les chéneaux litigieux n'est pas justifié et que ne sont pas démontrés l'existence d'une faute commise par celle-ci en lien direct avec les désordres allégués ainsi qu'un lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices allégués. Quant à la société l'Atelier [S] architecture et la MAF, ès qualités, elles soulignent que la responsabilité de cette société n'est pas engagée à défaut de faute prouvée imputable personnellement à l'architecte dans la sphère de sa propre mission contractuelle. Elles ajoutent que la société Combeau couverture, tenue d'une obligation de résultat, voit sa responsabilité engagée et non la société A22 Fangauthier, sous-traitante occulte dont la façon n'est pas véritablement causale. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Au cas d'espèce, la cour observe que ni la matérialité des désordres tels que décrits par les premiers juges (chéneaux poreux de la couverture en zinc de la véranda) ni leur inclusion dans le champ de la garantie décennale ne sont, à hauteur d'appel, contestées par les parties. S'agissant des responsabilités recherchées au titre de la garantie décennale, celle de la société Combeau couverture n'est également pas remise en cause et, quant à celle de société Atelier [S] architecture, il est peu important, s'agissant d'une responsabilité de plein droit, qu'aucune faute ne soit établie à ce stade. Comme l'a exactement retenu le tribunal, la responsabilité de ces deux sociétés est engagée au titre de la garantie décennale. Concernant la société A22 Fangauthier, sa responsabilité est à l'égard du maître de l'ouvrage, en l'absence de contrat les liant, de nature quasi-délictuelle (Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991, Ass. plén., n° 5). Dès lors, sa mise en 'uvre suppose que soit établie l'existence d'une faute en lien de causalité directe et certain avec le dommage. Au cas d'espèce, s'il est constant que la société A22 Fangauthier est intervenue dans la réalisation de la couverture en zinc de la véranda, comme l'atteste sa facture en date du 30 mai 2006, l'absence totale de précision sur celle-ci de la nature et du champ de cette intervention ne permet pas d'établir, à défaut de production d'autres documents contractuels, que son intervention est allée jusqu'à l'installation des chéneaux en cause. Par suite, les demandes formées par la société Santorin à l'encontre de la société Axa et de la MAAF, en leurs qualités d'assureur de la société A22 Fangauthier, seront rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la responsabilité de la société A22 Fangauthier à l'égard de la société Combeau couverture Moyens des parties La société Combeau couverture relève que, peu important qu'elle n'ait pas été agréée par le maître de l'ouvrage et que le contrat de sous-traitance ne soit pas produit, la responsabilité de la société A22 Fangauthier est engagée, dès lors qu'il est établi qu'elle a réalisé les travaux de couverture en zinc, y compris les chéneaux, sur la véranda en cause. La société Acte, ès qualités, fait valoir qu'il ressort des constations de l'expert que la société STR a sous-traité l'intégralité des travaux de la véranda à la société A22 Fangauthier, de sorte que, tenue d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal, sa responsabilité est engagée. En réponse, la MAAF, ès qualités, soutient que les factures versées au débat ne permettent pas de démontrer que la société A22 Fangauthier soit intervenue sur les chéneaux en cause et que, en tout état de cause, elle n'a eu aucun rôle décisionnel ou de conception dans l'élaboration de la véranda. La société Axa, en ses qualités d'assureur des sociétés Combeau couverture et A22 Fangauthier, fait valoir que le champ d'intervention de cette dernière société sur les chéneaux litigieux n'est pas justifié et que ne sont pas démontrés l'existence d'une faute commise par celle-ci en lien direct avec les désordres allégués ainsi qu'un lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices allégués. Quant à la société l'Atelier [S] architecture et la MAF, ès qualités, elles soulignent que la société Combeau couverture, tenue d'une obligation de résultat, voit sa responsabilité engagée et non la société A22 Fangauthier, sous-traitante occulte dont la façon n'est pas véritablement causale. Réponse de la cour Il est établi que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat (3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17). Au cas d'espèce, la société Combeau couverture, qui était défaillante en première instance, sollicite être relevée et garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle par la société Axa et la MAAF, en leurs qualités d'assureur de la société A22 Fangauthier, au titre de la responsabilité contractuelle de cette société liée à elle par un contrat de sous-traitance. S'il est constant, comme il l'a été indiqué ci-dessus, que la société STR, aux droits de laquelle est venue la société Combeau couverture, a sous-traité une partie des travaux de la couverture en zinc à la société A22 Fangauthier, il n'est pas établi que la prestation en cause incluait la réalisation des chéneaux de la véranda, de sorte que la responsabilité contractuelle de celle-ci n'est pas engagée Par suite, la demande en garantie formée par la société Combeau couverture à l'encontre de la société Axa et de la MAAF, en leurs qualités d'assureur de la société A22 Fangauthier, sera rejetée. Sur les préjudices de la société Santorin Moyens des parties La société Santorin soutient, s'agissant de son préjudice matériel, qu'il convient, d'une part, en vertu du principe de la réparation intégrale, de corriger la sous-évaluation par l'expert du coût de réfection des chéneaux, d'autre part, de considérer l'atteinte aux embellissements de la véranda comme un désordre consécutif à celui pris en charge au titre de la responsabilité décennale et que l'absence de chiffrage de ce préjudice par l'expert est sans emport dès lors que les parties sont à même d'en discuter contradictoirement. Elle ajoute, s'agissant des préjudices immatériels, qu'une société civile immobilière est fondée à solliciter la réparation d'un trouble de jouissance sans perte de loyer dès lors que le bien lui appartenant sert de résidence principale à ses dirigeants et associés et que les fuites en cause ont affecté de manière récurrente la véranda qui constitue la pièce de réception, de sorte que son préjudice correspond 10 % de la valeur locative, soit sur une période de 48 mois, la somme de 48.000 euros. Sur la perte de loyer, elle précise, par ailleurs, que le couple, occupant l'hôtel particulier, lui verse un loyer, de sorte que le préjudice de jouissance sera donc financièrement supporté par elle. En réponse, la société Acte, ès qualités, fait valoir qu'est excessive le montant des travaux réparatoires évalué par la société Santorin, que le poste de préjudice relatif à la reprise des tentures murales ne relève pas de la garantie décennale mais d'une garantie de responsabilité civile, dès lors qu'il est d'une jurisprudence établie que des travaux de peinture, et, a fortiori, des tentures murales ne constituent pas un ouvrage. Elle ajoute, s'agissant de ce dernier préjudice, que son évaluation, fondée sur un devis non communiqué en cours d'expertise, n'est pas justifiée et, qu'en tout état de cause, les photographies prises lors de l'expertise démontrent l'absence de tout dommage, de sorte que les demandes faites au titre de ce préjudice sont constitutives d'un enrichissement sans cause. S'agissant du préjudice immatériel, elle souligne que la société Santorin, qui ne justifie d'aucune perte de loyers, n'a pas qualité pour solliciter l'indemnisation d'un prétendu préjudice de jouissance qui ne serait susceptible d'affecter que les occupants, personnes physiques, des lieux. La société Combeau couverture fait valoir, s'agissant des désordres affectant les tentures et les plafonds de la véranda, que la société Santorin ne s'explique pas sur leur prise en charge par son assurance propriétaire non occupant et qu'il y a lieu, en tout état de cause, de tenir compte de leur vétusté. Elle ajoute, s'agissant du préjudice immatériel, qu'il n'est pas établi dès lors que la société Santorin ne justifie pas avoir subi de perte de loyers. La société Axa, en ses qualités d'assureur des sociétés Combeau couverture et A22 Fangauthier, soutient que le coût des travaux de reprise a été justement évalué par l'expert et que le devis de reprise du plafond et des tentures, non soumis à la vérification de l'expert, est excessif au regard des traces résiduelles constatées, de sorte que la société Santorin en tirerait, s'il était retenu, un enrichissement sans cause. S'agissant du préjudice immatériel, il n'est aucunement établi dès lors que la jouissance de la pièce en cause n'a aucunement été restreinte Quant à la société l'Atelier [S] architecture et la MAF, ès qualités, elles relèvent, s'agissant du préjudice immatériel, que celui-ci est inexistant en l'absence de restriction dans la jouissance de la véranda en cause et, qu'en tout état de cause, seuls les occupants, et non la société Santorin, seraient habilités à s'en prévaloir. Réponse de la cour Comme les premiers juges, la cour, en l'absence toute critique étayée, retiendra l'évaluation du coût de la réfection des chéneaux faite par l'expert, soit la somme de 22.727,27 euros HT. S'agissant du coût de la reprise du plafond et des tentures de la véranda, ce préjudice matériel est consécutif au désordre de nature décennale affectant les chéneaux de la véranda et doit, en conséquence, être réparé au titre de la garantie décennale. Il est suffisamment établi par les constatations de l'expert des dégradations causées par les infiltrations qui, selon lui, doivent entraîner une remise à neuf. Comme l'ont relevé les premiers juges, le principe de la réparation intégrale s'oppose à l'application d'un coefficient de vétusté et le devis produit au débat peut, même s'il n'a pas été transmis à l'expert, servir à l'évaluation de ce préjudice. Par suite, suffisamment détaillé et en adéquation avec les dégradations en cause, son montant sera, comme en première instance, retenu comme correspondant à celui dudit préjudice, soit la somme de 13.849 euros HT. Concernant le préjudice immatériel, il n'est aucunement établi dès lors que la société Santorin ne justifie pas avoir subi une quelconque perte du loyer qu'elle indique lui être versé par les occupants de l'hôtel particulier. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la mobilisation des assurances Moyens des parties La société Acte, ès qualités, soutient que, à la date de la réclamation, soit le 28 novembre 2016, jour de l'assignation en référé, la police était résiliée depuis le 31 décembre 2005, de sorte que le poste de préjudice tenant aux dégradations des tentures et des plafonds, qui n'entre pas dans la garantie décennale, ne relève pas de sa garantie à base réclamation mais de celle de la société Axa, assureur subséquent de la société Combeau couverture. Elle ajoute qu'elle est fondée à opposer à son assuré les franchises prévues au contrat. En réponse, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Combeau couverture, fait valoir que la société STR était assurée auprès de la société Acte lors de la déclaration d'ouverture du chantier, soit le 17 avril 2005, et que, par une transmission universelle du patrimoine et une radiation le 4 août 2014, la société Combeau couverture, qui n'est jamais intervenue sur le chantier en cause, a acquis les parts de la société STR. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les deux postes de préjudice matériel qui relèvent, l'un comme l'autre, de la garantie décennale obligatoire. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. Selon l'annexe I de l'article A 243-1 du même code, le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 de ce code, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Au cas d'espèce, comme en première instance, la MAF ne conteste pas être à risque en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Atelier [S] architecture et la société Acte ne le conteste pas non plus mais s'agissant uniquement du préjudice correspondant au coût de la réfection de la véranda, dont elle ne remet pas en cause la nature décennale. S'agissant des travaux de réfection du plafond et des tentures de la véranda, dès lors, qu'au vu des constations de l'expert, ces éléments ne sont pas mobiliers, ils sont compris dans les travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel la société STR a contribué et, à ce titre, pris en charge au titre de l'assurance de responsabilité civile décennale. Au surplus, il sera observé que la garantie de la société Axa ne pouvait, en tout état de cause, être mobilisée dès lors que le contrat d'assurance couvre, sauf stipulation contraire, la responsabilité de la seule société assurée, unique bénéficiaire, à l'exclusion de toute autre, même absorbée ensuite par l'assurée, de la garantie accordée par l'assureur en fonction de son appréciation du risque (3e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.824, publié). C'est donc exactement que le tribunal a condamné in solidum la société Atelier [S] architecture, la MAF, la société Combeau couverture et son assureur la société Acte à payer à la société Santorin en réparation de son préjudice matériel la somme totale de 36 576,27 euros H.T. Le jugement sera confirmé de ce chef. Enfin, si les franchises contractuelles ne peuvent être opposées au tiers victime, elles peuvent l'être à leur assuré, de sorte que la société Acte pourra opposer sa franchise applicable à la garantie des dommages matériels de nature décennale à la société Combeau couverture, venue aux droits de son assurée, la société STR. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le partage de responsabilités Moyens des parties La société l'Atelier [S] architecture et la MAF, ès qualités, soutiennent qu'aucune part de responsabilité ne doit être laissée à cette société dès lors que la conception générale et programmatique du chantier n'était pas critiquable, que le désordre en cause n'était décelable ni en phase chantier ni en phase réception et que la prévisibilité par un architecte généraliste du risque futur d'une corrosion par un effet de pile électrolytique était tout à fait incertaine, puisque l'expert reconnaît lui-même que ce risque est " exceptionnel, assez rare ". Elles en infèrent qu'aucune preuve d'une faute personnelle susceptible d'être imputée à l'architecte n'a été rapportée en lien avec le désordre et dans la sphère contractuelle d'intervention de l'architecte. La société Combeau couverture fait valoir que c'est exactement que le jugement a retenu une part de responsabilité de la société l'Atelier [S] architecture à hauteur de 15 %, dès lors que, chargée d'une mission de maîtrise d''uvre complète, elle a donné, en cours de chantier et sans étude de faisabilité, son accord à la substitution de la verrière par du zinc et a réceptionné un ouvrage ainsi défectueux. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. Selon l'article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (3e Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-15.645, Bulletin civil 2002, III, n° 86 ; 3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23). Il suppose la preuve d'une faute en lien de causalité avec le dommage (3e Civ., 25 novembre 1998, pourvoi n° 97-11.408, Bull. 1998, III, n° 221). Au cas d'espèce, comme l'ont retenu les premiers juges, la société STR a commis une faute en utilisant de manière inappropriée du plâtre pour réaliser le fond de forme de pente des chéneaux et ainsi manqué aux règles de l'art. Est également fautive, mais dans une moindre gravité, l'acceptation par la société l'Atelier [S] architecture de la substitution d'une toiture en zinc à une verrière sans étude préalable et sans s'être assurée de l'adaptation des matériaux employés. Ces fautes sont en lien de causalité directe avec les désordres en cause. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il fixe le partage de responsabilités à hauteur de 15 % à l'égard de la société l'Atelier [S] architecture et de 85 % à l'égard de la société STR, aux droits de laquelle est venue la société Combeau couverture. Il le sera également s'agissant des recours en garantie admis en conséquence de ce partage. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les demandes formées par M. [S] ; Déclare irrecevables les demandes formées contre M. [S] ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Acte France IARD de pouvoir opposer à la société Combeau couverture, venue aux droits de la société STR, la franchise contractuelle applicable à la garantie des dommages matériels de nature décennale ; L'infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société Acte France IARD pourra opposer à la société Combeau couverture, venue aux droits de la société STR, la franchise contractuelle applicable à la garantie des dommages matériels de nature décennale ; Rejette la demande de la société Combeau couverture d'être relevée et garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre par la société Axa France IARD et la société MAAF assurances, en leurs qualités d'assureur de la société A22 Fangauthier ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f990c3328fa00087a2694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel