Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f98fc3328fa00087a268c
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 42 002 867 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° /2024, 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16421 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK6Q Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/11471 APPELANTE S.C.I. HUREL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de Paris INTIMEES S.C.I. GRANDES CARRIERES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Claire MONGARNY, avocate au barreau de Paris S.A.R.L. CBS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée et assistée à l'audience par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861 S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société SAVERBAT, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 S.A.R.L. SURIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président et de Madame Sonia Norval-Grivet, conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Ludovic Jariel, président Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Céline Richard ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic Jariel, président, et par Manon Caron, greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 11], la SCI Grandes carrières est propriétaire d'un local commercial. La SCI Hurel détient un appartement au premier étage de cet immeuble, comprenant une terrasse couvrant le local commercial de la SCI Grandes carrières, lequel bénéficie d'un éclairage zénithal par des pavés de verre situés sur cette terrasse. Cet appartement est occupé par M. et Mme [R], gérants de la SCI Hurel. De nombreux contentieux ont opposé ces deux sociétés, composées de membres d'une même fratrie, notamment en lien avec la terrasse, sujette à des infiltrations. A la suite d'une première expertise confiée à M. [N], le tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement du 22 février 2007, condamné la SCI Hurel à effectuer des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse et la SCI Grandes carrières à effectuer des travaux de changement de pavés de verre. La SCI Grandes carrières a confié, pour la réalisation des travaux lui incombant, la maîtrise d''uvre à la société Suria, assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la société Allianz IARD, la société CBS étant chargée du gros 'uvre, pour un montant de 28 068,65 euros toutes taxes comprises (TTC), et la société Saverbat du lot panneaux de verre, selon ordre de service du 16 décembre 2011, pour un montant de 25 074,74 euros. La réfection de ces pavés de verre ayant été retardée en raison de difficultés d'accès à la terrasse de la SCI Hurel, celle-ci, ainsi que les époux [R], se sont vu ordonner sous astreinte, par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 mars 2013, de laisser leur terrasse libre d'accès. Les travaux incombant à la SCI Grandes carrières ont été réceptionnés avec réserves par M. [U], architecte au sein de la société Suria, le 18 décembre 2013. La SCI Hurel, contestant la bonne réalisation de ces travaux, n'a pas procédé à la réfection de l'étanchéité et a sollicité en référé la désignation d'un expert, le juge des référés désignant à cette fin M. [N] par ordonnance du 10 avril 2014. Ce dernier a déposé son rapport le 10 janvier 2018. En raison de la durée des opérations d'expertise, la SCI Grandes carrières s'est plainte d'une aggravation des infiltrations, entraînant la dégradation de l'état de ses propres locaux. Par actes d'huissier délivrés les 27 juillet, 2 et 7 août 2018, elle a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la SCI Hurel, ainsi que les sociétés Saverbat, CBS et Suria, aux fins de paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, et a appelé en garantie la société Allianz IARD. Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Reçoit la SCI Grandes carrières en son action ; Condamne la SCI Grandes carrières, en qualité de maître d'ouvrage, à faire réaliser l'ensemble des travaux de reprise et complémentaires recommandés par M. [N], expert judiciaire, dans son rapport du 10 janvier 2018, suivant le descriptif de travaux établi par M. [S], architecte, et les devis complémentaires de travaux annexés au rapport, dans un délai de douze mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois, à la suite de quoi le juge de l'exécution pourra liquider cette astreinte et, au besoin, fixer une nouvelle astreinte, le tout par application des dispositions des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne in solidum la société Suria et la société CBS à relever et garantir la SCI Grandes carrières du coût des travaux de reprise incombant à la société CBS, soit 8 779,54 euros hors taxes (HT), TVA en sus (10 535,45 euros TTC), selon devis de celle-ci du 13 mai 2015 annexé au rapport d'expertise (annexe 21), somme qui sera indexée sur la base de l'indice du coût de la construction applicable à la date de réalisation des travaux de reprise ; Condamne in solidum la société Suria et la société Allianz IARD, prise en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Saverbat, à relever et garantir la SCI Grandes carrières du coût des travaux de reprise qui devaient être initialement réalisés par la société Saverbat, soit 4 850 euros HT, TVA en sus, selon devis de celle-ci du 7 octobre 2016 annexé au rapport d'expertise (annexe 23), somme qui sera indexée sur la base de l'indice du coût de la construction applicable à la date de réalisation des travaux de reprise ; Condamne la SCI Hurel à laisser un libre accès à la terrasse au profit de toutes personnes et entreprises en charge de l'exécution de l'ensemble desdits travaux, et ce à compter de la signification du jugement, le tout sous astreinte de 300 euros par infraction constatée et dans la limite d'une infraction par jour ; Dit que les travaux seront conduits sous la direction et le contrôle d'un maître d''uvre unique investi d'une mission commune et désigné par la SCI Grandes carrières et la SCI Hurel ; Condamne la SCI Grandes carrières et la SCI Hurel à conclure un contrat de maîtrise d''uvre commune dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à la charge de la société responsable de ce retard pendant deux mois, à la suite de quoi le juge de l'exécution pourra liquider cette astreinte et, au besoin, fixer une nouvelle astreinte ; Condamne in solidum la société CBS, la société Allianz et la société Suria à payer à la SCI Grandes carrières la somme de 4 950 euros en remboursement des frais de mise en 'uvre de l'étanchéité provisoire, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamne in solidum la société CBS, la société Allianz, la société Suria et la SCI Hurel à payer à la SCI Grandes carrières la somme de 18 576 euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute la SCI Hurel de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne in solidum la société Suria, la société CBS, la société Allianz et la SCI Hurel aux entiers dépens, ce compris les frais d'expertise, recouvrables suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société Suria, la société CBS, la société Allianz et la SCI Hurel à payer à la SCI Grandes carrières la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement ; Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 14 septembre 2021, la SCI Hurel a interjeté appel du jugement, intimant la SCI Grandes carrières, la société CBS, la société Allianz IARD et la société Suria. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la SCI Hurel demande à la cour de : Infirmer le jugement du 15 juin 2021 en ce qu'il a : " Reçu la société Grandes carrières en son action ; " Condamné la SCI Grandes carrières, en qualité de maître d'ouvrage, à faire réaliser l'ensemble des travaux de reprise et complémentaires recommandés par M. [N], expert judiciaire, dans son rapport du 10 janvier 2018, suivant le descriptif de travaux établi par M. [S], architecte, et les devis complémentaires de travaux annexés au rapport, dans un délai de douze mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois, à la suite de quoi le juge de l'exécution pourra liquider cette astreinte et, au besoin, fixer une nouvelle astreinte, le tout par application des dispositions des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; " Condamné in solidum la société Suria et la société CBS à relever et garantir la SCI Grandes carrières du coût des travaux de reprise incombant à la société CBS, soit 8 779,54 euros HT, TVA en sus (10 535,45 euros TTC), selon devis de celle-ci du 13 mai 2015 annexé au rapport d'expertise (annexe 21), somme qui sera indexée sur la base de l'indice du coût de la construction applicable à la date de réalisation des travaux de reprise ; " Condamné in solidum la société Suria et la société Allianz IARD, celle-ci prise en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Saverbat, à relever et garantir la SCI Grandes carrières du coût des travaux de reprise qui devaient être initialement réalisés par la société Saverbat, soit 4 850 euros HT, TVA en sus, selon devis de celle-ci du 7 octobre 2016 annexe au rapport d'expertise (annexe 23), somme qui sera indexée sur la base de l'indice du coût de la construction applicable à la date de réalisation des travaux de reprise ; " Condamné la SCI Hurel à laisser un libre accès à la terrasse au profit de toutes personnes et entreprises en charge de l'exécution de l'ensemble desdits travaux, et ce à compter de la signification du jugement, le tout sous astreinte de 300 euros par infraction constatée et dans la limite d'une infraction par jour ; " Dit que les travaux seront conduits sous la direction et le contrôle d'un maître d''uvre unique investi d'une mission commune et désigné par la société Grandes carrières et la SCI Hurel ; " Condamné la société Grandes carrières et la SCI Hurel à conclure un contrat de maîtrise d''uvre commune dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à la charge de la société responsable de ce retard pendant deux mois, à la suite de quoi le juge de l'exécution pourra liquider cette astreinte et, au besoin, fixer une nouvelle astreinte ; " Condamné in solidum la société CBS, la société Allianz IARD, la société Suria et la SCI Hurel à payer à la société Grandes carrières la somme de 18 576 euros à titre de dommages et intérêts ; " Débouté la SCI Hurel de sa demande de dommages et intérêts ; " Condamné in solidum la société Suria, la société CBS, la société Allianz IARD et la SCI Hurel aux entiers dépens, ce compris les frais d'expertise, recouvrables suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; " Condamné in solidum la société Suria, la société CBS, la société Allianz IARD et la SCI Hurel à payer à la société Grandes carrières la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; " Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Et statuant à nouveau des chefs infirmés : Rejeter toutes les demandes formées par la société Grandes carrières ; Constater que la SCI Hurel est dans l'impossibilité de réaliser ses travaux (étanchéité définitive et dalles sur plots) dans le respect du jugement du 22 février 2007, des règles de l'art et de la destination d'origine du toit terrasse circulable, sans dommages ni servitudes pour elle, du fait de la mauvaise exécution des travaux à la charge de la société Grandes carrières ; Constater qu'il n'existe aucun engagement d'entreprise d'étanchéité de réaliser une étanchéité définitive assortie d'une garantie décennale sur les ouvrages existants actuellement réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la société Grandes carrières (acrotères et panneaux de verre) qui seraient conservés et réparés en place ; Constater que la réparation en place des ouvrages réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la société Grandes carrières (acrotères et panneaux de verre) ne remédie pas à l'ensemble des points litigieux résultant de la mauvaise exécution des travaux à la charge de la société Grandes carrières, dans le respect de la destination d'origine du toit terrasse circulable, sans dommages ni servitudes pour la SCI Hurel ; Constater l'impossibilité de trouver un maître d''uvre commun qui accepte, en responsabilité, de diriger et de contrôler les travaux préparatoires retenus par le tribunal ; Dire que la démolition/ reconstruction des ouvrages réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la société Grandes carrières (acrotères et panneaux de verre) s'impose et n'est pas disproportionnée. En conséquence, Condamner la société Grandes carrières à démolir et reconstruire les ouvrages réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage (acrotères et panneaux de verre) sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; Rejeter la demande de la société Grandes carrières de désignation d'un maître d''uvre investi d'une mission commune a fortiori sous astreinte ; Rejeter la demande de la société Grandes carrières de condamnation de la SCI Hurel à laisser un libre accès à la terrasse au profit de toutes personnes et entreprises en charge de l'exécution de l'ensemble desdits travaux, a fortiori sous astreinte ; Rejeter comme irrecevables et mal fondées les demandes nouvelles en cause d'appel de la société Grandes carrières aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Grandes carrières à faire réaliser les travaux et conséquence, de condamner la SCI Hurel à faire exécuter les travaux de réparation sous la direction et le contrôle d'un maitre d''uvre de son choix désigné par SCI Hurel, le tout sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir, de juger que le fonds représentant le montant des travaux actuellement sur un compte Carpa ouvert au nom de la société Grandes carrières seront transférés à l'avocat de la SCI Hurel, de condamner la SCI Hurel à produire à la société Grandes carrières le procès-verbal de réception des travaux lorsqu'ils auront été réalisés, de condamner la SCI Hurel à réparer le préjudice et le trouble de jouissance subi par la société Grandes carrières du fait de l'opposition à la réalisation des travaux au paiement d'une somme de 2 000 euros par mois à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la réalisation des travaux ; Condamner in solidum la société Grandes carrières, la société Suria, la société CBS, la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Saverbat à payer à la SCI Hurel une indemnité provisionnelle de 420 028,67 euros arrêtée au 31 décembre 2022 en réparation de son préjudice financier lié à l'impossibilité de louer son bien, sauf à parfaire sauf à parfaire d'une indemnité compensatrice mensuelle de 4 000 euros du 1er janvier 2023 jusqu'à la mise à disposition d'ouvrages permettant à la SCI Hurel de réaliser l'étanchéité définitive ; Subsidiairement, Condamner in solidum la société Grandes carrières, la société Suria, la société CBS, la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Saverbat à payer à la SCI Hurel en réparation de la perte de chance de 70 % de louer l'appartement et de percevoir les loyers résultant de cette location, une indemnité provisionnelle de 294 020,07 euros arrêtée au 31 décembre 2022, sauf à parfaire sauf à parfaire d'une indemnité compensatrice mensuelle de 4 000 euros du 1er janvier 2023 jusqu' à la mise à disposition d'ouvrages permettant à la SCI Hurel de réaliser l'étanchéité définitive. Très subsidiairement, Condamner in solidum la société Grandes carrières, la société Suria, la société CBS, la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Saverbat à payer à la SCI Hurel une indemnité provisionnelle de 176 740,89 euros arrêtée au 31 décembre 2022 en réparation de son préjudice lié à l'atteinte au droit de propriété sauf à parfaire d'une indemnité compensatrice mensuelle de 4 000 euros du 1er janvier 2023 jusqu'à la mise à disposition d'ouvrages permettant à la SCI Hurel de réaliser l'étanchéité définitive. En tout état de cause, Rejeter toutes les demandes formées par la société Grandes carrières, la société Suria, la société CBS, la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Saverbat en leurs appels incidents ; Condamner les mêmes in solidum à payer à la SCI Hurel une somme de 35 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce inclus les frais et honoraires de l'expert judiciaire et les frais de référé, dont distraction pour ceux le concernant au profit de la société Regnier, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la SCI Grandes carrières demande à la cour de : Déclarer infondée la SCI Hurel en son appel et rejeter toutes ses demandes ; Déclarer infondée la société Suria en sa demande d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 122 code de procédure civile ; Rejeter la demande de la SCI Hurel d'obligation de faire les travaux et de voir condamnée la société Grands carrières à cette obligation ; Confirmer le jugement en ce qu'il a : " déclaré recevable l'action de la SCI Grandes carrières ; " condamné in solidum la société Suria et la société CBS à relever et garantir la SCI Grandes carrières du coût des travaux de reprise incombant à la société CBS 8 779,54 euros HT /10 535,45 euros TTC au titre des travaux CBS réévalué sur la base de l'indice du coût de la construction à la date de la réalisation des travaux ; " condamné in solidum la société Suria, la société Allianz IARD à relever et garantir la SCI Grandes carrières du coût des travaux de reprise qui devaient initialement être réalisés par la société Saverbat ; " condamné société CBS, la société Allianz IARD et la société Suria à payer à la SCI Grandes carrières la somme de 4 950 euros en remboursement des frais de mise en 'uvre de l'étanchéité provisoire ; " condamné la société CBS, la société Allianz IARD, la société Suria et la SCI Hurel in solidum à payer des dommages et intérêts à la SCI Grandes carrières ; " condamné la société CBS la société Suria et la société Allianz IARD, au remboursement des frais d'étanchéité provisoire de 4 950 euros avec intérêts de droit à compter du paiement intervenu le 27 juillet 2017 ; Juger qu'il est rapporté la preuve que l'appartement du 1er étage est habité par les consorts [R] ; en conséquence confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande de préjudice ; Déclarer recevable et bien fondée la SCI Grandes carrières en son appel incident sur les demandes suivantes : Infirmer partiellement la décision entreprise, Statuant à nouveau, Porter le montant des travaux de réparation incombant à la société Saverbat à la somme de 9 000 euros et condamner in solidum la société Suria, et la société Allianz IARD à relever et garantir la SCI Grandes carrières du coût des travaux et des frais de maitrise d''uvre ; Condamner la société CBS, la société Allianz IARD, la société Suria et la SCI Hurel in solidum au paiement des honoraires de maitrise d''uvre à hauteur de 12% du montant des travaux de réparation ; Dans l'hypothèse où par impossible il serait fait droit à la demande de démolition reconstruction de la SCI Hurel, condamner in solidum la société Suria et la société CBS à garantir la SCI Grandes carrières du paiement de ces travaux et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Juger que la SCI Grandes carrières apporte la preuve des difficultés opposées par la SCI Hurel à l'exécution des travaux de réparation conformément au jugement ; Condamner la SCI Hurel à exécuter les travaux de réparation sous la direction et le contrôle d'un maitre d''uvre de son choix désigné par la SCI Hurel, le tout sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir ; Juger que les fonds représentant le montant des travaux actuellement sur un compte Carpa ouvert au nom de la SCI Grandes carrières seront transférés à l'avocat de la SCI Hurel ; Condamner la SCI Hurel à produire à la SCI Grandes carrières le procès-verbal de réception des travaux lorsqu'ils auront été réalisés ; Dire que la SCI Grandes carrières rapporte la preuve de son préjudice conséquence des fautes de l'architecte et des entreprises qui ont concouru à la réalisation de son préjudice ; Dire que la responsabilité de la SCI Hurel sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil se trouve engagée par ses agissements dont il est rapporté la preuve qui ont concouru à la réalisation et l'aggravation et la poursuite jusqu'alors du préjudice subi par la SCI Grandes carrières ; Porter le montant des sommes allouées au titre du préjudice de la SCI Grandes carrières à la somme de 30 960 euros et condamner in solidum, la société CBS, la société Allianz IARD, le cabinet Suria, la SCI Hurel au paiement de cette somme de 30 960 euros ; Condamner la SCI Hurel à réparer le préjudice et le trouble de jouissance subi par la SCI Grandes carrières du fait de l'opposition à la réalisation des travaux au paiement d'une somme de 2 000 euros par mois à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la réalisation des travaux ; Dans l'hypothèse où il y serait fait droit à la demande de réparation du préjudice immatériel de la SCI Hurel condamner la société Suria, la société CBS et la société Allianz IARD à la garantir des condamnations en principal intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre ; Déclarer infondée la société Suria en son appel incident et la débouter de ses demandes fins et conclusions ; Déclarer infondée la société Allianz IARD en son appel incident et la débouter de ses demandes fins et conclusions ; Déclarer infondée la société CBS en son appel incident et la débouter de ses demandes fins et conclusions ; Condamner in solidum la société Suria, la société CBS, la société Allianz IARD et la SCI Hurel au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais d'expertise ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société Allianz IARD, assureur de la société Saverbat, demande à la cour de : Rejeter toutes les demandes formées par la SCI Hurel à l'exception de sa demande de réformation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société CBS, la société Allianz IARD, la société Suria et la SCI Hurel à payer à la SCI Grandes carrières la somme de 18 576 euros à titre de dommages et intérêts ; Juger que la société Saverbat a souscrit auprès de la société GAN assurances aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD la police n° 924 198 176 (actuellement 084.897.000) couvrant exclusivement la responsabilité de l'entreprise recherchée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; Juger que la SCI Hurel ne dispose d'aucun droit à agir à l'encontre de société Allianz IARD qui assure exclusivement la responsabilité décennale de la société Saverbat ; Rejeter toutes les demandes formées la SCI Hurel à son encontre ; Rejeter la demande de garantie de la société Grandes carrières à son encontre au titre des préjudices réclamés par la SCI Hurel ; Réformant le jugement entrepris sur les condamnations de la société Allianz IARD à la somme de 18 576 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société Grandes carrières, et statuant à nouveau : Rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Grandes carrières au titre de perte de loyers ; Rejeter les demandes des SCI Hurel et Grandes carrières sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Rejeter toutes les demandes formées à son encontre par la société Suria. Subsidiairement, sur la demande en garantie de la société Allianz IARD, En cas de condamnation de la société Allianz IARD, condamner les sociétés Suria et CBS à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, à raison des fautes commises par elles et consacrées dans le rapport d'expertise ; Condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Baechlin, qui en opérera le recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2023, la société CBS demande à la cour de : Juger et prononcer que sont réunies les conditions d'exonération de toute responsabilité conformément aux articles 1218 et 1351 du code civil, Juger et prononcer l'exonération de la société CBS dans la production des dommages/préjudices allégués par la SCI Hurel et la société Grandes carrières, A défaut, juger et prononcer la non-imputabilité à la société CBS des dommages/préjudices allégués, la faute de la SCI Hurel étant seule à l'origine des préjudices allégués, Débouter la SCI Hurel de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions à l'exception de sa demande de réformation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société CBS, la société Allianz IARD, la société Suria et la SCI Hurel à payer à la société Grandes carrières la somme de 18 576 euros à titre de dommages et intérêts, Confirmer le jugement entrepris à l'exception de la condamnation in solidum la société CBS, la société Allianz IARD, la société Suria et la SCI Hurel à régler une somme de 18 576 euros à titre de dommages et intérêts à la société Grandes carrières, Réformant le jugement entrepris sur ce point et statuant à nouveau : Débouter la société Grandes carrières de sa demande de dommages et intérêts à titre de perte de loyers, Débouter l'ensemble des parties de leur demande de garantie et de condamnation à l'encontre de la société CBS et plus généralement de toutes demandes contraires au dispositif des présentes conclusions, Subsidiairement, juger que le défaut de mise en place de l'étanchéité provisoire préconisée par l'expert dès janvier 2016 est lié à la carence de la SCI Hurel et de la société Grandes carrières, En conséquence réduire sensiblement le quanta de la condamnation prononcé au bénéfice de la société Grandes carrières au titre du préjudice allégué, En toute hypothèse, autoriser la société CBS à verser entre les mains de la société Grandes carrières la somme de 10 535,45 euros correspondant aux travaux de reprise retenus par l'expert judiciaire comme étant à la charge de la société CBS, avec indexation limitée à la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire eu égard au refus d'accès de la SCI Hurel depuis de laisser exécuter les travaux de reprise, à charge pour la société Grandes carrières de faire procéder par l'entreprise de son choix auxdits travaux, Juger et ordonner que par ce règlement, la société CBS sera dégagée de toute responsabilité relativement aux travaux qui lui avaient été commandés par la société Grandes carrières, à leur exécution et leurs conséquences, Rejeter les demandes des SCI Hurel et Grandes carrières sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la société Suria demande à la cour de : Recevoir la société Suria en son appel incident et provoqué et la déclarer bien fondée ; Infirmer le jugement en ce que le tribunal a déclaré recevable l'action de la SCI Grandes carrières à l'encontre de la société Suria ; Et statuant à nouveau : - Constater que la SCI Grandes carrières n'a pas saisi l'ordre des architectes régionalement compétent au préalable de son action au fond ; - Constater que l'absence de saisine préalable du Conseil de l'Ordre des Architectes constitue une fin de non-recevoir au visa des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile. Par conséquent, - Déclarer la SCI Grandes carrières irrecevable et mal fondée en son action et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui ont été dirigées à l'encontre de la société Suria ; - Condamner la SCI Grandes carrières à payer à la société Suria la somme de 18 011,31 euros qui a été réglée par elle en exécution des causes du jugement dont appel. Sur la demande de démolition / reconstruction formulée par la SCI Hurel : confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a validé la solution retenue par l'expert, à savoir reprendre les ouvrages détériorés et que les travaux soient suivis par l'architecte ; Sur le préjudice financier formulée par la SCI Hurel à hauteur de 263 085, 26 euros à titre principal et 131 542.63 euros à titre subsidiaire : confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a débouté la SCI Hurel de sa demande de dommages et intérêts ; Sur l'allocation de la somme de 18 576 euros à la SCI Grandes carrières au titre d'une perte de chance de percevoir les loyers par le tribunal : Infirmer le jugement sur ce chef de demande ; Et statuant à nouveau, Juger que le préjudice de jouissance de la SCI Grandes carrières n'est pas démontré ; Entériner le rapport de l'expert en ce que ce dernier a confirmé que le préjudice de la SCI Grandes carrières ne saurait être accepté en l'état puisque les locaux sont occupés malgré la gêne occasionnée par certaines fuites occasionnelles ; Rejeter la demande de dommages et intérêts de la SCI Grandes carrières au titre d'une perte de chance de percevoir des loyers ; Rejeter les demandes de la SCI Grandes carrières et de la société Allianz IARD, ès-qualité d'assureur de la société Saverbat, de condamnation formulées à l'encontre de la société Suria à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; A titre infiniment subsidiaire, si la cour entendait retenir la responsabilité de la société Suria au titre du préjudice sollicité par la SCI Hurel, Juger que la responsabilité de la société Suria ne saurait excéder 5 % ; Relever et garantir la société Suria indemne de toute condamnation qui par extraordinaire pourrait être prononcée à son encontre par des condamnations équivalentes qui le seront à l'encontre de la SCI Grandes carrières, de la société CBS et de la société Allianz IARD, ès-qualités d'assureur de la société Saverbat ; En tout état de cause, Condamner la SCI Hurel à payer à la société Suria de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qui ont été exposés par la société Suria pour faire valoir ses droits dans la présente procédure ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 7 novembre 2023, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action de la SCI Grandes Carrières à l'encontre de la société d'architectes Suria Moyens des parties : La société Suria soutient que l'action de la SCI Grandes carrières à son encontre est irrecevable. Elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de l'ordre des architectes, en estimant que les conditions générales du contrat de maîtrise d''uvre n'avaient pas été communiquées à la SCI Grandes carrières ni signées par elle. Elle considère que le contrat-type établi par l'ordre des architectes est, au contraire, opposable à la SCI Grandes carrières dès lors que celle-ci, en apposant son tampon et en émargeant les ordres de services, a pris connaissance des termes et contenu de ce contrat. La SCI Grandes carrières sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Suria. Elle soutient que, comme l'ont relevé les premiers juges, la clause prévoyant la saisine préalable de l'ordre des architectes dont se prévaut la société Suria ne lui est pas opposable, dès lors qu'elle n'en avait pas connaissance et qu'elle n'a signé aucun contrat de maîtrise d''uvre. La SCI Hurel soutient que l'absence de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes non seulement ne peut être opposée en matière de responsabilité décennale, mais qu'elle lui est, plus spécialement, inopposable dès lors qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la société Suria. Réponse de la cour : La clause de conciliation préalable insérée dans un contrat d'architecte, qui stipule qu'en cas de litige, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire, institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge ; le défaut de mise en 'uvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir (3e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.642, Bull. 2017, III, n° 123). Toutefois, d'une part, une telle clause ne s'applique pas lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil (3e Civ., 23 mai 2007, pourvoi n° 06-15.668, Bull. 2007, III, n° 80). D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la SCI Grandes carrières aurait été informée d'une telle clause, dès lors que ni le " bon de commande / ordre de service n° 1 " du 16 décembre 2011 ni celui portant le n° 2 du 15 octobre 2013, signés par elle, ne renvoyait au contrat-type établi par l'ordre des architectes ni à un quelconque document comprenant cette stipulation. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Suria et le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la demande de restitution formée par la société Suria La société Suria sollicite la condamnation de la SCI Grandes carrières à lui payer la somme de 18 011,31 euros réglée par elle en exécution des causes du jugement, au motif de l'irrecevabilité de l'action de la SCI Grandes carrières à son encontre. La fin de non-recevoir soulevée par l'architecte étant écartée, cette demande ne peut qu'être rejetée. Sur le cadre du litige Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette action est soumise à la prescription décennale, à compter de la réception des travaux, conformément aux termes de l'article 1792-4-1 du même code. En l'espèce, il est constant que les infiltrations, provoquées par le caractère défectueux des travaux, ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination, tant sur l'éclairage naturel que sur la couverture des locaux de la SCI Grandes carrières contre les intempéries, au sens des dispositions des articles 1792-1 à 1792-2 du code civil. Est engagée, au titre de ces désordres, la responsabilité de l'ensemble des intervenants aux travaux qui étaient à la charge de la SCI Grandes carrières, à savoir, la société CBS, la société Saverbat assurée auprès de la société Allianz, ainsi que la société Suria, architecte et maître d''uvre. Sur la demande de la SCI Hurel tendant à la démolition et reconstruction de l'ouvrage Moyens des parties : La SCI Hurel soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que les ouvrages actuels, à savoir les acrotères et panneaux, réalisés pour le compte de la SCI Grandes carrières, pouvaient être conservés et réparés. Elle fait valoir que les premiers juges ont ainsi éludé les dernières conclusions de l'expert judiciaire, telles qu'elles ressortent de ses réponses aux dires récapitulatifs des parties, mais surtout, s'agissant de la solution de mise en conformité, la spécificité même de l'affaire. Elle indique que les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Grandes carrières sont indissociables des travaux mis à sa charge par le jugement du 22 février 2007 dès lors qu'ils en constituent le support et que, n'ayant pas été réalisés conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels, ils ne lui permettent pas de réaliser des propres travaux d'étanchéité. Elle soutient qu'il n'est pas démontré que la solution de la conservation et de la réparation des ouvrages soit envisageable, en l'absence de preuve de ce qu'une entreprise d'étanchéité serait disposée à les accepter. Elle fait valoir que tous les désordres et malfaçons dénoncés par elle ainsi que par les étanchéistes ont pour conséquence de la mettre, depuis décembre 2013, dans l'impossibilité de réaliser ses propres travaux d'étanchéité définitive dans le respect des préconisations du premier rapport d'expertise et du jugement du 22 février 2007. Elle en conclut que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, seule la solution de démolition -reconstruction s'impose, afin de permettre de remédier aux désordres résultant de la mauvaise exécution des travaux auxquels est tenue la SCI Grandes carrières. La SCI Grandes carrières, la société Suria, la société CBS et la société Allianz concluent au rejet de cette demande. La SCI Grandes carrières fait valoir que la solution de démolition n'a été envisagée par l'expert qu'à titre subsidiaire, dès lors que les travaux de réparation sont possibles. Elle considère que, depuis l'origine de la procédure, la solution de réparation acceptée par l'expert est contestée par la SCI Hurel dans l'objectif d'obtenir la démolition totale des ouvrages, qui entraînerait la démolition de l'ensemble des dix panneaux qui sont en parfait état. Elle relève qu'en outre, les travaux de démolition reconstruction n'ont pas été chiffrés, et que l'expert ne les a pas jugés utiles. La société CBS ajoute que la SCI Hurel a constamment refusé les propositions de travaux complémentaires de l'expert et s'est régulièrement opposée à l'accès au chantier ayant régulièrement contraint la SCI Grandes carrières à multiplier les procédures pour tenter de permettre cet accès. Elle fait valoir que la SCI Hurel ne lui a, ainsi, pas permis de procéder aux simples travaux de reprise. La société Allianz fait valoir que la SCI Hurel n'apporte aucun moyen technique probant justifiant d'écarter les conclusions claires de l'expert judiciaire, et soutient au surplus que la carence délibérée de la SCI Hurel pour la réalisation des travaux en temps utile, ses entraves répétées au bon déroulement des travaux et son inaction illégitime, constituent des fautes qui justifient d'autant le rejet de sa demande. Réponse de la cour : Il ressort des conclusions circonstanciées de l'expert que ce dernier a envisagé, pour la reprise des ouvrages, deux solutions. La première consistait à accepter le support de relevé des costières et la reprise des fissures de relevé conformément aux normes -résine béton, avec calfeutrement au mortier en partie haute, enduit complet des surfaces béton des costières conformes à l'étanchéité future en s'assurant de la goutte d'eau, et la protection en-tête de relevé pour la future étanchéité. La seconde aboutissait à la démolition totale des ouvrages réalisés, avec la reconstruction aux normes des acrotères de 10 cm de haut suivant le sol de la terrasse et le maintien d'une bande suffisante vers les deux écoulements. L'expert a toutefois privilégié la première solution, en préconisant des travaux de réparation/reprise -application d'une résine, reprise des joints et des appuis maçonnées- et des travaux complémentaires qui ont été chiffrés, pour mettre un terme aux désordres, sous réserve que les entreprises reprennent parfaitement les ouvrages détériorés et que les travaux soient suivis par l'architecte. La SCI Hurel ne produit aucun élément permettant de contredire utilement les conclusions de l'expertise. Il ressort au contraire du courrier qu'elle produit émanant de la société Isochape que cette société a confirmé pouvoir intervenir pour peu que les acrotères soient en béton conformément au document technique unifié (DTU) 20.12, DTU dont l'expert a précisément considéré qu'il avait bien été respecté dans le cadre des travaux entrepris par la société CBS, contrairement à ce qu'affirme la SCI Hurel. En outre, les travaux d'étanchéité provisoire finalement réalisés ont permis de constater que les acrotères n'étaient pas en cause puisqu'aucun dysfonctionnement de ce chef n'a été par la suite constaté. Dès lors qu'aucune considération d'ordre technique ni juridique ne s'oppose à la réalisation de travaux de réparation, le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI Hurel tendant à ce que soient ordonnées la démolition et reconstruction totales de l'ouvrage. Sur les travaux de mise en conformité mis à la charge de la SCI Grandes carrières En ce qui concerne la détermination et le montant des travaux : Moyens des parties : La SCI Grandes carrières sollicite toutefois l'infirmation du jugement s'agissant du montant des travaux de réparation correspondant aux prestations de la société Saverbat et leur réévaluation à la somme de 9 000 euros hors taxes, outre, pour la mission de maîtrise d''uvre, une somme équivalente à 12% du montant des travaux. La société Allianz sollicite le rejet de cette demande, en l'absence de toute évaluation ou devis produits à l'appui de cette demande. Réponse de la cour : S'agissant des travaux de reprise tels que préconisés par l'expert judiciaire et énumérés en page 11 de son rapport, il ressort des analyses circonstanciées de l'expertise que doivent être effectués, pour le gros 'uvre au titre des travaux à la charge de la société CBS, des travaux de calfeutrement au pourtour des panneaux de pavés de verre, de reprise des costières en béton -visant à traiter les fissures, de grattage de la laitance de ciment sur la dalle terrasse, de réalisation, au-dessus de la dalle surélevée, d'une chape en résine au niveau des panneaux de pavés de verre avec prolongement côté gauche pour englober la partie du panneau démunie de gouttes d'eau, d'une dalle support de l'escalier, de reprise des appuis maçonnés des portes-fenêtres ainsi que des volets et persiennes, outre des travaux de plomberie, l'ensemble de ces travaux ayant été évalué à la somme de 8 779,54 hors taxes. S'agissant des travaux de reprise des ouvrages qui devaient être initialement réalisés par la société Saverbat, les désordres nécessitent de parfaire le réglage des panneaux de pavés de verre, le remplacement du panneau situé contre la dalle support escalier, l'application d'une résine d'étanchéité transparente sur l'ensemble des panneaux en pavés de verre, avec reprise des joints en caoutchouc sur la totalité des panneaux, la réalisation des joints de caoutchouc au droit de la dalle surélevée côté mur aveugle en face et au droit de la dalle surélevée support de l'escalier et le panneau de pavés, l'ensemble de ces travaux ayant été évalué à la somme de 4 850 euros hors taxes selon devis de la société Saverbat du 7 octobre 2016 annexé au rapport d'expertise. La SCI Grandes carrières ne produit aucun élément justifiant que ce montant soit réévalué à la hausse, la circonstance que les devis sur lesquels s'est fondé l'expert soient anciens et que la société Saverbat ait été placée en liquidation judiciaire n'étant pas suffisante pour justifier la réévaluation demandée. Enfin, les premiers juges ont à juste titre retenu les travaux complémentaires préconisés par l'expert à réaliser, selon deux devis de l'entreprise CBS annexés au rapport, à hauteur de 11 507,57 euros TTC pour les travaux de maçonnerie préalables à la mise en place des panneaux de pavés de verre supplémentaires et le renforcement du plancher sous les deux verrières isolées, et de 10 535,45 euros TTC pour l'adaptation des seuils de portes-fenêtres et le changement des portes-fenêtres. Au vu des éléments du dossier, les premiers juges ont justement retenu qu'il appartenait à la SCI Grandes carrières, en qualité de maître d'ouvrage, de faire réaliser l'ensemble de ces travaux de reprise et complémentaires recommandés par M. [N], expert judiciaire, dans son rapport du 10 janvier 2018, suivant le descriptif de travaux établi par M. [S], architecte, et les devis complémentaires de travaux annexés au rapport. En ce qui concerne les modalités d'exécution des travaux : Moyens des parties : La SCI Grandes carrières conteste que soit mise à sa charge une obligation de faire, eu égard à l'historique conflictuel ayant opposé les parties et des difficultés d'exécution du jugement de 2007. Elle indique qu'elle se retrouve aujourd'hui, du fait de l'opposition de la SCI Hurel, dans la même situation qu'il y a dix ans pour réaliser les travaux et dans une impasse totale pour mettre fin à ce litige. Elle demande sur ce point l'infirmation du jugement et la condamnation de la SCI Hurel à réaliser elle-même l'ensemble des travaux, ceux de remise en état et ceux qui lui incombe au titre de la réalisation de l'étanchéité. Elle fait valoir que les sommes correspondantes au coût des travaux sont sur le compte CARPA et demande que les travaux soient exécutés sous la direction du maître d''uvre que mandatera la SCI Hurel. La SCI Hurel fait valoir que la demande de la SCI Grandes carrières tendant à sa condamnation à faire réaliser les travaux est irrecevable et mal fondée comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 février 2007. Elle sollicite à cet égard l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que les travaux seront conduits sous la direction et le contrôle d'un maître d''uvre unique investi d'une mission commune et désigné par les deux SCI, en condamnant ces dernières à conclure un contrat de maîtrise d''uvre commune. Réponse de la cour : S'agissant de la maîtrise d'ouvrage : Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité Le refus d'exécuter un jugement devenu irrévocable ne peut constituer un fait nouveau privant cette décision de l'autorité de la chose jugée (1er Civ., 4 décembre 2013, pourvoi n°12-25.088, Bull. 2013, I, n° 233). Dès lors qu'il est constant que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 février 2007, qui a condamné la SCI Hurel à effectuer des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse et la SCI Grandes carrières à effectuer des travaux de changement des pavés de verre, est devenu définitif, la demande de la SCI Grandes carrières tendant à la condamnation de la SCI Hurel à effectuer les travaux mis à sa propre charge par ce jugement se heurte à l'autorité de la chose jugée. Par suite, cette demande, formée en cause d'appel, doit être déclarée irrecevable. S'agissant de la maîtrise d''uvre : Il est constant que si les sommes auxquelles les défendeurs ont été condamnés en première instance ont été versées, aucun maître d''u
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle L. 131-1 code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 122 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 122 du code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 1355 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 699 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f98fc3328fa00087a268c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel