Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f98f83328fa00087a268a
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° /2024, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15347 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIGL Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mai 2021 - tribunal judiciaire de Melun - RG n° 20/01909 APPELANT Monsieur [H] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marie CLARET DE FLEURIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0714 INTIMEE Société VALCOP, société de droit portugais, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [E] [M] [Adresse 6] [Localité 2] PORTUGAL Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Ludovic Jariel, président de chambre, Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère, Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [X] est propriétaire de biens immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 4] (77). Ces biens sont constitués d'un immeuble à usage d'entrepôts et de bureaux et d'un terrain. Le 13 juin 2019, M. [X] a signé avec la société de droit portugais Valcop LDA un devis n° 038/019 pour le remplacement d'un toit de 30mx6m (soit 180m²). La société Valcop LDA s'est engagée à installer un échafaudage, procéder aux travaux de démolition et de transport des gravats, installer une structure métallique en remplacement de la charpente endommagée, poser des panneaux sandwich et assurer l'isolation de la couverture, poser des gouttières et des profils de finition. Le prix convenu pour la réalisation de ces travaux a été fixé à la somme de 12.500 euros HT. Une partie de ce prix devait être réglée par la remise à la société Valcop LDA d'une mini-pelle de marque Komat'su, évaluée à 5.000 euros par les parties. La remise de ce véhicule a été effectuée le 7 octobre 2019. Le 15 avril 2020, indiquant avoir réalisé une grande partie des travaux et se plaignant du non-paiement du solde dû, la société Valcop LDA a assigné en paiement M. [X]. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Melun a statué en ces termes : Déboute M. [X] de sa demande de communication de pièces et de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture prise le 12 avril 2021 ; Condamne M. [X] à payer à la société Valcop LDA la somme de 8.068,75 euros TTC correspondant au solde de la facture FA2019/1653 du 3 décembre 2019 avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2020, date de la mise en demeure, Ordonne la capitalisation des intérêts dans le cadre de l'anatocisme, Déboute la société Valcop LDA de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive, Déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, Condamne M. [X] aux dépens, Condamne M. [X] à payer à la société Valcop LDA la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, Rejette le surplus des demandes. Par déclaration en date du 5 août 2021, M. [X] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel la société Valcop LDA. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, M. [X] demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [X] ; Y faisant droit, Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ; Infirmer le jugement n°21/126 du 25 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions ; Condamner la société Valcop LDA à payer à M. [X] les sommes suivantes : La somme de 21.318,00 euros au titre de son préjudice matériel ; La somme de 6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; La somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Dire que ces sommes porteront au taux d'intérêt légal à compter de la décision à intervenir ; Et, statuant à nouveau, Débouter la société Valcop LDA de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions ; Condamner la société Valcop LDA à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens de la présente instance, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, la société Valcop LDA demande à la cour de : Recevoir la société Valcop LDA en ses demandes et l'y déclarant bien fondée, Juger que la déclaration d'appel de M. [X] est dépourvue d'effet dévolutif, Constater que la cour n'est saisie d'aucune demande par M. [X], A titre subsidiaire au fond, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes, Y ajoutant, Condamner M. [X] à payer à la société Valcop LDA une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, Condamner M. [X] à payer à la société Valcop LDA une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner le même aux dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 31 octobre 2023. Par lettre en date du 7 novembre 2023 et adressée au président de la chambre, le conseil de M. [X] a sollicité le report de la clôture en raison d'un grave accident de la circulation survenu au mois de janvier 2022 et de l'absence de réception des conclusions de la société Valcop LDA. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2023, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Sur la demande de report de la clôture Cette demande n'ayant pas été faite par conclusions adressées à elle, la cour constate ne pas en être saisie et ajoute, au surplus, que l'ordonnance de clôture a été rendue précédemment à la demande de report et, qu'en tout état de cause, une révocation ne peut, par application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, être ordonnée que pour une cause grave révélée postérieurement à celle-ci. Sur l'effet d'évolutif de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il est établi que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié). Au cas d'espèce, la déclaration d'appel de M. [X] se borne à indiquer que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués sans les énoncer. Par suite, en l'absence de régularisation de la déclaration d'appel intervenue dans le délai pour conclure au fond, la cour n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Valcop LDA Cette demande a été rejetée par les premiers juges. Or, en l'absence d'appel incident de la société Valcop LDA, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les frais du procès M. [X] sera condamné aux dépens et à payer à la société Valcop LDA la somme de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Constate ne pas être saisie par la demande de report de la clôture de l'instruction ; Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [X] ; Dit en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur l'appel M. [X] ; Constate l'absence d'appel incident de la société Valcop LDA ; Dit en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Valcop LDA, rejetée par le jugement ; Condamne M. [X] aux dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] et le condamne à payer à la société de droit portugais Valcop LDA la somme de 3.000 euros. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f98f83328fa00087a268a
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- Texte intégral
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