Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f98f43328fa00087a2688
- Date
- 10 janvier 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 10 JANVIER 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15233 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH4B
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juin 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/13862
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R282, substitué à l'audience par Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R282
INTIMEE
S.A.S. M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER venant aux droits de la SCCV [Localité 12] COEUR DE VILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée et assistée à l'audience par Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0488
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre
Mme Elise Thevenin-Scott, conseillère
Mme Véronique Bost, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2016, la société M&S DEVELOPPEMENT a créé cinq sociétés civiles de construction vente (SCCV) ayant la qualité de maître d'ouvrage pour la réalisation de cinq projets immobiliers distincts, en application de l'article L. 211-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation :
« [Localité 11] avenue » : Réalisation de 54 logements au [Adresse 5] à [Localité 11]
« [Localité 13] Villa Vogue » : Réalisation de 35 logements et parkings au [Adresse 4] à [Localité 13]
« [Localité 11] Les jardins de l'avenue » : Réalisation de 62 logements au [Adresse 2] à [Localité 11]
« [Localité 10] Villa Marceau » : Réalisation de 54 logements au [Adresse 1] à [Localité 10]
« [Localité 12] Coeur de ville » : Réalisation de 43 logements au [Adresse 3] à [Localité 12]
Dans le cadre de ces opérations, les sociétés GERMOT et JEAN LETUVE, toutes deux appartenant au groupe ATALIAN, ont été contactées pour les lots peinture et parquet/revêtements de sol. Une offre a été émise le 03 juin 2016 pour l'ensemble des cinq projets pour un montant global de 920 000 euros HT.
Concernant le projet « [Localité 12] Coeur de Ville » le calendrier initial prévoyait une livraison au 3ème trimestre 2017. Des devis ont été émis pour tous les projets. Si des actes d'engagement ont été formalisés pour les quatre premiers projets, tel n'a pas été le cas du cinquième, le projet « [Localité 12] », sur lequel seule l'intervention de la société JEAN LETUVE était envisagée. Concernant ce projet, un devis complémentaire de travaux modificatifs a été émis le 25 janvier 2017.
Le 12 janvier 2018, il a été demandé à la société JEAN LETUVE d'exécuter les travaux stipulés aux devis par elle envoyés. Elle s'y est refusée par courrier du 26 janvier 2018 en ces termes : « (') nous vous informons que nous ne donnerons pas suite à votre proposition de conclure ce marché. En effet, le calendrier de réalisation de cette opération s'est grandement décalé et, nous, ne pouvons ni maintenir notre prix, ni inscrire ce chantier dans notre plan de charge au regard de notre activité »
La SCCV [Localité 12] CCEUR DE VILLE (ci-après « la SCCV [Localité 12] »), maître de l'ouvrage, a fait intervenir une société tierce, la société DECORATION DE SOUSA FRERES, pour exécuter la prestation en cause moyennant un prix supérieur à celui 'xé au devis de la société JEAN LETUVE.
C'est dans ces conditions que la SCCV [Localité 12] a fait assigner la société JEAN LETUVE par acte d'huissier du 20 novembre 2018 en responsabilité civile en considération du surcoût qu'elle estime avoir dû payer.
Par jugement en date du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de PARIS a statué dans les termes suivants :
DECLARE recevable l'action en indemnisation de la SCCV [Localité 12] à l'encontre de la société JEAN LETUVE ;
DIT que trois contrats d'entreprise ont été conclus entre la SCCV [Localité 12] CCEUR DE VILLE et la société JEAN LETUVE pour l'exécution des travaux afférents au lot n° 13 « Revêtement de sols stratifiés » et au lot n° 14 « Peinture » du projet immobilier [Localité 12] ;
DIT que le refus par la société JEAN LETUVE d'exécuter les travaux auxquels elle s'était contractuellement engagée était fautif et engage sa responsabilité contractuelle;
CONDAMNE la société JEAN LETUVE à payer à la SCCV [Localité 12] COEUR DE VILLE 59 173,50 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle, avec intérêts légaux compensatoires à compter du 09 septembre 2019 ;
DIT que la somme ci-dessus arrêtée au jour du présent jugement produira des intérêts au taux légal, avec anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société JEAN LETUVE à payer à la SCCV [Localité 12] COEUR DE VILLE 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société JEAN LETUVE a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 3 août 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la société JEAN LETUVE demande à la cour de :
Vu l'article 32 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1117 et 1118 du Code civil,
Il est demandé à la Cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Déclarer irrecevables les demandes de la SCCV [Localité 12] COEUR DE VILLE,
A titre subsidiaire,
- Débouter la SCCV [Localité 12] COEUR DE VILLE de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
-Condamner la SCCV [Localité 12] COEUR DE VILLE à payer à la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SCCV [Localité 12] COEUR DE VILLE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Payet-Godel conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mai 2023, la société M&S DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1222, 1231-1, 1240 et 1779 du code civil,
- Constater que la société M&S DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER vient aux droits de la SCCV [Localité 12] COEUR DE VILLE par l'effet de la transmission universelle de patrimoine intervenue en cours d'instance et qu'elle a de plein droit la qualité d'intimée ;
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Débouter la société JEAN LÉTUVÉ de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société JEAN LÉTUVÉ à verser à la société M&S DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER, venant aux droits de la SCCV [Localité 12] COEUR DE VILLE, une somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société JEAN LÉTUVÉ aux entiers dépens.
Selon procès-verbal en en date du 27 août 2021, la SSCV [Localité 12] C'ur de Ville a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société M&S Développement Immobilier, laquelle vient donc aux droits de la première dans le cadre de la procédure d'appel. Ce point n'est l'objet d'aucune contestation de la part de la SAS JEAN LETUVE.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2023 et mise en délibéré au 10 janvier 2024, prorogé au 20 février 2024.
MOTIVATION
La cour constate que dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 29 mai 2023, La SSCV [Localité 12] C'ur de Ville ne conteste plus la recevabilité des écritures de la SAS JEAN LETUVE.
Sur la recevabilité de l'action de la SSCV [Localité 12]
Le jugement a déclaré recevable l'action de La SSCV [Localité 12] C'ur de Ville sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile considérant que la qualité de maître d'ouvrage appartenait à La SSCV [Localité 12] C'ur de Ville, la société M&S Développement en étant la gérante et la représentante légale.
La SAS JEAN LETUVE sollicite l'infirmation du jugement affirmant qu'aucun contrat n'a jamais été conclu entre elle et la SSCV [Localité 12] C'ur de Ville, les échanges ne se faisant qu'avec la société M&S Développement à qui ont été adressés les devis, y compris celui de l'entreprise ayant finalement réalisé les travaux. Elle ajoute que l'existence d'un préjudice pour la SSCV [Localité 12] C'ur de Ville justifiant d'un éventuel intérêt à agir n'est pas certain dès lors que le devis de l'entreprise intervenue a été établi au nom de la société M&S Développement. La SSCV [Localité 12] C'ur de Ville n'est pas recevable à demander réparation d'un préjudice subi par un tiers.
La SSCV [Localité 12] C'ur de Ville sollicite la confirmation reprenant les motifs retenus par le jugement de première instance.
Réponse de la cour
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le devis n°21-1M/2015 établi le 23 juin 2016, adressé le 24 octobre 2016, par la SAS JEAN LETUVE l'a été pour la SSCV [Localité 12] C'ur de Ville et non pour la société M&S Développement Immobilier ; que les travaux réalisés ultérieurement par l'entreprise De Sousa en lieu et place de la SAS JEAN LETUVE ont été réglés par la SSCV [Localité 12] C'ur de Ville qui justifie des virements bancaires effectués et que la SSCV [Localité 12] C'ur de Ville a la qualité de maître d'ouvrage sur l'opération concernées, ce qui n'est pas contesté par la SAS JEAN LETUVE.
Par ailleurs, la SAS JEAN LETUVE s'est régulièrement et majoritairement adressée à la SSCV [Localité 12] C'ur de Ville à compter du moment où elle a indiqué ne pas être en mesure de réaliser les travaux devisés (lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2018, du 13 février 2018 et du 28 mars 2018).
En conséquence, la qualité et l'intérêt à agir de la SSCV [Localité 12] C'ur de Ville étant établi, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les relations contractuelles entre la SAS JEAN LETUVE et la SSCV [Localité 12] C'ur de Ville
Le jugement a retenu l'existence de trois contrats entre la SAS JEAN LETUVE et la SSCV [Localité 12] C'ur de Ville portant sur les lots peinture et sols du projet « [Localité 12] c'ur de ville ». Il a considéré que l'inexécution de ces contrats par la SAS JEAN LETUVE était fautive, engageait sa responsabilité et l'a condamnée à indemniser la SSCV [Localité 12] C'ur de Ville à hauteur du surcoût supporté par elle du fait des travaux ayant dû être confiés à une autre entreprise, soit la somme de 59 173,50 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019.
La SAS JEAN LETUVE sollicite l'infirmation, en :
- Considérant que le devis adressé le 24 octobre 2016 devait être accepté dans un délai raisonnable et est caduque pour avoir été accepté tardivement (le 5 février 2018).
- Arguant que le contrat n'a pu être formé faute de respect d'une formalité substantielle contractuellement prévue, à savoir la signature d'un acte d'engagement.
- Enfin, en affirmant que le contrat devait être exécuté au plus tard à la fin du 3ème trimestre 2017, ce terme étant dépassé elle n'était plus tenue de s'exécuter.
La SSCV [Localité 12] C'ur de Ville sollicite la confirmation du jugement aux motifs que :
-Un accord global est intervenu, portant sur les cinq opérations dont le projet [Localité 12] c'ur de ville, entre le représentant de la société ATALIAN et la société M&S Développement Immobilier, et sur la base duquel ont été émis les divers devis, et notamment ceux de la SAS JEAN LETUVE
-L'accord a été confirmé par la suite par la SAS JEAN LETUVE qui a émis deux DQE (détail quantitatif estimatif), puis un devis de travaux modificatifs, le 25 janvier 2017, accepté par la SSCV [Localité 12] C'ur de Ville le 1er février 2017.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil telles qu'issues de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que le contrat litigieux (devis) a été établi le 24 octobre 2016.
En application de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L'article 1103 du même code énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1172 du code civil, ajoute que les contrats sont par principe consensuels. Il s'en déduit qu'un contrat n'impose pas que la volonté des parties soit formulée de manière expresse.
Enfin, l'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation; l'article 1363 du code civil précisant que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l'espèce, les documents suivants ont été établis par la SAS JEAN LETUVE dans le cadre de l'opération [Localité 12] C'ur de Ville :
- Lot n°13 Revêtement sols souples et stratifiés, devis n°21-1 M/2016 du 23 juin 2016 pour un montant de 49 000 euros HT
- Lot n°20 peinture & nettoyages ' DQE établi le 24 octobre 2016 pour un montant total de 89 000 euros HT
- Devis de travaux modificatifs n°73-16-223 du 25 janvier 2017 pour un montant total de 2 534 ,60 euros
Ces trois documents sont revêtus de la mention « Bon pour accord » et de la signature du directeur général de la société M&S Développement Immobilier, gérant de la société la SSCV [Localité 12] C'ur de Ville, sans qu'il ne soit établis que ces mentions n'auraient pas été portées dès émission des devis, étant précisé que pour le dernier devis le « bon pour accord » est daté du 1er février 2017.
Aucun de ces documents ne comporte l'exigence d'une formalité particulière pour parfaire le contrat, et notamment aucune mention n'est faite à la nécessité de la signature d'un acte d'engagement après acceptation du devis.
Enfin, aucune de ses pièces ne fixe de délai d'exécution précis.
En conséquence, et comme l'a justement retenu le jugement de première instance, les contrats entre la SAS JEAN LETUVE et la SSCV [Localité 12] C'ur de Ville ont été valablement et définitivement formés, engageant la SAS JEAN LETUVE qui devait s'exécuter.
Sur l'inexécution du contrat et ses conséquences
En application des articles 1231 et 1231-1du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La SAS JEAN LETUVE a refusé de s'exécuter au motif, exposé dans son courrier du 26 janvier 2016, que le calendrier de l'opération s'étant décalé, elle ne pouvait maintenir son prix et envisager son intervention au regard de ses autres engagements. Ce faisant, elle n'établit aucun cas de force majeure de nature à justifier le refus d'exécution qui constitue une faute contractuelle.
Il est établi par le devis produit que la SSCV [Localité 12] C'ur de Ville a été contrainte de faire appel à une autre entreprise, la société Décoration De Sousa Frères, pour réaliser les lots initialement confiés à la SAS JEAN LETUVE. La SSCV [Localité 12] C'ur de Ville a engagé des dépenses supplémentaires de ce fait et son préjudice a été justement évalué à la somme de 59 173,50 euros HT par le jugement de première instance qui sera confirmé, étant précisé que les dispositions relatives au des dommages-intérêts et aux intérêts de retard ne sont pas critiquées par la SAS JEAN LETUVE.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS JEAN LETUVE succombant à hauteur d'appel sera condamnée aux entiers dépens, outre le paiement à la société M&S Développement Immobilier venant aux droits de la SSCV [Localité 12] C'ur de Ville d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que la société M&S Développement Immobilier vient aux droits de la SSCV [Localité 12] C'ur de Ville ;
CONSTATE que dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 29 mai 2023, la société M&S Développement Immobilier venant aux droits de la SSCV [Localité 12] C'ur de Ville ne conteste plus la recevabilité des écritures de la SAS JEAN LETUVE ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 juin 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS JEAN LETUVE aux dépens d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS JEAN LETUVE à payer à la société M&S Développement Immobilier venant aux droits de la SSCV [Localité 12] C'ur de Ville la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f98f43328fa00087a2688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel