Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f98b73328fa00087a266a
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 2 996 475 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 (n° 2024/4, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00767 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5FU Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/06154 APPELANT Monsieur [N] [B] [Adresse 2] [Localité 4] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] représenté par Me Salima FEDDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0201 INTIMÉE S.A. SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 322 215 021 représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, plaidant par Me Magali DELACOURT-PLESSIX, avocat au barreau de Paris, toque D0197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 3 mai 2016, M. [N] [B] a adhéré au contrat d'assurance SWISSLIFE PRÉVOYANCE INDÉPENDANTS, souscrit par l'AGIS auprès de la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ, ci-après dénommée SWISSLIFE, et ayant pour garantie « Maintien de revenus - indemnités journalières (IJ) », en cas d'incapacité ou d'invalidité. Le 4 mai 2016, il a envoyé un questionnaire de santé à l'assureur. Le contrat prévoit l'exonération des cotisations en cas d'incapacité temporaire totale de travail ou d'invalidité permanente. Exerçant une activité indépendante d'illustrateur, il a été mis en arrêt de travail du 31 août 2016 jusqu'au 3 décembre 2016. Il a demandé le règlement des indemnités prévues en cas d'incapacité temporaire totale. Le 10 février 2017, SWISSLIFE lui a notifié la nullité de son contrat pour fausse déclaration intentionnelle en application de l'article L. 113-8 du code des assurances. M. [B] a contesté cette décision, mais l'assureur a maintenu sa position. C'est dans ces circonstances que, par acte du 21 mai 2019, M. [B] a fait assigner SWISSLIFE aux fins de la condamner à lui payer la somme de 29 631,45 euros au titre de l'indemnité d'assurance et de 65,56 euros au titre de l'exonération des cotisations pendant quatre jours. Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - constaté la nullité de l'adhésion de M. [N] [B] au contrat SWISSLIFE PRÉVOYANCE INDÉPENDANTS souscrit auprès de la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ, le 3 mai 2016 ; - débouté M. [N] [B] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [N] [B] à payer à la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] [B] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Magali DELACOURT-PLESSIX ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration électronique du 7 janvier 2021, enregistrée au greffe le 14 janvier 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de SWISSLIFE. Par conclusions d'appelant n° 3 notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, M. [B] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la SWISSLIFE ne rapportant pas la preuve de la mauvaise foi de M. [N] [B] ; Statuant à nouveau, - condamner la SWISSLIFE PREVOYANCE à verser à M. [N] [B] la somme de 29.697,01 euros, en application du contrat de prévoyance souscrit le 3 mai 2016 ; À TITRE SUBSIDIAIRE, - condamner la SWISSLIFE à verser l'indemnité due après réduction tout au plus de 10 %, soit de la somme de 26 727, 31 euros ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, - condamner la SWISSLIFE PREVOYANCE à verser la somme de 5 000 euros à M. [N] [B], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SWISSLIFE PREVOYANCE en tous les dépens, dont le recouvrement pourra être exercé par Maître Salima FEDDAL, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, SWISSLIFE demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement entrepris ; Et en conséquence, - constater les fausses déclarations intentionnelles effectuées par M. [N] [B] lors de son adhésion au contrat « SWISSLIFE PRÉVOYANCE INDÉPENDANTS », souscrit auprès de la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ, et la nullité de celle-ci qui en découle ; - déclarer M. [N] [B] mal fondé en son action en ce que celle-ci vise l'exécution du contrat « SWISSLIFE PRÉVOYANCE INDÉPENDANTS » ; - le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - allouer à la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - mettre à la charge de M. [B] les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Subsidiairement, - ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer : * les pathologies antérieures au 3 mai 2016, date de la demande d'adhésion au contrat en cause, éventuellement subies par le demandeur, * les examens médicaux ou soins médicaux subis, à quelle date, et pour quelle durée ; - autoriser la communication à l'expert médical des informations médicales recueillies par le médecin conseil de la société d'assurances ; - en ce cas, réserver les dépens ; Très subsidiairement, Si la demande s'avérait fondée, - dire que les indemnités journalières dues à M. [B] au titre de ses arrêts de travail du 31 août au 3 décembre 2016, après période de franchise de quatre jours, s'élèveraient à la somme de 29 298,15 euros, outre 65,56 euros au titre de l'exonération de cotisation soit 29 363,71 euros; Très très subsidiairement, - rejeter l'application de l'article L. 113-9 du code des assurances ; - si l'application de la réduction était retenue, rejeter le quantum arbitrairement sollicité après réduction de 10 %. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, l'appelant fait valoir en substance que : - il n'a commis aucune fausse déclaration, que ce soit dans la déclaration de santé du 3 mai, comme l'ont admis les premiers juges, ou dans le questionnaire de santé retourné le 4 mai 2016, comme il entend le démontrer en produisant les IRM établis avant l'intervention chirurgicale du 31 août 2016 et trois mois après celle-ci ; - en effet, l'examen médical annuel auquel il se soumet est effectué à titre préventif, son omission respecte donc l'article L. 113-2 du code des assurances ; il en va de même pour son contrôle du ménisque qui n'a pas donné lieu à un suivi médical de plus de trois semaines ; - M. [B] a décidé de faire une déclaration spontanée, dès le lendemain de la souscription du contrat d'adhésion, souhaitant faire état du cancer dont il avait été atteint en 2003, et a renvoyé à cette fin le questionnaire de santé, n'étant pas invité à le déclarer dans le formulaire de déclaration du risque, preuve de sa bonne foi ; - s'il semble qu'un examen médical aurait mis en évidence « un neurinome sur L3 » le 3 janvier 2011, il n'a, contrairement à l'allégation du médecin-conseil, fait l'objet d'aucune surveillance, ni d'aucun traitement jusqu'à l'intervention du 31 août 2016, postérieure à la conclusion du contrat ; - c'est au moment de la souscription du contrat d'assurance que doit être établie la mauvaise foi du souscripteur pour prononcer la nullité du contrat d'assurance. En réplique, l'intimée rétorque notamment que : - par application de l'article L. 113-8 du code des assurances, la nullité du contrat d'assurance est bien fondée en raison du défaut de déclaration intentionnelle de l'assuré d'une circonstance aggravant le risque ; - il connaissait l'existence de ce neurinome depuis 2011, ne l'a jamais nié et l'a confirmé à plusieurs reprises à la société en 2017 ; la non-déclaration est par essence intentionnelle alors qu'il a pris le temps dans ce questionnaire, pour lui spontané et non obligatoire, de préciser une autre pathologie, par ailleurs antérieure de cinq ans et depuis guérie, de sorte que cette allégation était sans conséquence ; - l'omission de la déclaration de l'existence du neurinome, diagnostiqué en 2011 et constitutif d'une « affection de la colonne vertébrale » ou « une affection ostéo-articulaire » prévue au questionnaire de santé, a été inévitablement intentionnelle ; - M. [B], et sans se limiter à la pathologie du neurinome comme semble l'avoir fait le tribunal mais au vu de la rupture méniscale impliquant une IRM en 2015 ou encore de la tumeur et des contrôles annuels, n'aurait pas dû cocher toutes les cases de la déclaration de santé incluse à la demande d'adhésion entraînant par la même l'obligation de remplir, comme il l'a fait d'ailleurs, le questionnaire médical ; - c'est donc, à juste titre, que le questionnaire de santé a été rempli le 4 mai 2016 et qu'il constitue, un élément pleinement contractuel dont il ressort une fausse déclaration intentionnelle de la part de M. [B], identique d'ailleurs à celle affectant la déclaration de santé intégrée à l'adhésion en date du 3 mai 2016 ; - aussi, l'ensemble des moyens développés par M. [B] seront écartés, la réalité de ce dossier étant qu'il a effectué des fausses déclarations tant dans la déclaration de santé le jour de l'adhésion que dans le questionnaire de santé rempli le lendemain ; - c'est donc à juste titre que SWISSLIFE a notifié à M. [B] la nullité de son adhésion au contrat « SWISSLIFE PRÉVOYANCE INDÉPENDANTS » n° 013928132 et refusé la garantie. Sur ce, 1. Sur l'action en nullité pour fausses déclarations intentionnelles Le 2° de l'article L. 113-2 du code des assurances prévoit que l'assuré doit « répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ». L'article L. 113-8 du code des assurances énonce que « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ». Sur la déclaration d'état de santé Au moment de son adhésion, M. [B] a rempli une déclaration d'état de santé en cochant l'intégralité des cases, dont notamment celles indiquant « ne pas être actuellement sous traitement ou surveillance médicale et ne pas l'avoir été depuis plus de trois semaines consécutives au cours des 5 dernières années » (case n° 2) et « ne pas avoir subi d'intervention chirurgicale* et ne pas avoir fait l'objet d'un ou plusieurs examens médicaux (analyses de sang, échographies, électrocardiogramme, endoscopie, IRM, scanner) ayant nécessité la mise en oeuvre d'un traitement ou d'une surveillance médicale de plus de 3 semaines consécutives au cours des 5 dernières années » (case n° 3). Il ressort des pièces versées au débat que M. [B] a passé un examen le 3 janvier 2011, soit plus de cinq avant l'adhésion du 3 mai 2016, qui a mis en évidence un neurinome sur L3 nécessitant une surveillance. Le tribunal a estimé qu'au vu de l'antériorité de l'examen, soit plus de cinq ans avant l'adhésion, la déclaration de santé était exacte, celle-ci comportant une limitation de durée de cinq ans. En cause d'appel, l'assureur fait valoir, d'une part, que cet examen de 2011 nécessite une surveillance annuel selon les dires de l'assuré et, d'autre part, que M. [B] indique, dans sa lettre du 23 septembre 2017, avoir subi une IRM en 2015 pour rupture méniscale. S'agissant du neurinome sur L3, l'appelant ne peut utilement prétendre que, ses examens étant pratiqués à titre préventifs, il n'avait pas à tenir compte de ce contrôle annuel purement préventif, la dernière case qu'il a cochée s'exprimant en ces termes : « ne pas avoir, à ma connaissance, débuter un traitement médical, effectuer des examens médicaux autres qu'à titre préventif, être hospitalisé ou subir une intervention chirurgicale dans les 12 prochains mois ». En effet, non seulement la mention « examens médicaux autres qu'à titre préventif » afférents à la dernière case de la déclaration d'état de santé indique que les termes « examens médicaux » afférents à la case n° 3 comprennent les examens tant curatifs que préventifs, mais l'expression « surveillance médicale » vise clairement et nécessairement les examens réalisés à titre préventif, la surveillance permettant de prévenir la rechute. En cochant les deux cases précitées, M. [B] a commis de fausses déclarations. Toutefois, l'assureur échoue dans l'administration de la preuve du caractère intentionnel de ces fausses déclarations, la bonne foi de l'assuré étant présumée conformément à l'article 2274 du code civil. En conséquence, cette fausse déclaration ne saurait fonder la demande de nullité formulée par l'intimée. S'agissant de l'IRM pour rupture méniscale, il n'est pas démontré que cette rupture causée par une chute accidentelle en scooter a nécessité la mise en 'uvre d'un traitement ou d'une surveillance médicale de plus de trois semaines consécutives. La charge de la preuve incombant à l'assureur sur ce point, l'intimée ne peut utilement se fonder sur cette prétendue fausse déclaration pour arguer de la nullité du contrat. En conséquence, le moyen de l'assureur, selon lequel la déclaration d'état de santé remplie lors de l'adhésion du 3 mai 2016 contiendrait des fausses déclarations intentionnelles, est mal fondé. Sur le questionnaire de santé Il est constant que le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat. La déclaration d'état de santé, remplie lors de l'adhésion du 3 mai 2016, commençait par l'indication suivante : « Si vous ne pouvez pas signer la déclaration, nous vous remercions de compléter le Questionnaire de Santé Mod 5920 ». Si, comme le fait valoir l'appelant, il n'était pas tenu de renvoyer le questionnaire de santé dès lors qu'il a coché toutes les cases de la déclaration de santé dans son adhésion en date du 3 mai 2016, l'assureur n'est pas utilement contredit lorsqu'il rappelle que le questionnaire de santé contient, l'assuré ayant coché toutes les cases de la déclaration d'état de santé, des déclarations faites spontanément par l'assuré constituant des déclarations de risques qui peuvent justifier, en cas d'inexactitude intentionnelle ayant une influence sur l'opinion du risque qu'avait l'assureur, la nullité du contrat d'assurance. En conséquence, la cour doit examiner le moyen développé par l'intimé selon lequel ce questionnaire de santé contiendrait des fausses déclarations intentionnelles justifiant la nullité du contrat au titre de l'article L. 113-8 précité du code des assurances. Il n'est pas contesté que M. [B] a, de son propre chef, rempli le questionnaire de santé le lendemain de son adhésion, soit le 4 mai 2016, au sein duquel il n'a pas coché les cases « affection de la colonne vertébrale » et « affection ostéo-articulaire » correspondant à la question n° 5 : « Êtes-vous ou avez-vous été atteint(e) d'une ou plusieurs des affections suivantes ' ». En cause d'appel, l'intimé se prévaut uniquement des réponses à la question n° 5 dans le questionnaire de santé. L'exactitude des réponses à la question n° 3 du questionnaire de santé n'est plus contestée devant la cour. L'assureur fait valoir, à bon droit, que l'assuré aurait dû remplir ces deux cases dès lors que la question n° 5 concerne les affections sans limitation de durée, contrairement à la question n° 3 du questionnaire ou à certaines cases de la déclaration d'état de santé qui comportent une limitation de cinq ans. En effet, le neurinome sur L3 constitue sans nul doute une affection de la colonne vertébrale, voire ostéo-articulaire, et M. [B] ne peut que vainement soutenir devant la cour qu'il n'est pas démontré que ce neurinome, vieux de plus de cinq ans, a fait l'objet d'une surveillance, la cour ayant rappelé que la question n° 5 ne comportait aucune limitation de durée. En outre, l'IRM passée par M. [B] en 2015 aurait également dû être déclarée, au titre de la case non cochée « affection ostéo-articulaire ». En revanche, les consultations de neuro-psychiatrie invoquées par l'intimée ne sont étayées par aucune pièce versée au débat. Ainsi, il ne saurait être reproché à M. [B] de ne pas avoir coché la case « affection psychiatrique ». En conséquence, en ne cochant ni la case « affection de la colonne vertébrale », ni la case « affection ostéo-articulaire », M. [B] a commis, dans le questionnaire de santé, des fausses déclarations. La mauvaise foi s'appréciant au jour de la déclaration, et non de la souscription comme le prétend l'appelant, le tribunal ne pouvait retenir, pour caractériser la mauvaise foi de l'assuré, des éléments postérieurs au 4 mai 2016, à savoir l'intervention chirurgicale du 31 août 2016 et les arrêts de travail qui ont suivi. Aucune pièce versée au débat ne permet de caractériser le caractère intentionnel des fausses déclarations. D'ailleurs, l'appelant fait valoir à juste titre que le neurinome peut ne pas être considéré, pour un profane, comme une affection ostéo-articulaire, en sorte que cette fausse déclaration n'est, de surcroît, pas intentionnelle. Les premiers juges ont donc, à tort, considéré que M. [B] ne pouvait ignorer que le neurinome constituait une affection de la colonne vertébrale ou ostéo-articulaire, l'assureur devant prouver la mauvaise foi de l'assuré par des éléments tangibles. Par conséquent, l'assureur sera débouté de sa demande de nullité du contrat et le jugement, en ce qu'il a constaté la nullité de l'adhésion de M. [B], sera infirmé sur ce point, la nullité, au surplus, ne se constatant pas. 2. Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile énonce que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ». L'article 144 du même code prévoit que « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». L'intimée demande subsidiairement à la cour d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer, d'une part, les pathologies antérieures au 3 mai 2016, date de la demande d'adhésion au contrat en cause, éventuellement subies par le demandeur et, d'autre part, les examens médicaux ou soins médicaux subis, à quelle date, et pour quelle durée. Cependant, une telle demande aurait pour objectif uniquement de déterminer si une fausse déclaration est enfermée au sein de la déclaration d'état de santé ou du questionnaire de santé. La cour ayant relevé l'existence de fausses déclarations dans ces deux documents contractuels, elle ne fera pas droit à la demande d'expertise, la solution du litige n'en dépendant pas dès lors que la cour dispose d'éléments suffisants pour caractériser l'existence de fausses déclarations. L'intimée sera déboutée de sa demande d'expertise. 3. Sur l'action en réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance L'article L. 113-9 du code des assurance énonce que : « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. [...] Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. » Il n'est pas contesté que les fausses déclarations constatées par la cour se sont produites après le sinistre, à savoir l'intervention chirurgicale du 31 août 2016 ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 3 décembre 2016. Ainsi, la cour doit procéder au calcul suivant : indemnité réellement due = indemnité théoriquement due X primes payées / prime normalement due Sur l'indemnité théoriquement due L'appelant fait valoir que l'indemnité est d'un montant mensuel de 9 999 euros. En raison d'une indemnisation débutant au quatrième jour d'hospitalisation, cela donne une somme totale de 29 631,45 euros, outre une exonération de cotisations de 65,56 euros, se décomposant comme suit : - du 4 au 30 septembre 2016 (26 jours) : 8 665,80 euros, - octobre 2016 : 9 999 euros, - novembre 2016 : 9 999 euros, - du 1er au 3 décembre 2016 : 967,65 euros. À l'inverse, l'assureur estime que le premier jour d'indemnisation est le 5 décembre 2016, ce qui donne une somme totale de 29 298,15 euros, outre une exonération de cotisations de 65,56 euros, se décomposant ainsi : - du 5 au 30 septembre 2016 (25 jours) : 8 332,50 euros, - octobre 2016 : 9 999 euros, - novembre 2016 : 9 999 euros, - du 1er au 3 décembre 2016 : 967,65 euros. La cour constate que les parties s'opposent sur le point de départ du versement de l'indemnité et, subséquemment, sur son montant total tandis qu'elles s'accordent sur l'exonération de cotisations de 65,56 euros. Ainsi, la cour fera droit à la demande de l'appelant tendant à la condamnation de l'assureur à verser 65,56 euros au titre de l'exonération de cotisations. La demande d'adhésion en date du 3 mai 2016 mentionne, au titre de la garantie « Maintien de revenus, Indemnités journalières (IJ) », une « Franchise F 4 » et un montant de « 9 999 euros/mois ». Le certificat d'adhésion établit par l'assureur le 9 juin 2016 indique ce qui suit : « Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) Versement des indemnités, jusqu'à la consolidation de l'état d'invalidité et au plus tard, jusqu'au : 109ème jour d'ITT à compter du : [...] en cas d'hospitalisation : 4ème jour ». L'arrêt de travail initial, versé au débat par l'appelant et non contesté par l'intimé, étant daté du 31 août 2016, il s'ensuit que, conformément au certificat d'adhésion, l'indemnité est due à compter du quatrième jour, soit le 3 septembre 2016. Ainsi, contrairement aux calculs proposés tant par l'appelant que l'intimée, la cour estime que l'indemnité théoriquement due se décompose ainsi : - du 3 au 30 septembre 2016 : (9 999/30) x 27 jours = 8 999,10 euros, - octobre 2016 : 9 999 euros, - novembre 2016 : 9 999 euros, - du 1er au 3 décembre 2016 : 967,65 euros, soit un montant total de 29 964,75 euros. L'indemnité théoriquement due pour la période du 31 août 2016 au 3 décembre 2016 est d'un montant de 29 964,75 euros. Sur les primes payées L'appelant soutient, sans être contredit par l'intimée, qu'il versait une cotisation d'un montant mensuel de 491,73 euros. Ainsi, pour la période considérée du 31 août 2016 au 3 décembre 2016, il a versé la somme suivante : - 31 août 2016 : 491,73/31, soit 15,86 euros, - septembre 2016 : 491,73 euros, - octobre 2016 : 491,73 euros, - novembre 2016 : 491,73 euros, - du 1er au 3 décembre 2016 : (491,73/31) x 3 jours, soit 47,59 euros, soit une cotisation totale de 1 538,64 euros. La prime payée pour la période de garantie contestée est ainsi d'un montant de 1 538,64 euros. Sur la prime normalement due Lorsque les parties ne se sont pas mises d'accord pour déterminer le montant de la prime qui aurait été due si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartient aux juges du fond de déterminer souverainement ce montant, au vu des éléments d'appréciation qui lui sont soumis, la réduction de l'indemnité au titre de l'article L. 113-9 du code des assurances ne pouvant être forfaitaire mais devant être effectuée en considération de la prime qui aurait été due. La cour constate que ni l'assureur ni l'assuré ne soumettent au débat un montant correspondant à la prime qui aurait été due si M. [B] avait coché les cases « affection de la colonne vertébrale » et « affection ostéo-articulaire ». En outre, il n'appartient pas à l'assuré, comme le soutient l'intimée, d'arguer péremptoirement d'une réduction forfaitaire d'indemnité de 10 %, portant sa demande d'indemnité d'assurance au titre de l'article L. 113-9 précité à 26 727,31 euros, réduction de 10 % qui ne doit d'ailleurs pas s'appliquer à l'exonération de cotisations, contrairement à ce que propose implicitement mais nécessairement l'appelant, mais seulement à l'indemnité d'assurance. La cour estime, au vu des pièces versées au débat et notamment du courrier du docteur [Y] [O] du 10 février 2017 faisant état de ce que l'omission dans la déclaration a faussé l'opinion qu'avait l'assureur du risque à assurer, que la prime normalement due aurait été d'un montant de 1 709,60 euros si M. [B] avait coché les cases « affection de la colonne vertébrale » et « affection ostéo-articulaire ». Par conséquent, l'indemnité réellement due est la suivante : 29 964,75 x 1 538,64 / 1 709,60 = 26 968,28 euros. La SWISSLIFE sera ainsi condamnée à verser à M. [B] l'indemnité proportionnellement réduite au titre de l'article L. 113-9 du code des assurances à hauteur de 26 968,28 euros et l'exonération de cotisations de 65,56 euros, soit au total 27 033,84 euros. 4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal a condamné M. [B] aux dépens, dont distraction, et à payer à la SWISSLIFE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera infirmé sur ces points. La SWISSLIFE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat en ayant fait la demande, et à payer à M. [B], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme globale qui sera, en équité, fixée à 3 500 euros. La SWISSLIFE sera déboutée de ses demandes formées de ces chefs. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de nullité pour fausses déclarations intentionnelles ; Rejette la demande d'expertise ; Condamne la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE SANTÉ à payer à M. [N] [B] la somme de 26 968,28 euros d'indemnité d'assurance réduite proportionnellement en raison des fausses déclarations non intentionnelles ; Condamne la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE SANTÉ à payer à M. [N] [B] la somme de 65,56 euros d'exonération de cotisations ; Condamne la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE SANTÉ aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE SANTÉ à payer à M. [N] [B] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE SANTÉ de ses demandes formées de ces chefs. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 113-2 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 113-8 du code des assurancesarticle 143 du code de procédure civile énonce quarticle L. 113-9 du code des assurances ne pouvant êtrarticle L. 113-9 du code des assurances à hauteur dearticle 699 du code de procédure civile par Ma
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f98b73328fa00087a266a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel