Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f98a73328fa00087a2662
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18588 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2TA Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 11-1910783 APPELANT : Monsieur [J] [P] Chez [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0288 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/040269 du 18/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE : Madame [M] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Laurent CAZELLES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, et Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Assigné par son bailleur devant le tribunal d'instance de Gonesse en raison du non paiement de ses loyers et charges, M. [J] [P] a été condamné au paiement de ces sommes par un jugement du 24 novembre 2011, lequel a aussi ordonné son expulsion après avoir constaté la résiliation du bail. Il a fait appel de ce jugement le 27 avril 2013 tout en mettant en oeuvre 13 décembre 2013 une procédure d'inscription de faux contre sa signification, et en formant simultanément une plainte pénale pour faux et tentative d'escroquerie à l'encontre de l'huissier de justice significateur et de son bailleur, maintenant en outre, dans le cadre de la procédure d'appel, sa demande d'intervention forcée de l'huissier de justice qui lui avait délivré l'assignation dont il a mis en cause l'impartialité, demandant un renvoi devant une cour d'appel limitrophe pour cause de suspicion légitime et un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale consésutive à sa plainte. La cour d'appel de Versailles ayant déclaré son appel irrecevable comme tardif par arrêt du 1er avril 2014, M. [P] a fait de nouveau attraire son bailleur et l'huissier de justice instrumentaire devant le tribunal d'instance d'Asnières, en s'inscrivant à nouveau en faux contre le premier jugement et en se disant victime de harcèlement de la part des personnes qu'il assignait. Par jugement rendu le 10 juillet 2014, le tribunal d'instance d'Asnières l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société d'huissiers la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son bailleurs la Sa Osica, outre les entiers dépens. Souhaitant faire appel de ce jugement, M. [P] a sollicité l'obtention de l'aide juridictionnelle auprès de la cour d'appel de Versailles, qu'il a obtenue par décision du 22 janvier 2018, l'avocat initialement désigné ayant été remplacé par une décision modificative du 4 décembre 2018 confiant finalement la mission de l'assister à Mme [M] [L]. Mme [L] ayant émis des réserves sur la recevabilité d'un tel appel au vu de la date de la décision en cause, avant d'adresser le 28 janvier 2019 à M. [P] un courrier recommandé avec accusé de réception lui indiquant son refus d'initier une procédure manifestement irrecevable, M. [P] l'a, par acte du 25 février 2019, assignée devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à l'indemniser du préjudice résultant de son refus d'interjeter l'appel aux fins duquel elle avait été désignée. Par jugement en date du 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris - a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [L], - l'a condamné à payer à Mme [L] les sommes de 2 000 euros à titre de dommages intérêts et de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux entiers dépens. Par déclaration du 17 décembre 2020, M. [P] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 mars 2021, M. [J] [P] demande à la cour : - de constater la recevabilité et le bien-fondé de son action, à titre principal, - de constater la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire, statuant à nouveau, de - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice découlant de sa faute professionnelle, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, de - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 juin 2021, Mme [M] [L] demande à la cour de : - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute en refusant d'exercer une voie de recours qui était manifestement irrecevable, - dire et juger qu'elle n'a fait perdre à M. [P] aucune chance certaine d'obtenir la réformation du jugement du tribunal d'instance d'Asnières du 10 juillet 2014, - dire et juger que M. [P] a abusé de son droit d'agir en justice en faisant preuve d'une légèreté blâmable et d'une parfaite mauvaise foi, en conséquence, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle, y ajoutant, - le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 octobre 2023. SUR CE, Sur la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire M. [P] soutient que le jugement dont appel doit être annulé car d'une part, il n'a jamais reçu les pièces de la partie adverse, ce qui a justifié de sa part une demande de renvoi refusée par le tribunal qui a ainsi dénaturé les faits et, d'autre part, la motivation sur les moyens qu'il soulevait fait défaut. Mme [L] ne répond pas sur ce point. Le jugement dont appel est contradictoire. L'exposé du litige relève que M.[P] a comparu en personne sur son assignation du 25 février 2019, que l'affaire, initialement appelée et plaidée à l'audience du 20 septembre 2019, a fait l'objet d'un nouvel examen à l'audience du 17 décembre 2019 sur une réouverture des débats dont ni l'origine ni les motifs ne sont précisés, et enfin que M. [P] a maintenu ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance et a soutenu que Mme [L] avait commis plusieurs fautes, celle de n'avoir pas interjeté appel, celle de ne pas lui avoir rendu son dossier aux fins de désignation d'un nouvel avocat, et celle d'avoir saisi le bâtonnier. A moins qu'elle n'ait été la cause de la réouverture des débats, la demande de renvoi dont fait état M.[P] n'est mentionnée nulle part. A supposer cependant qu'elle ait été effectivement formée, le tribunal a pu décider de la rejeter sans manquer au principe du contradictoire, le renvoi n'étant jamais acquis au bénéfice de celui qui le demande, alors qu'en l'occurrence il avait déjà été procédé à une réouverture des débats et que, la critique de l'attitude de Mme [L] reposant sur des échanges contradictoires dont M. [P] avait par définition connaissance, les pièces présentes aux débats suffisaient à la solution du litige, M.[P] ne précisant d'ailleurs pas de quelles pièces nécessaires à sa défense il aurait dû recevoir communication de la partie adverse. Dans les motifs du jugement il est notamment mentionné , sur le fait pour Mme [L] de n'avoir pas interjeté appel, après une analyse concluant à l'irrecevabilité manifeste de l'appel et reprenant le contenu des échanges entre M. [P] et son avocat entre janvier et février 2019, qu' ' en refusant d'exercer une voie de droit manifestement vouée à l'échec, Mme [L] a donc satisfait à ses obligations de conseil et d'assistance' ; sur la non remise du dossier, que 'M. [P] ne justifie d'aucune décharge du dossier donnée à Mme [L], ni que cette dernière l'ait informé qu'elle ne souhaitait pas poursuivre sa mission, de sorte que le réquérant ne démontre pas le caractère fautif de la conservation du dossier par la défenderesse' ; enfin sur le fait d'avoir saisi le bâtonnier, que 'M. [P] ne démontre pas en quoi la saisine de Mme le bâtonnier de Versailles par Mme [L] serait constitutive d'une faute professionnelle'. Contrairement à ce que soutient M.[P], et faute pour lui d'établir qu'il aurait invoqué d'autres moyens que ceux résumés dans sa décision par le tribunal, auxquels il n'aurait pas été répondu, le jugement ne comporte ainsi aucune insuffisance de motivation qui justifierait son annulation. La demande d'annulation de la décision est donc rejetée. Sur la responsabilité de l'avocat Sur la faute professionnelle reprochée à Mme [L] : Le tribunal a jugé qu'en l'absence de toute preuve de la signification du jugement dont M. [P] souhaitait faire appel, il y était forclos en application des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile à l'expiration du délai de deux ans de sa date soit au 10 juillet 2016, et que n'ayant déposé sa demande d'aide juridictionnelle à cette fin que le 2 octobre 2017, il encourrait manifestement l'irrecevabilité de son recours, en sorte que Mme [L] a satisfait à ses obligations professionnelles de conseil et d'assistance en refusant d'exercer cette voie de droit manifestement vouée à l'échec, d'autant qu'elle l'a informé à plusieurs reprises de sa position, par courriel et par lettre recommandée, et qu'elle a même saisi sa bâtonnière de la difficulté, sa position ayant été approuvée par celle-ci. Il a également considéré que Mme [L] n'avait commis aucune faute en conservant le dossier de M.[P] dans la mesure où celui-ci ne l'en avait pas déchargée et qu'elle n'avait pas non plus indiqué souhaiter ne pas poursuivre sa mission. M. [P] soutient que Mme [L] n'a pas rempli la mission qui lui incombait, alors qu'elle était liée par une obligation de moyens consistant à former un appel, ce qu'elle n'a pas fait sans non plus lui restituer le dossier pour qu'un autre conseil puisse le faire à sa place. Il soutient qu'au demeurant l'appel pouvait être formé par Mme [L] lors de sa désignation, les délais étant alors interrompus par la procédure d'obtention de l'aide juridictionnelle, et qu'en tout cas Mme [L] ne pouvait substituer son opinion à la décision de la cour d'appel, seule compétente pour statuer sur la recevabilité de son recours, ni n'avait à contacter sa bâtonnière, alors même qu'il lui avait fourni une attestation la déchargeant de toute responsabilité si l'appel qu'elle aurait formé était jugé irrecevable. Mme [L] réplique qu'elle n'a commis aucune faute en refusant d'exercer une voie de recours manifestement irrecevable, déconseiller une voie de droit vouée à l'échec ou abusive relevant au contraire de son devoir de conseil. En l'occurrence, introduire la procédure devant la cour aurait été de nature à engager sa responsabilité, puisqu'en l'absence de notification le jugement ne pouvait faire l'objet d'un recours plus de deux ans après son prononcé, en sorte que le délai d'appel était expiré depuis le 10 juillet 2016, plus d'un an avant la seconde demande d'aide juridictionnelle du 2 octobre 2017. L'avocat mandaté par son client pour engager ou poursuivre une action doit s'acquitter à son égard de son devoir d'information et de conseil, lequel lui impose notamment d'évaluer les mérites de la procédure projetée, en attirant l'attention dudit client sur ses chances de succès ou d'échec et leurs conséquences financières éventuelles, et éventuellement le dissuader d'engager une action manifestement vouée à l'échec. Il n'est cependant pas le juge de la régularité ni du bien fondé de cette action, en sorte qu'une fois prodigués tous conseils utiles, il reste tenu d'exécuter son mandat si le client maintient sa position, sauf à lui faire expressément savoir qu'il refuse d'accomplir la mission qu'il entendait lui confier. Mme [L], avocat au barreau de Versailles, désignée au titre de l'aide juridictionnelle le 3 décembre 2018 et contactée par M. [P] le 3 janvier 2019, a échangé par mail durant tout ce mois avec lui pour lui faire valoir que l'appel était à ses yeux manifestement irrecevable comme tardif et qu'engager la procédure ne pourrait conduire qu'à sa condamnation aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Devant son refus d'admettre cette tardiveté et la persistance de sa volonté de faire appel, elle a pris l'avis de son bâtonnier le 22 janvier 2019 avant de confirmer son refus à M. [P] par un courriel du lendemain, sauf à ce qu'il lui fournisse une attestation certifiant qu'il souhaitait faire appel malgré les délais dépassés. M. [P], lui répondant le même jour, s'y est refusé en la menaçant d'une action en responsabilité professionnelle, soulignant que ses courriels dans lesquels il se déclarait seul responsable de la décision de faire appel étaient amplement suffisants. Mme [L] lui a alors répondu le 24 janvier :' j'interjeterais (sic) appel ce jour et je vous en justifierais (re-sic) mais je maintiens que pour moi notre appel est hors délai... Cependant, vos mails étant très clairs sur ce point, que vous assumez à vos risques et périls les conséquences de l'appel, je respecterais vos volontés mais je me décharge de toute responsabilité quant aux conséquences qui en découleront.' . A la suite, M.[P] l'a 'remerciée pour sa compréhension' par un courriel du lendemain, avant de lui adresser le 1er février un autre courriel 'Bonjour Maître, où en est l'appel '' qui n'a apparemment pas eu de réponse par cette voie. En revanche, Mme [L] lui adressé le 28 janvier 2019 un courrier recommandé avec accusé de réception retraçant toutes les étapes de leur discussion du mois, se terminant par 'dans ces conditions, vous voudrez bien noter que je refuse d'exercer un tel recours qui manfestement ne pourrait que vous exposer à une condamnation en appel. Il serait alors plus opportun et plus raisonnable que vous ne continuez (sic) pas ces démarches en ce sens', courrier présenté à l'adresse mentionnée le lendemain qui est retourné ensuite à l'expéditeur comme 'pli avisé non réclamé'. Le 28 février suivant, la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de Versailles, répondant à un courrier de M. [P], lui a rappelé ce courrier en lui indiquant qu'elle en approuvait totalement les termes et refusait de lui désigner un nouvel avocat au titre de l'aide juridictionnelle compte tenu 'de l'irrecevabilité manifeste de tout appel et de [son]attitude inadmissible vis à vis des précédents avocats qui se sont succédés'. Si Mme [L] a rempli son devoir d'information et de conseil auprès de son client quant à l'irrecevabilité prévisible de son appel, elle restait cependant tenue d'exécuter le mandat pour lequel elle avait été désignée au titre de l'aide juridictionnelle à partir du moment où M. [P], dûment informé, a maintenu sa demande d'exercice de cette voie de recours en assumant la responsabilité de son échec, comme elle s'y était engagée dans son courriel du 24 janvier 2019. La cour retient donc la faute professionnelle de Mme [L], en infirmation sur ce point de la décision dont appel. Sur le lien de causalité et le préjudice : M. [P] soutient que l'appel aurait été recevable et que la faute professionnelle de Mme [L] l'a empêché d'invoquer l'irrégularité du jugement du 10 juillet 2014, qui n'a pas sanctionné l'absence de respect du principe du contradictoire par la partie adverse qui ne lui avait pas communiqué ses pièces, et qui n'est pas motivé, n'ayant pas répondu aux moyens qu'il avait soulevés. Il invoque un préjudice qui doit être réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur du montant de ses réclamations devant le premier juge, majoré du remboursement des condamnations prononcées à son encontre et de la réparation du préjudice moral subi du fait du comportement de Mme [L] à son égard. Mme [L] réplique que M. [P] ni ne justifie de la réalité et du montant des préjudices invoqués ni ne démontre avoir subi une perte de chance du fait de son refus d'interjeter appel, alors qu'il n'avait en l'occurrence aucune chance d'obtenir gain de cause contre son bailleur et l'huissier instrumentaire. Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d'une voie d'accès au juge, il revient à celle-ci de démontrer la réalité de la perte de chance, réelle et sérieuse, laquelle doit résulter de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Le jugement dont M.[P] aurait souhaité interjeter appel a été rendu le 10 juillet 2014. Bien qu'il soit acquis qu'il en a eu rapidement connaissance, puisqu'une première copie lui en a été délivrée le 15 juillet 2014 et qu'il a entrepris à compter du 16 octobre suivant une démarche pour obtenir l'aide juridictionnelle aux fins d'un recours, pour autant ce jugement ne lui a pas été signifié ou en tout cas aucune preuve de cette signification n'est versée aux débats, en sorte que le délai d'appel n'a pas couru. Cependant, aux termes de l'article 528-1 du code de procédure civile, 'si le jugement n'a pas été notifié dans un délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai'. La décision dont s'agit fait mention de la comparution en personne de M. [P] à l'audience. Elle tranche par ailleurs tout le principal, ce qui lui rend la disposition ci-dessus applicable comme précisé à l'alinéa 2 de ce même article. M. [P] se prévaut de la demande d'aide juridictionnelle qu'il aurait déposée, qui aurait suspendu le cours de ce délai, mais il se réfère à tort à la demande déposée en octobre 2014 devant le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 27 janvier 2015, confirmée sur son recours le 10 juin 2015 et n'a pu avoir aucun effet suspensif, n'ayant pas été formée devant le bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel seul compétent pour en connaître. La seule demande valide à cette fin est celle qu'il a déposée devant le bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel de Versailles, ayant donné lieu à la désignation d'un premier avocat le 22 janvier 2018. Or, cette demande a été formée le 2 octobre 2017, soit plus de trois ans après la date du jugement contre lequel il s'agissait de former le recours et ne peut avoir eu d'effet suspensif sur le délai de recours qui était déjà expiré depuis le 10 juillet 2014. Le recours de M.[P], en application de l'article 528-1 du code de procédure civile susvisé, aurait donc nécessairement été jugé tardif et donc irrecevable. Il en résulte que la faute de Mme [L] résidant dans son refus d'interjeter appel de la décision n'a fait perdre à M.[P] aucune chance de voir la cour infirmer le jugement du 10 juillet 2014. La décision dont appel est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de M.[P] à l'encontre de Mme [L]. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive Le tribunal a jugé qu'au regard du contexte procédural de l'affaire, la persistance de M. [P] dans son action à l'encontre de Mme [L] démontrait une légèreté blâmable, voire une certaine mauvaise foi, caractéristique d'un abus d'ester en justice, ayant occasionné à Mme [L] un préjudice moral réparable. Mme [L], adoptant le raisonnement du tribunal, considère que M. [P] a abusé à son encontre de son droit d'agir en justice, lui causant un préjudice moral du fait des soucis et tracas liés à la perspective de ce procès, ce qui justifie pleinement de la condamnation prononcée de ce fait par les premiers juges, dont elle demande confirmation. M. [P] ne formule sur ce point aucune observation particulière, se limitant à demander le débouté de Mme [L] en toutes ses demandes. La faute de Mme [L] étant reconnue par la cour, la procédure conduite contre elle par M.[P] ne peut être qualifiée d'abusive et le jugement dont appel doit donc être infirmé en ce qu'il condamne M. [P] à l'indemniser de ce chef . Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [P], partie succombante, sera condamné aux dépens mais, une faute étant reconnue à l'encontre de Mme [L], aucune condamnation de M. [P] ne sera prononcée à son bénéfice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Rejette la demande d'annulation de la décision dont appel, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [P] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, Déboute Mme [M] [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [J] [P] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette la demande de Mme [M] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à son baiarticle 528-1 du code de procédure civilearticle 528-1 du code de procédure civile à larticle 699 du code de procédure civile.article 528-1 du code de procédure civile susvisé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
659f98a73328fa00087a2662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel