Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f987a3328fa00087a264c
- Date
- 10 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 10 JANVIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07193 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB25G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS RG n° 17/08822
APPELANTE
Société AXHO DEVELOPPEMENT
SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 799 050 059
[Adresse 2]
[Localité 4]
N
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE [Adresse 5] représenté par son syndic la Société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 306 533 738
C/O Société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0837
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Axho Developpement est propriétaire, depuis le 19 décembre 2014, d'un appartement, une cave et deux parkings au sein de la copropriété [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 6] Cet appartement, constituant le lot 94 de la copropriété, se situe au 10ème étage de la copropriété et bénéficie d'une terrasse en toiture de l'immeuble.
Au cours de l'année 2015, la société Axho Developpement a fait réaliser des travaux de rénovation intérieure et de ré-aménagement paysager de la terrasse avec édification d'une véranda. Au cours des travaux, elle a entrepris des travaux d'étanchéification de la terrasse.
L'assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2017 a voté, aux termes de la résolution n°23, l'autorisation du syndic d'agir contre la société Axho Developpement «pour que le syndicat des copropriétaires puisse obtenir réparation du litige suivant :
- Construction d'une véranda non conforme au règlement de copropriété ;
- Remise en état des parties communes».
La société Axho Developpement a fait assigner par acte du 23 mai 2017 le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Ellipsoide devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation de la résolution n°23 de l'assemblée générale du 22 mars 2017.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société Axho Developpement de sa demande en nullité de la résolution n°23 de l'assemblée générale du 22 mars 2017,
- déclaré recevable la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires,
- condamné la société Axho Developpement à démonter la 'véranda' érigée sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et, en conséquence, à replacer les garde-corps vitrés à leur emplacement initial, à savoir sur le garde-corps en dur et non à l'extérieur de celui-ci, à remettre en l'état qui était le sien la façade de l'immeuble, en replaçant les parements en pierre agrafée retirés sans autorisation,
- condamné la société Axho Developpement à déposer le recouvrement de l'étanchéité du toit terrasse et à supprimer toutes les installations qu'elle a érigées sur la terrasse et dont le retrait est nécessaire à la réfection de l'étanchéité et ce, aux frais de la société Axho Developpement,
- condamné la société Axho Developpement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axho Developpement aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
La société Axho Developpement a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 juin 2020.
Par conclusions aux fins d'intervention volontaire notifiées le 9 mai 2022, Mme [H] [P], M. [S] [K], M. [Y] [T], M. [A] [B] et M. [M] [O] sont intervenus dans la cause.
Par ordonnance du 8 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable leur intervention volontaire.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 14 septembre 2023 par lesquelles la société à responsabilité limitée Axho Developpement, appelante, invite la cour à :
- infirmer le jugement,
- prononcer la nullité de la résolution n°23 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence l'Ellipsoide en date du 22 mars 2017,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'artilce 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 8 septembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires la résidence [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 6], intimé, demande à la cour de :
- débouter la société Axho Developpement de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement,
- condamner la société Axho Developpement aux dépens, insi qu'à lui payer la somme de 7.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la nullité de la résolution n° 23 de l'assemblée générale du 22 mars 2017
Sur la régularité des règles de vote
L'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 30 octobre 2019, dispose : «Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes» ;
Aux termes de l'article 14 du décret du 17 mars 1967, il est tenu une feuille de présence qui doit comporter les éléments suffisants pour permettre d'identifier les copropriétaires ayant assisté à la réunion et ceux qui y ont été représentés ainsi que le nombre de voix dont ils disposent ;
La société Axho Développement soutient que les règles de vote n'ont pas été respectées en ce que M. [J] a pris part au vote en son nom personnel alors qu'il n'était plus propriétaire et au nom de la SCI Pacpac alors qu'il n'en était pas le gérant ;
Le syndicat des copropriétaires allègue que M. [J] n'a pris part à l'assemblée générale qu'en qualité de gérant par délégation de pouvoir de la SCI Pacpac, également coproprétaire, et par l'intermédiaire d'un mandataire, M. [T] ;
Il ressort des pièces versées au débat que M. [I] [J] a vendu le 15 mars 2017, soit une semaine avant l'assemblée générale du 22 mars 2017, les lots n° 191, 323 et 558 dont il était propriétaire dans la résidence l'Ellipsoide, et que ces lots correspondaient à 471 /cent millièmes des parties communes (444 + 5 + 22) ; il en ressort par ailleurs que la SCI Pacpac a vendu le 19 juin 2017, soit postérieurement à l'assemblée générale, les lots n° 46 et 210 dont elle était propriétaire, et que ces lots correspondaient à 248 /cent millièmes des parties communes (245 + 3) ;
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mars 2017 relate pourtant que M. [I] [J] a pris part aux votes en son nom personnel puisque :
- tant «M. [J] [I] (471)» que «la SCI Pacpac/Mr [J] (248)» ont voté contre les résolutions n° 11.1 et 28.1,
- seul «M. [J] [I] (471)» a voté contre les résolutions n° 16, 17, 18 et 31.5,
- seule «la SCI Pacpac/M. [J] (248)» a voté contre les résolutions n° 8 et 31.6 ;
Néanmoins, le pouvoir de M. [I] [J], tel qu'il lui a été envoyé par le syndic attaché à la convocation à l'assemblée générale, est en réalité rempli par l'acheteur de ses lots, M. [X] [D], et signé par lui ;
Il apparaît donc que le procès-verbal de l'assemblée générale est entaché d'une simple erreur matérielle causée par un défaut de mise à jour de la liste des copropriétaires, mais que c'est bien M. [D] qui a pris part au vote, représenté par son mandataire Mme [P], et non pas M. [J] ;
Concernant la participation aux votes de la SCI Pacpac, il ressort de l'extrait Kbis versé aux débats que les deux associés de la SCI sont M. [G] [J], gérant, et M. [I] [J] ; la société Axho Développement ne démontre pas que M. [G] [J] n'a pas délégué ses pouvoirs de gérant à M. [I] [J] et les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 n'imposent aucune condition de forme et de publicité à une telle délégation, celle-ci n'étant pas opposable aux tiers ;
Par conséquent, les moyens de la société Axho Développement tirés du non-respect des règles de vote doivent être rejetés ;
Sur l'abus de majorité
En vertu de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est pas autrement ordonné par la loi ;
En vertu de l'article 55 du décret du 17 mars 1965, le syndic ne peut agir en justice sans y avoir été autorisé par une décision d'assemblée générale ;
La société Axho Développement soutient que la résolution n° 23 a été prise dans un intérêt autre que l'intérêt collectif ; concernant la véranda, elle allègue que l'information donnée aux copropriétaires pour qu'ils donnent mandat d'agir au syndic est partielle et n'a pu leur permettre d'appréhender objectivement les données du litige, que notamment la décision de l'assemblée générale de 1995 autorisant l'édification d'une véranda a été occultée ; concernant les travaux d'étanchéité du toit-terrasse, elle fait valoir que les travaux étaient nécessaires et profitables à la collectivité, qu'ils ont été réalisés à ses frais et que le syndic et le syndicat des copropriétaires ont été régulièrement informés du contenu et de la réalité des travaux ; elle ajoute que le syndicat des copropriétaires n'est pas opposé à ce type de travaux puisqu'ils ont été votés pour d'autres lots ;
Une décision d'assemblée ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires, au détriment des copropriétaires minoritaires ;
La cour ne peut se livrer à un contrôle de l'opportunité de la décision, qui relève du pouvoir souverain de l'assemblée générale, et l'abus de majorité ne peut être constitué par le fait que les copropriétaires n'ont pas été en mesure d'évaluer pleinement le bien-fondé de l'action en justice envisagée ;
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la décision d'autoriser le syndic à intenter une action en justice contre la société Axho Développement est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ni qu'elle vise à favoriser les intérêts d'une partie d'entre eux ;
Ce moyen doit donc être écarté et il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 23 de l'assemblée générale du 22 mars 2017 ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ;
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat des copropriétaires a pour objet «(') la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;»
Aux termes de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant...b) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci ;
Sur la véranda
La société Axho Développement allègue que l'assemblée générale du 16 mars 1995, en autorisant l'ancien propriétaire du lot à poser une véranda, a créé un droit acquis sur lequel ne pouvait revenir l'assemblée générale de 2015 ; elle soutient que les copropriétaires étaient parfaitement informés que les travaux qu'elle souhaitait entreprendre étaient similaires à ceux qui avaient été autorisés 20 ans auparavant et qu'ils n'avaient pas le droit de les refuser ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société Axho Développement ne rapporte pas la preuve d'avoir obtenu une validation de l'architecte de l'immeuble comme le prescrit le règlement de copropriété et qu'en tout état de cause la création de la véranda devait être autorisée par l'assemblée générale en application de l'article 25 b) de la loi de 1965 ; il soutient que la preuve du caractère mobile de la véranda n'est pas rapportée, qu'au contraire un huissier a constaté la présence d'une chape de béton, et que l'édification de la véranda a porté atteinte aux parties communes et à l'aspect extérieur de l'immeuble puisque les garde-corps ont été déplacés, que des plaques de parement ont été retirées et que la société a contrevenu à l'interdiction de percer des trous ou saignées dans les plafonds et les planchers en ancrant sa véranda ;
Il ressort du règlement de copropriété (page 32) que le lot n° 94 est un appartement de deux/trois pièces principales comprenant un balcon et une terrasse ;
Le règlement de copropriété prévoit en son article 5, «Définition des parties communes» (page 79) que les parties non accessibles aux copropriétaires des toitures-terrasses de l'ensemble immobilier (y compris la dalle de support des terrasses à usage privatif) sont des parties communes ;
Il apparaît donc que la terrasse du lot n° 94 est une partie privative puisqu'elle n'est pas inaccessible mais au contraire mentionnée dans la description du lot ;
Cependant, le même article (page 80) prévoit que sont des parties communes «les jardinières, arbres et plantations sur le sol commun» ;
Par ailleurs, l'article 7 du règlement, «Usage des parties privatives» (page 96), dans sa quatrième section, stipule :
«Tous aménagements ayant pour but de créer un volume fermé nécessitant la mise en 'uvre de matériaux durs sur les balcons et les terrasses sont formellement interdits, ainsi quel la fixation de tout appareillage pouvant occasionner des accidents à l'étanchéité ou à la protection du balcon ou de la terrasse.
Par contre, sont autorisés : - sur les terrasses situées sur la toiture de chacun des corps de bâtiment 'DÉPART' et 'ODESSA', et sous réserve de l'obtention des autorisations administratives qui s'avéreraient nécessaire les abris à caractère mobile dont les caractéristiques seront déterminées par l'architecte de l'ensemble immobilier en accord avec le règlement d'urbanisme et de construction» ;
Lors de l'assemblée générale du 16 mars 1995, les copropriétaires ont autorisés la SNC Parnasse 92 à créer une véranda sur sa terrasse, précisant que M. [V], l'architecte de l'immeuble, avait donné son accord et que le gérant de la société devait obtenir toutes autorisations administratives et les travaux exécutés dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ;
La résolution précise que cette autorisation s'applique à tous les copropriétaires de terrasses situées sur la toiture de chacun des corps et bâtiment «Départ» et «Odessa», conformément au règlement de copropriété ;
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il résulte de cette résolution un droit acquis à tous les propriétaires de terrasses situées sur les toitures, et en particulier le propriétaire du lot n° 94, à ériger une véranda, à condition toutefois que les travaux soient conformes au règlement de copropriété ;
Comme il a été vu, le règlement impose que les constructions soient des abris à caractère mobile ; en réalité, il ressort des termes de la résolution que l'assemblée générale des copropriétaires a entendu simplement entériner l'autorisation prévue par le règlement de copropriété d'ériger des vérandas légères ;
En revanche, il ne ressort aucunement de cette résolution ni des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires a entendu autoriser qu'il soit porté atteinte à l'aspect de l'immeuble au-delà de l'édification elle-même ni autoriser que les travaux affectent les parties communes de l'immeuble ;
Il est constant que le syndicat des copropriétaires a, lors de l'assemblée générale du 26 mars 2015, refusé l'autorisation d'ériger une véranda et cette décision n'a pas été contestée par la société Axho Développement ; il n'appartient donc pas à la cour de juger de la légitimité de cette décision ; il convient néanmoins de noter que les travaux ont été engagés par la société Axho Développement avant même la tenue de l'assemblée générale ;
La demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de condamnation de la société à démonter la véranda doit être étudiée en considération du refus posé par l'assemblée générale de 2015 au regard notamment du droit acquis par l'assemblée générale de 1995 ; en effet, le respect des droits acquis, érigé en principe général du droit, interdisait à l'assemblée générale des copropriétaires de retirer à un copropriétaire l'autorisation qu'elle lui a donnée d'ériger une véranda, sauf à établir que le projet soumis, ou les travaux réalisés, ne respectent pas les conditions fixées par l'autorisation donnée ;
Tout d'abord, il ne peut être sérieusement soutenu par la société Axho Développement que la véranda qu'elle a érigée est identique à celle projetée par la SNC Parnasse 92, compte tenu des dessins techniques de cette dernière et les photos aériennes et photos des constats d'huissier concernant celle effectivement érigée ;
A ce titre, l'attestation établie par M. [V], architecte ayant conçu l'immeuble, indiquant que le projet de la société Axho Développement est identique à celui validé par l'assemblée générale de 1995 ne peut suffire à démontrer le contraire, d'autant que la société ne verse pas aux débats le courrier et les annexes qu'elle lui a soumis ;
Par ailleurs, le constat d'huissier du 9 juin 2016 révèle qu'une chape de béton a été coulée et que de nombreuses gaines technique et conduits d'évacuation d'eau ont été installés ; dès lors, il ne peut être considéré que la véranda érigée par la société Axho Développement est un abri mobile, ce que cette dernière, au demeurant, ne prétend pas ; il apparaît donc que l'édification n'est pas conforme au règlement de copropriété ni, par voie de conséquence, à l'autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires lors de l'assemblée générale de 1995 ;
En outre, il ressort des photos annexées aux constats d'huissier, et notamment celui du 23 février 2015, que les jardinières ont été retirées (contrairement au projet de la SNC Parnasse 92) ; or, comme il a été vu, les jardinières sont des parties communes de l'immeuble, auxquelles il ne pouvait dès lors être porté atteinte sans autorisation du syndicat des copropriétaires ; à ce titre, il importe peu que le syndic ait indiqué ne pas avoir d'opposition à formuler au projet, puisque la décision n'appartenait qu'au syndicat des copropriétaires ;
Enfin, contrairement à ce qu'affirme la société Axho Développement, l'architecte de l'immeuble ne s'entend pas de l'architecte ayant conçu l'immeuble mais bien de l'architecte désigné par le syndic pour assister le syndicat des copropriétaires dans sa mission de veiller à la conservation de l'immeuble, et, accessoirement, de faire respecter les droits de l'architecte concepteur ; le syndicat des copropriétaires justifie que la société Axho Développement n'a pas soumis son projet à l'agence Fèvre/Gaucher, architecte de l'immeuble ;
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il apparaît bien que les travaux réalisés par la société Axho Développement ne respectent pas les conditions fixées par l'autorisation donnée en 1995 et n'ont pas été autorisés par l'assemblée générale conformément aux dispositions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 alors qu'ils affectent les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble ;
Le déplacement des garde-corps et la dépose des plaques de parement modifiant également l'aspect de l'immeuble, ces travaux, accessoires à l'édification de la véranda, devaient également être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires ;
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Axho Développement de déposer la véranda litigieuse et de remettre le toit terrasse en son état d'origine, à replacer les garde-corps vitrés à leur emplacement initial, à savoir sur le garde-corps en dur et non à l'extérieur de celui-ci, et à replacer les parements en pierre agrafée qui ont été retirés sans autorisation ;
Sur l'étanchéité de la terrasse
Au soutien de ses prétentions, la société Axho Développement fait valoir que la copropriété a implicitement ratifié les travaux qu'elle a réalisés en renonçant à les faire refaire comme le reste de l'étanchéité de l'immeuble ; elle allègue qu'elle a respecté les règles de l'art en faisant recouvrir le complexe existant et que la règle dont se prévaut le syndicat des copropriétaires ne s'applique qu'aux protections et non aux revêtements d'étanchéité ; elle souligne que le syndicat des copropriétaires ne peut exiger que le système d'étanchéité soit déposé avant que les travaux de réfection de l'étanchéité soient votés, sauf à mettre en péril l'étanchéité de l'immeuble ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux d'étanchéité ne pouvaient être autorisés que par l'assemblée générale et que cela n'a pas été le cas ; il ajoute que le procédé utilisé par la société Axho Développement n'est pas une réfection de l'étanchéité comme le préconise le DTU 43.5 mais consiste en un recouvrement de l'étanchéité existante, en violation des normes en vigueur ;
Aux termes de l'article 5-1-1 du règlement de copropriété, sont notamment définies comme parties communes générales le gros 'uvre des planchers et les parties non accessibles aux copropriétaires des toitures terrasses de l'ensemble immobilier y compris la dalle de support des terrasses à usage privatif ;
L'étanchéité de la toiture terrasse de l'immeuble doit être de ce fait, qualifiée de partie commune ;
Il est constant que la société Axho Développement a demandé lors de l'assemblée générale de 2015 à refaire à ses frais l'étanchéité de la terrasse de son lot et que la résolution a été rejetée ; la société Axho Développement a dès lors exécuté des travaux touchant aux parties communes sans autorisation de la copropriété ;
Le syndicat des copropriétaires étant le seul à pouvoir décider de travaux affectant les parties communes, et dès lors que la remise des lieux dans leur état primitif est demandée par le syndicat des copropriétaires, la cour ne peut qu'y faire droit et n'est pas compétente pour apprécier l'opportunité du maintien des travaux réalisés sans autorisation ;
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Axho Développement à déposer le recouvrement de l'étanchéité du toit-terrasse et à supprimer toutes les installations qu'elle a érigées sur la terrasse et dont le retrait est nécessaire à la réfection de l'étanchéité, et ce, à ses frais ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Axho Développement, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Axho Développement ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Axho Développement aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence l'Ellipsoide la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659f987a3328fa00087a264c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel