Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f98663328fa00087a2642
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 92 800 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05534 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV6F Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/11596 et jugement rectificatif du 07 février 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/14524 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, Monsieur [H] [W] demeurant : [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 ayant pour avocat plaidant : par Me Philippe VALERE O'HANA, avocat au barreau de PARIS, toque : J0056 substitué par Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2113 INTIMES Monsieur [S] [U] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (Maroc) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 ayant pour avocat plaidant : Me Catherine BEURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1612 Madame [Y] [T] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (Maroc) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 ayant pour avocat plaidant : Me Catherine BEURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1612 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Perrine VERMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [S] [U] & Mme [Y] [T] épouse [U] sont propriétaires, dans l'immeuble, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé au [Adresse 1] à [Localité 4] des lots suivants : - le lot n°22 : au rez-de-jardin dans l'escalier B, une cave, et les 19/10.752èmes des parties communes générales, - le lot n°25 : aux 4ème et 5ème étages dans l'escalier A, un duplex de quatre pièces principales avec terrasse et débarras, et les 3.278/10.752èmes des parties communes générales. Cet immeuble est géré par un syndic bénévole en la personne de M. [H] [W], lequel est propriétaire du lot n°25. M. & Mme [J] soulignent que les autres lots de copropriété sont détenus par l'épouse de M. [H] [W], Mme [X] [R] (lot n°21) et par le fils de celle-ci, M. [Z] (lot n°24). Ils exposent qu'ils contestent depuis plusieurs années les appels de charges dressés par le syndic bénévole, notamment au titre des charges d'ascenseur. Par jugement du 20 septembre 2016 le tribunal de grande instance de Paris a : - prononcé la nullité de la résolution n°16 relative à la répartition des charges ascenseur adoptée par l'assemblée générale de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] le 10 avril 2014, - prononcé la nullité des résolutions n°6 à 9 de l'assemblée générale du 19 septembre 2014, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [Y] [T] épouse [U] et M. [S] [U] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du même code, - dispensé Mme [Y] [T] épouse [U] et M. [S] [U] de participer à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, - ordonné l'exécution provisoire. M. et Mme [U] estiment que le syndicat des copropriétaires leur réclame des charges et autres frais indûment et que le syndic bénévole a cherché à régulariser les appels dressés, par le vote de différentes résolutions au cours de l'assemblée générale du 28 juin 2017. C'est dans ces conditions que M. [S] [U] et Mme [Y] [T] épouse [U] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier de justice du 31 juillet 2017 aux fins d'annulation de cette assemblée générale et à titre subsidiaire d'annulation des résolutions n° 5, 7, 8, 14 et 16, et de rejet de toute demande en paiement de charges appelées depuis le 1er janvier 2017 en l'absence en particulier d'approbation des charges d'ascenseur sur la période de janvier 2012 à décembre 2016. M. & Mme [U] ont demandé au tribunal de : - prononcer la nullité de l'assemblée générale du 28 juin 2017, la présidente de séance désignée n'étant pas copropriétaire, à titre subsidiaire, et si le Tribunal ne prononçait pas la nullité de l'assemblée générale du 28 juin 2017, - prononcer l'annulation des résolutions n° 5, 7, 8, 14 et 16 de l'assemblée générale du 28 juin 2017, en raison des contestations portant sur les appels de charges appelées auprès d'eux depuis le 1er janvier 2017, - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes à ce titre à défaut d'approbation par l'assemblée générale des charges d'ascenseur sur la période de janvier 2012 à décembre 2016, et pour violation des règles de répartition de charges prévues au règlement de copropriété et à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à leur payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du même code, - les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, par application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] a demandé au tribunal de : - débouter les époux [U] de toutes leurs demandes, - de constater l'exigence de lien suffisant rattachant la demande reconventionnelle aux prétentions originaires constituant la seule condition de recevabilité de la demande reconventionnelle en application de l'article 70 du code de procédure civile - le recevoir en sa demande incidente et reconventionnelle du paiement des sommes dues : 1- en indemnisation de préjudice subi par lui pour occupation illégale en infraction au règlement de copropriété pour au cours d'une période non prescrite avoir utilisé le hall d'entrée de l'immeuble à un usage personnel, et y avoir entreposé des bicyclettes et autres objets personnels encombrants, et pour avoir obstinément refusé de libérer les lieux irrégulièrement occupés malgré les nombreuses réclamations, l'abus de jouissance ayant été constaté par exploit d'huissier ; et de demander la réparation du préjudice étant évalué à 6.000 € ; augmentés des frais d'huissier d'avocat et de procédure, 2- en réparation où indemnisation du préjudice subi par lui en raison des dégradations de la façade sur cours et jardins constatées par huissier, provenant du balcon terrasse des époux [U] ; le préjudice étant évalué à 5.000 €, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal pour évaluer le montant des travaux ; augmentés des frais d'huissier d'avocat et de procédure, 3- en paiement des charges de copropriétés dues au jour des débats provisoirement fixés à 5.000 € augmentés des intérêts de retard sur les charges impayés pour les années non prescrites, des frais d'huissier et d'avocats ainsi que des dépens, - condamner in solidum les époux [U] à lui payer la somme de 2.500 € pour procédure abusive et malveillante, à titre de dommages et intérêts - condamner in solidum les époux [U] à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec application de l'article 699 du même code, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - annulé l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] du 28 juin 2016, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour encombrement des parties communes, pour dégradation de l'enduit de la façade sur cours et jardins et pour procédure abusive, ainsi qu'en paiement d'une provision pour charges de copropriété, - rejeté toutes autres demandes des parties, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [S] [U] & Mme [Y] [T] épouse [U] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code, - dispensé M. [S] [U] & Mme [Y] [T] épouse [U] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, - ordonné l'exécution provisoire. Par jugement rectificatif en erreur matérielle du 7 février 2020, le tribunal de grande instance de Paris a : - rectifié le jugement rendu le 8 novembre 2019 sous le n° RG 17/ 11596 de la façon suivante : Remplace dans la motivation, en pages 7 et 8 du jugement, les mots suivants : '- Le tribunal relève que les résolutions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires le 28 juin 2016 - (..) alors qu'il ressort des explications des parties que les assemblées générales de cette copropriété sont régulièrement contestées par les époux [U], celle du 28 juin 2016 étant annulée par le présent jugement', Par les mots suivants : "- Le tribunal relève que les résolutions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires le 28 juin 2017 - (..) alors qu'il ressort des explications des parties que les assemblées générales de cette copropriété sont régulièrement contestées par les époux [U], celle du 28 juin 2017 étant annulée par le présent jugement', Remplace dans le dispositif les mots suivants : ' - annule l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] du 28 juin 2016 ' Par les mots suivants : ' - annule l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] du 28 juin 2017', - dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 8 novembre 2019 sous le n° RG : 17/1 1596, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] a relevé appel de ces jugements par déclaration remise au greffe le 19 mars 2020. La procédure devant la cour a été clôturée le 6 septembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 19 juin 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], appelant, demande à la cour, au visa des articles 10, 10-1, 22 de la loi du 10 juillet 1965, 9 à 11, 13, 55 du décret du 17 mars 1967, 4 et suivants, 53 et suivants, 60 et suivants, 64, 70, 232, 564, 771 du code de procédure civile, et 'articles 490/ 514-3 / 517-1 et suivants' (sic) de : - dire que M. [S] [U] ayant voté pour l'élection de Mme [G] spécialement habilité à se porter candidat à la fonction de Présidente de séance par mandat de Mme [X] [R] ainsi que par M. [Z], Mme [G] a régulièrement été élue à l'unanimité des copropriétaires Présidente de l'assemblée, - réformer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - dire l'assemblée générale des copropriétaires litigieuse régulière, 2-Sur la modification des charges d'ascenseur : art. 30 Loi 10 juillet 1965 L'article 10 alinéa l et de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entérinées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ».) - constater l'absence de recours dans les 2 mois de la publication de la modification du règlement de copropriété suivant acte notarié du 19 novembre 2012 (pièce n°2 de conclusions [U]) (art 42 al. 2 de la loi de 1965) ; - juger que le dépassement du recours constitue une fin de non-recevoir, - constater l'exigence de lien suffisant rattachant la demande reconventionnelle aux prétentions originaires constituant la seule condition de recevabilité de la demande en application de l'article 70 du Code de procédure civile, - le recevoir en sa demande incidente et reconventionnelle du paiement des sommes dues au titre des charges au jour de l'audience de plaidoirie, - fixer le montant de l'indemnisation de préjudice subi par lui pour occupation illégale en infraction au règlement de copropriété pour au cours d'une période non prescrite avoir utilisé le hall d'entrée de l'immeuble à un usage personnel, et y avoir entreposé des bicyclettes et autres objets personnels encombrants, et pour avoir obstinément refusé de libérer les lieux irrégulièrement occupés malgré les nombreuses réclamations, l'abus de jouissance ayant été constaté par exploit d'huissier à 6.000 € incluant les frais d'huissier, - fixer le montant de l'indemnisation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires en raison des dégradations de la façade sur cours et jardins constatées par huissier, provenant du balcon terrasse des époux [U], selon devis à 4.928 € incluant les frais d'huissier, - condamner les époux [U] à lui payer 8.500 € au titre de l'article 700 pour les frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 2 juillet 2023 par lesquelles M. [S] [U] et Mme [Y] [T] épouse [U], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 10, 10-1, 22 de la loi du 10 juillet 1965, 9 à 11, 13 et 55 du décret du 17 mars 1967, de : - déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] mal fondé en son appel, le débouter de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement du 8 novembre 2019, rectifié par jugement rectificatif du 7 février 2020 en ce qu'il a : annulé l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] du 28 juin 2017, débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour encombrement des parties communes, pour dégradation de l'enduit de la façade sur cours et jardins et pour procédure abusive, ainsi qu'en paiement d'une de provision pour charges de copropriété, condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [S] [U] et Mme [Y] [T] épouse [U] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du même code, dispensé M. [S] [U] et Mme [Y] [T] épouse [U] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, subsidiairement, si la Cour d'appel refusait de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 28 juin 2017 malgré l'élection de Mme [G], non copropriétaire, comme Présidente de l'assemblée générale du 28 juin 2017 à 14h00, - prononcer la nullité du mandat de Mme [R] du 13 juin 2017 pour violation des dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, - prononcer l'annulation des résolutions 5, 7, 8, 14 et 16 de l'assemblée générale du 28 juin 2017, en tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à leur payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, par application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] de ses demandes de condamnation in solidum de M. & Mme [U] à lui payer les sommes de 5.000 € à titre provisionnel pour les charges impayées et 2.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Sur la recevabilité de la demande de M. & Mme [U] de nullité de l'assemblée générale du 28 juin 2017 en son entier Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ; Selon l'article 31 du même code, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' ; Aux termes de l'article 32 du même code 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir' ; Il résulte de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que 'les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée' Il ressort du procès verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2017 que M. & Mme [U] ont voté en faveur de certaines décisions, à savoir n° 1, 2, 3, 4 (élections du président de séance des scrutateurs, du secrétaire et des membres du conseil syndical), 10 et 13 ; ils ne sont donc pas recevables à solliciter l'annulation de l'assemblée générale en son entier ; Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] du 28 juin 2017 ; Sur la nullité des décisions n° 5, 7, 8, 14 et 16 de l'assemblée générale du 28 juin 2017 Ces demandes sont recevables, M. & Mme [U] étant opposants à ces décisions ; Le moyen soutenu par M. & Mme [U] pour solliciter l'annulation de l'assemblée dans son ensemble, vaut pour chacune des décisions dont l'annulation est demandée ; Il résulte de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que 'Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. (...) Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire. Les salariés du syndic, leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants ou descendants qui sont également copropriétaires de l'immeuble bâti ne peuvent pas porter de pouvoirs d'autres copropriétaires pour voter lors de l'assemblée générale. (...)' ; L'article 15 du décret du 17 mars 1967 précise en outre que 'Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale' ; Il résulte de l'application de ces textes susvisés, et de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un copropriétaire ne peut pas déléguer à un mandataire la faculté d'être élu président de l'assemblée générale ; En l'espèce, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] en date du 28 juin 2016 (pièce n°8 des demandeurs) que la réunion a été présidée par Mme [D] [G], laquelle n'est pas copropriétaire dans l'immeuble mais était présente en qualité de mandataire de Mme [X] [R] ; Le mandat donné par Mme [X] [R] est versé aux débats devant la cour ; dans la mesure où un propriétaire ne peut pas déléguer à un mandataire la faculté d'être élu président de l'assemblée générale, le contenu du mandat est indifférend ; Dans ces conditions, les décisions n° 5, 7, 8, 14 et 16 de l'assemblée générale du 28 juin 2017 doivent être annulées, sans qu'il soit nécessiare d'examiner les autres moyens soulevés par M. & Mme [U] ; Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les époux [U] contestent toutes les assemblées générales de la copropriété et refusent de régler leurs charges ; il soutient en outre que les époux [U] sont responsables des dégradations causées à la façade de l'immeuble sur cour et jardins en provenance de leur balcon, et d'avoir encombré le hall de l'immeuble en entreposant des bicyclettes et autres objets encombrants ; Il sollicite donc la condamnation des demandeurs à régler la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour l'encombrement du hall, celle de 4.928 € en réparation des dégradations de la façade ; Il résulte de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 que 'le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale' ; Cet article précise qu'une 'telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en 'uvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures .... ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat' ; Les demandes reconventionnelles du syndicat en première instance n'avaient aucun lien avec la demande d'annulation de l'assemblée générale formée par M. & Mme [U] ; en conséquence le syndic devait être habilité à agir en justice contre M. & Mme [U] en vue d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de 6.000 € et 4.828 € de dommage-intérêts ; La décision n° 16 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires le 28 juin 2017 pour habiliter le syndic à agir en justice pour obtenir la réparation du préjudice subi pour 'occupation illégale du hall d'entrée de l'immeuble à usage personnel,(...), abus de jouissance constaté par exploit d'huissier' (résolution 16-1) et 'en réparation ou indemnisation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires en raison des dégradations de la façade sur cours et jardins constatées par huissier, provenant du balcon terrasse des époux [U]' (résolution 16-2) a été annulée ; les demandes reconventionnellesz du syndicat sont donc irrecevables, faute pour son syndic de disposer d'une habilitation régulière ; Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour encombrement des parties communes, pour dégradation de l'enduit de la façade sur cours et jardins ; Les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] de condamnation in solidum de M. & Mme [J] à lui payer les sommes de 4.828 € et 6.000 € à titre de dommage-intérêts pour encombrement des parties communes et pour dégradation de l'enduit de la façade sur cours et jardins, doivent être déclarées irrecevables ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. & Mme [U] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ; Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 M. & Mme [U] sollicitent d'être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ; Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ; M. & Mme [U], gagant leur procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; Il doit être ajouté au jugement que M. & Mme [U] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a : - annulé l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] du 28 juin 2017, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour encombrement des parties communes, pour dégradation de l'enduit de la façade sur cours et jardins ; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Déclare M. [S] [U] & Mme [Y] [T] épouse [U] irrecevables à demander l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] du 28 juin 2017 ; Annule les décisions n° 5, 7, 8, 14 et 16 de l'assemblée générale du 28 juin 2017 ; Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] de condamnation in solidum de M. & Mme [J] à lui payer les sommes de 4.828 € et 6.000 € de dommage-intérêts pour encombrement des parties communes et pour dégradation de l'enduit de la façade sur cours et jardins ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [S] [U] & Mme [Y] [T] épouse [U], globalement, la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Dispense M. [S] [U] & Mme [Y] [T] épouse [U] de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile formulée
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
659f98663328fa00087a2642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel