Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f985e3328fa00087a263e
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 92 558 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01362 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKBZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2019 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 1118216176 APPELANTE Madame [T] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie BERTHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2274 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/056112 du 06/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, le cabinet MORVAN & [Localité 6], immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 402 428 981 C/O Cabinet MORVAN & [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Perrine VERMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [T] [L] est propriétaire du lot n°22 dépendant de la copropriété d'une résidence [Adresse 4]. Par acte d'huissier de justice en date du 2 août 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet Morvan & [Localité 6] a fait assigner Mme [T] [L] devant le tribunal d'instance de Paris pour demander au tribunal de : - condamner Mme [T] [L] à lui payer la somme de 2.134,34 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 13/04/18 avec intérêts au taux légal à compter des diverses mises en demeure et sommations de payer pour les sommes prévues à chaque acte ; - condamner Mme [T] [L] à lui payer la somme de 1.155,51 € au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965, avec intérêts au taux légal à compter des diverses mises en demeure et sommations de payer pour les sommes prévues à chaque acte ; - condamner Mme [T] [L] à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement ; - condamner Mme [T] [L] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal d'instance de Paris a : - condamné Mme [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 2.134,34 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 13/04/18 (appel du 2ème trimestre 2018 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 6/06/2017 pour la somme de 1.925,58 € et à compter du 2/08/2018 pour le surplus ; - condamné Mme [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 302,88 € au titre des frais dus en application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ; - condamné Mme [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 300 €à titre de dommages et intérêts ; - rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date ; - condamné Mme [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [T] [L] aux entiers dépens de l'instance à l'exclusion du coût de la sommation de payer délivrée le 6/06/2017 et le 27/03/2018 ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Mme [T] [L] a relevé appel ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 janvier 2020. Par ordonnance d'incident du 16 juin 2021, le conseiller de la mise en état a : - rejeté la demande de radiation formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] ; - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] aux dépens de l'incident ; - rejeté toute autre demande ; La procédure devant la cour a été clôturée le 4 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 24 août 2020, par lesquelles Mme [T] [L], appelante, invite la cour à : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 2.134,34 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 13/04/2018 (appel du 2ème trimestre inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 6/06/2017 pour la somme de 1.925,58€ et à compter du 2/08/2018 pour le surplus ; l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 302,88 € au titre des frais dus en application de l'article 10-1 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ; l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts ; l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamné aux entiers dépens de l'instance à l'exclusion du coût de la sommation de payer délivré le 6/06/2017 et le 27/3/2018 ; et statuant à nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic de l'ensemble de ses demandes (de règlement de charges de copropriété, de frais, d'intérêts, de capitalisation des intérêts, de frais irrépétibles et dépens), fins et conclusions, à titre subsidiaire, - lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter des sommes éventuellement dues au titre des charges de copropriété, soit vingt-quatre mois ; en tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 500 € par application de l'article 700 du même code ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic à payer à Maître Aurélie Berthet, son avocat, en ce qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8] a constitué avocat mais n'a pas conclu ; SUR CE, En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la créance de charges Aux termes de l'article 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; Devant la cour, Mme [T] [L] fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance des éléments produits à l'audience et ne peut savoir si la créance qui lui est réclamée est fondée ; Elle ajoute qu'elle a procédé à un règlement en mars 2020 qui doit être déduit de cette éventuelle somme ; En l'espèce, il résulte du jugement déféré, que Mme [T] [L] a comparu à la première audience devant le tribunal, a sollicité un renvoi pour solliciter l'aide juridictionnelle mais ne s'est pas présentée à cette audience de renvoi ; Elle a été citée par acte d'huissier du 2 août 2018 délivré en l'étude de l'huissier instrumentaire ; Mme [T] [L] avait donc la possibilité de prendre connaissance de l'ensemble des éléments produits aux débats par le syndicat des copropriétaires, dont la liste est annexée à l'assignation, et de consulter l'argumentaire du syndicat des copropriétaires inséré en page 4 à 9 de l'acte ; Le tribunal a retenu que le syndicat des copropriétaires produisait l'ensemble des pièces justificatives de sa créance et a condamné Mme [T] [L] à lui payer la somme de 2.134,34 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 13 avril 2018 inclus ; Aucun élément ne démontre que la somme à laquelle l'appelante a été condamnée n'était pas due ; Mme [T] [L] évoque aussi un règlement de 2020 sans autre précision ni pièce justificative ; Le jugement déféré n'encourt pas l'infirmation en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.134,34 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 13 avril 2018 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 6 juin 2017 pour la somme prévue à cet acte et à compter de l'assignation pour le surplus ; Sur les frais nécessaires de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; Mme [T] [L] soutient que la créance du syndicat des copropriétaires au titre de prétendus frais d'appellations diverses n'est pas fondée ; En première instance, le syndicat des copropriétaires a réclamé au titre de frais, la somme totale de 1.155,51 €, composée de différents frais à savoir : des frais de relance, de mises en demeure, de sommation et de sommation de payer, de vacation dossier huissier ; En application de l'article 10-1 précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure, de relance et de sommation de payer ; Le tribunal a retenu au titre des frais : les frais de première relance du 18 juin 2014, les frais de mise en demeure des 12 février 2015, 22 octobre 2015, 12 mai 2016, 9 février 2018 et la sommation de payer du 7 juin 2017, pour un total de 302,88 € ; Il résulte de l'assignation que ces frais étaient justifiés par les pièces correspondantes ; Mme [T] [L] ne produit aucun élément permettant d'établir que la somme retenue par le tribunal n'était pas due ; Le tribunal a fait une exacte application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 302,88 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Sur la demande de dommages-intérêts L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ; Mme [T] [L] conteste toute mauvaise foi de sa part ni résistance abusive dès lors qu'elle s'est trouvée incapable de régler les charges compte-tenu de son impécuniosité et alors qu'elle a pu en toute bonne foi ignorer la réalité de la créance ; Le tribunal a toutefois relevé que son compte a présenté un solde débiteur depuis le mois d'octobre 2012, sans qu'elle ne verse aucune somme depuis cette date ; Devant la cour, Mme [T] [L] ne justifie pas davantage avoir participé aux charges de copropriété depuis octobre 2012, ni avoir versé une quelconque somme depuis que le jugement de première instance lui a été signifié ; Le tribunal a retenu à juste titre que la mauvaise foi de Mme [T] [L] était caractérisée ; Ses manquements systématiques et répétés à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 € de dommages-intérêts ; Sur la demande de délais Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; Mme [T] [L] ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer sa capacité financière à pourvoir rembourser sa dette tout en continuant à s'acquitter des charges ; Sa demande de délais de paiement sera rejetée ; Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [T] [L], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile 37 de la loi du 10 juillet 1991 formulée par Mme [T] [L] ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déboute Mme [T] [L] de sa demande de délais de paiement ; Condamne Mme [T] [L] aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créanciearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-5 du code civilarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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659f985e3328fa00087a263e
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