Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f985a3328fa00087a263c
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 87 918 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° /2024, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00665 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH37 Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2019 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 18/05678 APPELANTE Madame [T] [M] épouse [I] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, substitué à l'audience par Me Sabine ABBOU, avocat au barreau de Paris, toque C2528 INTIMEES S.A.S. SOCIETE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES CH BRUN - SEEB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Philippe BOUILLON de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077, substitué à l'audience par Me Nicolas GODEFROI, avocat au barreau de Paris S.A.R.L. DP ARCHITECTURE INTERIEURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Delphine ABERLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P325 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Ludovic Jariel, président de chambre Mme Elise Thevenin-Scott, conseillère Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE A partir de 2013, Mme [I], agissant en qualité de maître de l'ouvrage, a fait procéder à des travaux de rénovation d'un appartement situé au 9ème étage d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7]. En vue de cette opération, sont notamment intervenues : - la société DP architecture intérieure (la société DP), en qualité de maître d''uvre, sans contrat écrit ; - la société Lumens concept, chargée du lot électricité. À la suite de l'abandon de chantier par la société Lumens concept, la Société d'entreprises électriques CH brun (la SEEB) a repris le lot électricité. Le 15 janvier 2016, la SEEB, la société DP et Mme [I] ont signé le procès-verbal de réception des travaux du lot électricité, avec réserves. Le 26 février 2016, la SEEB a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mis en demeure Mme [I] de lui régler le solde des travaux. Le 26 avril 2016, Mme [I] a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception visant l'article 1792-6 du code civil, mis en demeure la SEEB de lever l'ensemble des réserves. Par ordonnance du 29 septembre 2016 rendue à la demande de Mme [I], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise. Le 26 janvier 2018, l'expert a déposé son rapport. Par actes des 30 mars et 20 avril 2018, la SEEB a assigné Mme [I] en paiement du solde des travaux et la société DP en garantie. Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes : Condamne Mme [I] à payer à la SEEB la somme de 12.879,18 euros au titre du solde de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2016 ; Condamne Mme [I] à payer à la SEEB la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Admet l'avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 23 décembre 2019, Mme [I] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel la SEEB et la société DP (n° RG 20/00665). Par déclaration en date du 10 novembre 2020, Mme [I] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel la SEEB et la société DP (n° RG 20/16180). Par ordonnance en date du 19 janvier 2021, rendue dans l'instance n° RG 20/00665, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes : Dit valide la déclaration d'appel de Mme [I], et rejette la demande de la société DP en nullité de celle-ci, Dit recevables les conclusions et demandes de Mme [I], Dit n'y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à jonction du présent dossier avec le dossier enrôlé sous le n° RG 20/16180, Condamne la société DP aux dépens de l'instance incidente, Condamne la société DP à payer à Mme [I], d'une part, et à la SEEB la somme de 1.000 euros, chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles, Dit que le présent dossier et le dossier n° RG 20/16180 seront examinés en mise en état le 30 mars 2021, date à laquelle les intimées devront avoir conclu au fond. Par arrêt du 26 mai 2021, rendu sur déféré, la cour a statué en ces termes : Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 janvier 2021 en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'appel et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à jonction des deux procédures d'appel enregistrées sous les numéros 20/665 et 20/16180, Infirme l'ordonnance entreprise pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Juge que l'appréciation de l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état et, par suite, de la cour statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, Se déclare incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des prétentions de l'appelante principale à l'encontre de la société DP, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé par la SEEB à l'encontre de la société DP par conclusions du 17 septembre 2020, Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant devant le conseiller de la mise en état que devant la cour, statuant sur déféré, Dit que les dépens de la procédure incidente comme de celle de la procédure de déféré suivront le sort des dépens de la procédure au fond. Par ordonnance en date du 7 décembre 2021, rendue dans l'affaire n° RG 20/16180, le conseiller de la mise en état a dit l'appel caduc. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, Mme [I] demande à la cour de : Dire et juger Mme [I] recevable et fondée en son appel, Juger que la cour est saisie des chefs du jugement relatifs à la société DP, Constater que Mme [I] n'a pas accepté et signé le devis de la SEEB, dire et juger que les devis et factures de la SEEB ne lui sont pas opposables, Dire et juger que le solde dû à la SEEB s'élève à 12.879,18 euros, une fois déduits les travaux propres à lever les réserves, Constater que la société DP s'est engagée à prendre en charge la facture de la SEEB, En conséquence, Reformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a condamné Mme [I] à payer à la SEEB la somme de 12.879,18 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2016, ainsi que la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; et en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de voir dire et juger que l'action en paiement de la SEEB relève de l'entière et exclusive responsabilité de la société DP, de sa demande de voir juger que la société DP est fautive dans la gestion de la passation du chantier entre la société Lumens concept et SEEB, de sa demande de voir condamner la société DP au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé à Mme [I] et de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire, Et statuant de nouveau, Dire et juger que l'action en paiement de la SEEB relève de l'entière et exclusive responsabilité de la société DP, Débouter la SEEB de ses demandes de condamnations à l'égard de Mme [I], Juger irrecevable la demande nouvelle formée par la société DP au titre d'une prétendue compensation entre les condamnations qui seront prononcées à son encontre et le solde de ses honoraires, Débouter la société DP de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société DP à régler à la SEEB le solde de sa facture, d'un montant de 12.879,18 euros, A titre reconventionnel, Condamner solidairement les sociétés SEEB et DP à payer à Mme [I] une indemnité d'un montant de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral, A titre subsidiaire, si par impossible la Cour n'entrait pas directement en voie de condamnations à l'encontre du maître d''uvre, Dire et juger que la société DP a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [I], Condamner la société DP à relever et garantir intégralement Mme [I] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, En tout état de cause, Débouter la SEEB de sa demande de dommages et intérêts, et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement la SEEB et la DP à payer à Mme [I], la somme 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la société JRF & associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la SEEB demande à la cour de : Déclarer la SEEB recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions ; In limine litis, sur la demande reconventionnelle de Mme [I] Requalifier la demande reconventionnelle de Mme [I] en prétention nouvelle ; Déclarer la demande reconventionnelle de Mme [I] irrecevable comme nouvelle en appel ; Déclarer, plus généralement, toute demande formée par Mme [I] contre la SEEB irrecevable comme nouvelle en appel ; Subsidiairement, Débouter Mme [I] de sa demande reconventionnelle et de toute demande formée contre la SEEB ; In limine litis, sur les demandes de la société DP tendant à faire déclarer irrecevable l'appel incident de la SEEB Déclarer recevable l'appel principal de Mme [I] ; Déclarer la cour saisie des demandes formées par Mme [I] contre la société DP ; Dire et juger que l'appel incident formé par voie de conclusions par la SEEB est recevable ; Débouter la société DP de ses demandes tendant à déclarer irrecevable l'appel incident de la SEEB ; A titre principal, Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ; Subsidiairement, si le jugement devait être réformé sur l'absence de mise en cause de la société Lumens concept, Constater que la SEEB n'a commis aucune faute en ne mettant pas en cause la société Lumens concept ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement devait être réformé en ce qu'il a condamné Mme [I] au paiement du solde des travaux et de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens de première instance, Déclarer la SEEB recevable et bien fondée en son appel incident, ses fins et prétentions ; Reformer le jugement, en ce qu'il a débouté la SEEB de sa demande de condamnation de la société DP au paiement de la somme de 13.479,18 euros TTC, en principal, au titre des travaux exécutés avec intérêt au taux légal à compter du 26 février 2016 et au paiement des sommes de 6.434,40 euros et 8.000 euros, au titre de son préjudice financier ; Condamner la société DP au paiement de la somme de 12.879,18 euros en principal au titre du solde des travaux, avec intérêt au taux légal à compter du 26 février 2016 ; Condamner la société DP au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ; En tout état de cause, Condamner in solidum Mme [I] et la société DP à payer à la SEEB la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance ; Condamner in solidum Mme [I] et la société DP aux entiers dépens de la présente instance. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, la société DP demande à la cour de : A titre principal, Juger que l'appel de Mme [I] n'emporte pas d'effet dévolutif et par conséquent, la cour n'est pas valablement saisie du chef de jugement mettant hors de cause la société DP, Juger que l'appel incident de la SEEB est irrecevable en raison de l'irrecevabilité de l'appel principal formé par Mme [I], Déclarer irrecevables les prétentions formalisées par conclusions de l'appelante principale à l'encontre de la société DP ; Déclarer irrecevable l'appel incident formé par voie de conclusions par la SEEB à l'égard de la société DP ; Déclarer la cour non saisie des chefs du jugement relatif à la société DP, Ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société DP, A titre subsidiaire, sur le fond, Confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a énoncé : Condamne Mme [I] à payer à la SEEB la somme de 12.879,18 euros au titre du solde de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2016 ; Condamne Mme [I] à payer à la SEEB la somme de 8.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Admet l'avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire. A titre encore plus subsidiaire, si la cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre la société DP, Juger qu'il ne peut y avoir de condamnation solidaire ou in solidum entre les parties, Juger que Mme [I] assumera une partie prépondérante de la condamnation, Juger que le solde d'honoraires restant dû à la société DP, à hauteur de 9.239,25 euros, viendra en déduction des sommes qui seraient mises à sa charge, Débouter Mme [I] et la SEEB de leurs de demande de dommages et intérêts et préjudice financier, Débouter Mme [I] de sa demande en paiement de la somme de 25.000 euros au titre de son prétendu moral ainsi que de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société DP, En tout état de cause, Condamner in solidum Mme [I] et la SEEB, ainsi que tout succombant, à payer à la société DP la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Jougla membre de la société In extenso, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2023 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Sur l'effet dévolutif de l'appel de Mme [I] et la recevabilité de ses demandes à l'égard de la société DP Moyens des parties La société DP soutient que Mme [I] n'ayant pas interjeté appel du chef de dispositif déboutant les parties du surplus de leurs demandes, ce chef n'est pas dévolu à la cour, de sorte que les prétentions formulées en conséquence par Mme [I] sont irrecevables. Elle ajoute qu'il n'y a pas d'indivisibilité du litige dès lors que la disposition du jugement condamnant Mme [I] à payer à la SEEB la somme de 12.879,18 euros au titre du solde de travaux et celle déboutant les parties du surplus de leurs demandes étaient susceptibles d'exécution séparée. En réponse, Mme [I] fait valoir, d'une part, que la contestation du règlement de la facture de la SEEB comprend nécessairement le fait, qui en dépend, qu'elle ait été déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de la société DP, d'autre part, que les dispositions du jugement relatifs au paiement de la SEEB et à la responsabilité de la société DP ne peuvent être exécutées séparément. Elle ajoute qu'en tout état de cause ces demandes à l'encontre de la société DP ont été présentées dès ses premières conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Réponse de la cour Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il est établi que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié). Au cas d'espèce, dans sa déclaration, Mme [I] limite expressément son appel aux chefs du jugement la condamnant à payer à la SEEB les sommes de 12.879,18 euros et de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, n'est pas expressément attaqué le chef de dispositif déboutant les parties du surplus de leurs demandes ; ce débouté incluant la demande en indemnisation de son préjudice formée en première instance par Mme [I] à l'encontre de la société DP au titre de la responsabilité de celle-ci. Par ailleurs, cette déclaration ne se réfère pas à l'indivisibilité de l'objet du litige et, au surplus, une telle indivisibilité, qui exige la démonstration de l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige n'est aucunement caractérisée en l'occurrence s'agissant, qui plus est, de demandes de condamnation au paiement de sommes d'argent. De même, le rejet de la demande en réparation formée à l'encontre de la société DP par Mme [I] au titre de la responsabilité de cette société n'est pas en lien de dépendance avec la condamnation de Mme [I] au paiement du solde des travaux : le rejet de la première demande n'étant pas la conséquence de cette condamnation. Enfin, seule une nouvelle déclaration d'appel, faite dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, aurait pu régulariser la déclaration d'appel faite par Mme [I]. Par suite, la cour constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Mme [I] s'agissant du chef de dispositif du jugement rejetant la demande en indemnisation de son préjudice formée par Mme [I] à l'encontre de la société DP. La cour ne statuant pas sur cette prétention, la fin de non-recevoir opposée à celle-ci soulevée par la société DP est devenue sans objet. En revanche, les demandes en condamnation la société DP à régler le solde de la facture de la SEEB et en garantie par la société DP n'entrent pas dans le champ de la dévolution dès lors qu'elles sont formées par Mme [I], pour la première fois, à hauteur d'appel. Ces demandes ne sont pas nouvelles, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celle en indemnisation de son préjudice causé par les fautes de la société DP dans la réalisation du chantier. Par suite, elles sont recevables. Sur la recevabilité de l'appel incident de la SEEB Moyens des parties La société DP soutient que de l'irrecevabilité de l'appel principal découle celle de l'appel incident de la SEEB et, qu'en tout état de cause, il a été formé par voie de conclusions alors que, provoqué, il devait l'être par voie d'assignation. En réponse, la SEEB fait valoir que, comme l'a décidé, la cour statuant sur déféré, l'appel principal de Mme [I] n'est pas nul et, en l'absence d'irrecevabilité de celui-ci, son appel incident, qui n'est pas provoqué dès lors que la société DP était intimée, est recevable. Réponse de la cour La cour observe que l'appel principal interjeté par Mme [I] n'étant pas irrecevable, il ne peut pas être tiré la conséquence dont se prévaut la société DP sur la recevabilité de l'appel incident de la SEEB. Par ailleurs, la société DP étant intimée par l'appel principal, l'appel formé contre elle par la SEEB est un appel incident formé contre un intimé ayant constitué avocat, de sorte, qu'il pouvait être fait par voie de notifications entre avocats. L'appel incident de la SEEB sera donc déclaré recevable. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral de Mme [I] formée à l'encontre de la SEEB Moyens des parties La SEEB soutient que cette demande est nouvelle est, comme telle, irrecevable en cause d'appel et que, s'agissant d'une demande reconventionnelle, elle ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires. En réponse, Mme [I] fait valoir qu'elle n'a fait qu'actualiser se demande de réparation du préjudice subi présentée en première instance. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, cette demande reconventionnelle se rattache par un lien suffisant à celle qu'elle avait formulée en première instance à l'encontre de la société DP et qu'elle avait déjà caractérisé les manquements de la SEEB. Réponse de la cour Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l'article 566 de ce code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Aux termes de l'article 567 de ce code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Il est établi qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760, Bull. 2016, III, n° 32). Au cas d'espèce, outre le rejet des prétentions formées contre elle par la SEEB, Mme [I] n'avait formé, en première instance, aucune prétention à l'encontre de la SEEB. Par suite, la demande en réparation de son préjudice moral, présentée à hauteur d'appel étant donc nouvelle, la cour est tenue de rechercher si elle n'entre pas dans l'une des exceptions au principe de l'interdiction des prétentions nouvelles en cause d'appel. S'agissant d'une demande reconventionnelle, elle ne se rattache pas par un lien suffisant avec le seul rejet des prétentions de la SEEB soutenu en première instance. De même, elle n'entre dans aucune des autres exceptions prévues aux articles 564 à 566 précités. Dès lors, la demande de condamnation de la SEEB à payer à Mme [I] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande en paiement du solde des travaux de la SEEB Moyens des parties La SEEB soutient que l'existence d'un lien contractuel avec Mme [I] est notamment démontrée par le procès-verbal de réception faisant directement référence à son devis et par la mise en demeure de lever les réserves à elle adressée par Mme [I]. Elle ajoute que l'expert a estimé que les prestations exécutées correspondaient très exactement à ce qui avait été facturé, seul le coût d'une réserve ayant été déduit. En réponse, Mme [I] fait valoir qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la SEEB dont elle n'a approuvé, avant son intervention, ni le devis ni le prix de ses prestations. Elle ajoute que la société DP s'étant engagée à imputer la facture de la SEEB sur ses honoraires, elle doit en supporter le coût. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1787 du code civil, lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. Le contrat de louage d'ouvrage est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée pour sa validité et dont l'accord des parties sur le montant exact de la prestation ne constitue pas un élément essentiel. C'est à l'entrepreneur qui réclame le paiement des travaux de rapporter la preuve qu'il lui en a été passé commande par le maître de l'ouvrage avant leur réalisation ou que les travaux ont été acceptés sans équivoque après leur exécution. Au cas d'espèce, la signature par Mme [I] du procès-verbal de réception du lot électricité faisant expressément référence au devis de la SEEB et la mise en demeure adressée à celle-ci de lever les réserves en application de la garantie de parfait achèvement établissent à suffisance de preuve l'acceptation sans équivoque après leur exécution des travaux de la SEEB. La preuve de cette acceptation des travaux réalisés ne fait toutefois pas celle du consentement au prix. Celui-ci peut donc être fixé par le juge en fonction des éléments de la cause (1re Civ., 4 octobre 1989, pourvoi n° 87-19.193, Bulletin 1989 I N° 301). En l'occurrence, l'expertise invoquée par la SEEB, au soutien de sa demande en paiement, conclut que le montant facturé, soit 13.479,18 euros TTC, est conforme aux prestations réalisées, sauf à déduire la somme de 600 euros au titre de la levée des réserves imputables à la SEEB. Comme le reconnaît d'ailleurs Mme [I] dans le dispositif de ses conclusions qui demandent à la cour de dire et juger que le solde dû à la société SEEB s'élève à 12.879,18 euros TTC une fois déduits les travaux propres à lever les réserves, la cour fixera donc le prix des prestations en cause à ce montant. S'agissant de son débiteur, en l'absence de lien contractuel entre la SEEB et la société DP, celui-ci ne peut être que le maître de l'ouvrage. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et y ajoutant la demande de condamnation de la société DP à payer le prix de ses travaux à la SEEB sera rejetée. Sur la demande de Mme [I] d'être garantie par la société DP Moyens des parties Mme [I] soutient que la société DP a engagé sa responsabilité en refusant d'exécuter son engagement d'acquitter la facture de la SEEB. En réponse, la société DP fait valoir qu'elle a respecté son engagement, pris à titre commercial, d'imputer une partie du coût des travaux effectués par la SEEB sur le solde de ses honoraires. Réponse de la cour Aux termes du premier alinéa de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Au cas d'espèce, l'engagement de la société DP dont se prévaut Mme [I] n'a pas pour objet de la garantir de sa condamnation à acquitter le coût des travaux effectués par la SEEB mais de lui octroyer à proportion une réduction des honoraires de maîtrise d''uvre de la société DP. Au surplus, alors que cela est contesté par la société DP, Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé l'intégralité des honoraires en cause de la société DP. Par suite, la demande en garantie de Mme [I] sera rejetée. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, Mme [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la SEEB la somme de 4.000 euros et à la société DP la somme de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. PAR CES MOTIFS La cour, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Mme [I] s'agissant du chef de dispositif du jugement rejetant la demande en indemnisation de son préjudice formée par Mme [I] à l'encontre de la société DP architecture intérieure ; Dit en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur cette prétention ; Dit sans objet la fin de non-recevoir opposée à cette prétention soulevée par la société DP architecture intérieure ; Déclare recevable la demande de Mme [I] d'être garantie par la société DP architecture intérieure ; Déclare recevable la demande de Mme [I] tendant à ce que la société DP architecture soit condamnée à payer le solde de la facture de Société d'entreprises électriques CH brun ; Déclare recevable l'appel incident de la Société d'entreprises électriques CH brun formé contre la société DP architecture intérieure ; Déclare irrecevable la demande de Mme [I] en indemnisation de son préjudice moral par la Société d'entreprises électriques CH brun ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Rejette la demande de condamnation de la société DP architecture intérieure à payer à la Société d'entreprises électriques CH brun la somme de 12.879,18 euros au titre du solde de la facture ; Rejette la demande de Mme [I] à être garantie par la société DP architecture antérieure de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Condamne Mme [I] aux dépens d'appel ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [I] à payer à la Société d'entreprises électriques CH brun la somme de 4.000 euros et à la société DP architecture intérieure la somme de 3.000 euros ; rejette les autres demandes. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile sera accoarticle 1792-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 1787 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f985a3328fa00087a263c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel