Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f983d3328fa00087a262e
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 40 220 632 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° /2024, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12825 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGFF Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2019 - tribunal de commerce de Paris - RG n° 2013025307 APPELANTE S.A.S. CONSEIL STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CIRTEDIAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 INTIMEE S.A.R.L. ENTREPRISE DIMITRI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Dominique LEBOUCHER, avocat au barreau de Paris, toque P54 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre Mme Elise Thevenin-Scott, conseillère Mme Véronique Bost, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE La société CIRTEDIAS, société anonyme de droit luxembourgeois (devenue la SAS Conseil Stratégie et Développement), a fait rénover par la SARL DIMITRI deux appartements dont elle est propriétaire aux 1er et 5ème étage d'un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 7], et loués à son actionnaire unique Monsieur [B]. Deux factures, relatives chacune à un appartement, sont émises en décembre 2011 par la SARL DIMITRI et payées par la société CIRTEDIAS. Monsieur [B] cède en décembre 2011 la totalité de ses actions. Les nouveaux actionnaires et dirigeants, à la suite d'un audit interne, demandent en juillet 2012 à la SARL DIMITRI les justificatifs des factures payées en 2011, en vain. La société CIRTEDIAS reçoit en décembre 2012 deux nouvelles factures pour un montant de 402 206.32 euros qu'elle refuse de régler. La société CIRTEDIAS décide au début de l'année 2013 de vendre les deux appartements. Par ordonnance en référé du 5 mars 2013 le président du tribunal de commerce de PARIS autorise la SARL DIMITRI à prendre une hypothèque judiciaire. La société CIRTEDIAS requiert et obtient en date du 22 mars 2013 une ordonnance du président du tribunal l'autorisant à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignation la somme de 402 000 euros afin de pouvoir obtenir la mainlevée de l'hypothèque judiciaire. La cession des deux appartements de la [Adresse 8] est alors conclue par acte authentique du 2 mai 2013. La SARL DIMITRI assigne la société CIRTEDIAS devant le tribunal de commerce de Paris, en date du 4 avril 2013, a'n d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 378 416,54 euros HT, valeur BT 01 2012 majorée d'une TVA au taux de 10 %, correspondant selon elle à des travaux de rénovation réalisés [Adresse 8] et restés impayés. Les mesures d'instruction in futurum diligentées par la société CIRTEDIAS : En parallèle de cette procédure en paiement, la société CIRTEDIAS a été autorisée par deux ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 mars 2013 à faire procéder par huissier à des mesures d'instruction in futurum. Dans ce contexte des saisies de documents ont été réalisées au domicile de monsieur [B] et au siège de la SARL DIMITRI. Par ordonnance en référé le président du tribunal de grande instance de Paris autorise la levée de séquestre et la remise à la société CIRTEDIAS de l'intégralité des documents saisis. Le tribunal, par jugement sur incident du 20 juin 2014, ordonne la communication par la SARL DIMITRI de la totalité des pièces visées dans les procès-verbaux de saisie des deux huissiers. Les mesures ordonnées aux fins de constatations des travaux réalisés : A la requête de la SARL DIMITRI le président du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 2 avril 2013, désigne un huissier de justice a'n de constater sur place que les travaux décrits dans les devis versés au débat correspondent à des prestations effectivement réalisées dans les lieux visités. Le procès-verbal de constat est dressé le 7 mai 2013. La société CIRTEDIAS a, le 4 août 2015, demandé la rétractation de l'ordonnance en invoquant l'incompétence du président du tribunal de grande instance d Paris. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du en date du 20 novembre 2015. Par jugement en date du 3 juin 2016, dans le cadre de la procédure principale en paiement, le tribunal de commerce de PARIS a sursis à statuer dans l'attente du résultat de la décision de la cour d'appel. Le 28 mars 2018 la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de rétractation. La SARL DIMITRI s'est pourvue en cassation. Son pourvoi a été rejeté par décision du 26 septembre 2019. La société CIRTEDIAS est dissoute dans le cadre de la transmission universelle de son patrimoine a son associé unique, la société CONSEIL STRATEGIE DEVELOPPEMENT, intervenue le 4 décembre 2018. La société CIRTEDIAS a, par conclusions d'incident, demandé au tribunal de commerce de condamner la SARL DIMITRI à retirer des débats l'ensemble des pièces obtenues ou établies suite à l'ordonnance rétractée du 2 avril 2013. Le 28 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a joint cet incident « au fond pour ce qui concerne la demande de CIRTEDIAS de retrait des pièces et de purge des écritures de toute mention de ces pièces, et celles en réponse de DIMITRI d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation. » C'est dans ce contexte que par jugement en date du 21 juin 2019, le tribunal de commerce a statué comme suit : Déboute la société CIRTEDIAS de sa demande de sursis à statuer. Écarte des débats le constat d'huissier du 7 mai 2013. Condamne la société CONSEIL STRATEGIE. DEVELOPPEMENT, venant aux droits de CIRTEDIAS à payer à DIMITRI la somme de 402 206,32€ TTC. Ordonne la mainlevée de la consignation de la somme de 400 000€ effectuée par la SCP DUPONT-CARIOUT-DEPAQUIT-CLERMON, notaires associés, auprès de la caisse des dépôts et consignations, et le versement de cette somme en faveur de DIMITRI, venant s'imputer sur les sommes à payer par la société CONSEIL STRATEGIE DEVELOPPEMENT en application du présent jugement. Condamne la société CONSEIL STRATEGIE DEVELOPPEMENT à payer à DIMITRI la somme de 20 000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonne l'exécution provisoire. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires au présent dispositif. Condamne CONSEIL STRATEGIE DEVELOPPEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer parle greffe, liquides à la somme de 336,00 euros dont 55,12 euros de TVA. La SAS CONSEIL STRATEGIE DEVELOPPEMENT a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 25 juin 2019. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2020, l'appelante demande à la cour de : RECEVOIR la société CONSEIL STRATEGIE ET DÉVELOPPEMENT (venant aux droits de CIRTEDIAS) en son appel ; I) Sur le retrait des débats du procès-verbal de constat de Maître [E] du 7 mai 2013 Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 21 juin 2019, Vu les articles 496, alinéa 2, et 497 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2015 par le Président du TGI de Paris, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 mars 2018, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 septembre 2019, - CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a écarté de débats le procès-verbal de constat de Maître [E] du 7 mai 2013 ; En conséquence, - CONSTATER que l'ordonnance de référé du Président du TGI de Paris du 20 novembre 2015, confirmée en toutes ses dispositions par l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Paris du 28 mars 2018, a rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 2 avril 2013 par le Président du TGI de Paris et a annulé les actes subséquents, à savoir le procès-verbal de constat de Maître [E] du 7 mai 2013 produit aux débats d'appel par la société ENTREPRISE DIMITRI (pièce adverse n°26) au soutien de ses conclusions d'appel incident et d'intimée du 12 décembre 2019 ; - JUGER que le procès-verbal de constat de Maître [E] du 7 mai 2013 produit aux débats par la société ENTREPRISE DIMITRI ne peut produire aucun effet ; - ECARTER des débats le procès-verbal de constat de Maître [E] du 7 mai 2013 produit aux débats par la société ENTREPRISE DIMITRI en pièce n°26 au soutien de ses conclusions d'appel incident et d'intimée du 12 décembre 2019 ; - DEBOUTER, la société ENTREPRISE DIMITRI de son appel incident. II) Sur les sommes réclamées par la société ENTREPRISE DIMITRI Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 21 juin 2019, Vu les articles 1134, 1147, 1315 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, - INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : o Condamné la société CONSEIL STRATEGIE ET DÉVELOPPEMENT (venant aux droits de la société CIRTEDIAS) à payer à la société ENTREPRISE DIMITRI la somme de 402.206,32 euros TTC au titre de prétendues factures de travaux ; o Ordonné la mainlevée de la consignation de 402.000 euros effectuée par la SCP DUPONT-CARIOUT-DEPAQUIT-CLERMON, notaires associés, auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et le versement de cette somme en faveur de la société ENTREPRISE DIMITRI, venant s'imputer sur les sommes à payer par CONSEIL STRATEGIE ET DÉVELOPPEMENT ; o Condamné la société CONSEIL STRATEGIE ET DÉVELOPPEMENT à payer à la société ENTREPRISE DIMITRI la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens ; o Débouté la société CONSEIL STRATEGIE ET DÉVELOPPEMENT de ses demandes reconventionnelles. - DEBOUTER la société ENTREPRISE DIMITRI de toutes ses demandes, fins et conclusions Statuant à nouveau, A titre principal, JUGER que la société ENTREPRISE DIMITRI ne rapporte pas la preuve que la société CONSEIL STRATEGIE ET DÉVELOPPEMENT lui aurait commandé les travaux visés aux factures litigieuses, ni qu'elle en aurait accepté le montant ; En conséquence, - JUGER que la société CONSEIL STRATEGIE ET DÉVELOPPEMENT n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la société ENTREPRISE DIMITRI ; - DEBOUTER la société ENTREPRISE DIMITRI de toutes ses demandes, fins et conclusions - ORDONNER la mainlevée pure et simple de la consignation de la somme de 402.000 euros à laquelle la SCP DUPONT-CARIOT, DEPAQUIT, CLERMON, notaires à [Localité 7], a procédé entre les mains de LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en vertu de l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de Paris du 22 mars 2013 ; - ORDONNER à la SCP DUPONT-CARIOT, DEPAQUIT, CLERMON, notaires à [Localité 7], de se libérer au profit de la société CONSEIL STRATEGIE ET DÉVELOPPEMENT (venant aux droits de CIRTEDIAS) de la somme de QUATRE CENT DEUX MILLE (402.000) EUROS consignée entre ses mains, au vu d'une copie de l'arrêt à intervenir ; - ORDONNER la mainlevée pure et simple de la consignation complémentaire de la somme de 20.206,32 euros à laquelle la société CONSEIL STRATEGIE ET DÉVELOPPEMENT a procédé entre les mains de LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en vertu de l'ordonnance rendue le 2 août 2019 par le Premier Président de la Cour de céans ; - ORDONNER à LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de se libérer au profit de la société CONSEIL STRATEGIE ET DÉVELOPPEMENT (venant aux droits de CIRTEDIAS) de la somme de 20.206,32 euros consignée entre ses mains, au vu d'une copie de l'arrêt à intervenir. A titre subsidiaire, - JUGER que la société ENTREPRISE DIMITRI ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement réalisé les travaux visés aux factures litigieuses ; En conséquence, - JUGER que la société CONSEIL STRATEGIE ET DÉVELOPPEMENT n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la société ENTREPRISE DIMITRI ; - DEBOUTER la société ENTREPRISE DIMITRI de toutes ses demandes, fins et conclusions - ORDONNER la mainlevée pure et simple de la consignation de la somme de 402.000 euros à laquelle la SCP DUPONT-CARIOT, DEPAQUIT, CLERMON, notaires à [Localité 7], a procédé entre les mains de LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en vertu de l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de Paris du 22 mars 2013 ; - ORDONNER à la SCP DUPONT-CARIOT, DEPAQUIT, CLERMON, notaires à [Localité 7], de se libérer au profit de la société CONSEIL STRATEGIE ET DÉVELOPPEMENT (venant aux droits de CIRTEDIAS) de la somme de QUATRE CENT DEUX MILLE (402.000) EUROS consignée entre ses mains, au vu d'une copie de l'arrêt à intervenir ; - ORDONNER la mainlevée pure et simple de la consignation complémentaire de la somme de 20.206,32 euros à laquelle la société CONSEIL STRATEGIE ET DÉVELOPPEMENT a procédé entre les mains de LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en vertu de l'ordonnance rendue le 2 août 2019 par le Premier Président de la Cour de céans ; - ORDONNER à LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de se libérer au profit de la société CONSEIL STRATEGIE ET DÉVELOPPEMENT (venant aux droits de CIRTEDIAS) de la somme de 20.206,32 euros consignée entre ses mains, au vu d'une copie de l'arrêt à intervenir. III) Sur les sommes réclamées, à titre reconventionnel, par la société CONSEIL STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 21 juin 2019, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, - INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société CONSEIL STRATEGIE ET DÉVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour procedure abusive; Statuant à nouveau, - JUGER que la société ENTREPRISE DIMITRI a engagé sa responsabilité délictuelle envers la société CONSEIL STRATEGIE ET DÉVELOPPEMENT (venant aux droits de CIRTEDIAS) compte tenu du caractère manifestement abusif de la présente procédure qui participe d'une tentative d'escroquerie au jugement ; En conséquence : - CONDAMNER la société ENTREPRISE DIMITRI à verser à la société CONSEIL STRATEGIE ET DÉVELOPPEMENT (venant aux droits de CIRTEDIAS) la somme à parfaire de 20 000 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et une somme de 20.000 euros titre de réparation de son préjudice moral du fait du caractère manifestement abusif de la présente procédure ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société ENTREPRISE DIMITRI à verser à la société CONSEIL STRATEGIE ET DÉVELOPPEMENT (venant aux droits de CIRTEDIAS) la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance et la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du CPC au titre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2019, l'entreprise DIMITRI demande à la cour de : Vu les articles 1101 et 1134 anciens du Code civil, Vu les pièces versées au débat, DECLARER bien fondé l'appel incident formé par l'ENTREPRISE DIMITRI et REJETER l'appel principal formé par la SAS CONSEIL STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT. INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de [Localité 7] en ce qu'il a écarté des débats le procès-verbal de constat de Maître [E] du 7 mai 2013. Le CONFIRMER en toutes ses dispositions pour le surplus Y ajoutant DIRE que la somme de 402 206,32 euros TTC sera indexée sur l'indice BT 01 à compter de la prise en possession des appartements par la société CIRTEDIAS soit le 2 mai 2013. DIRE que la SCP DUPONT-CARIOUT-DEPAQUIT-CLERMON, Notaires associés, devra remettre à la société ENTREPRISE DIMITRI la somme de 402.206,32 euros séquestrée par elle. CONDAMNER la société CIRTEDIAS au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société CIRTEDIAS en tous les dépens pour distraction. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2023 et mise en délibéré. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que le contrat litigieux est antérieur à cette entrée en vigueur. Sur la demande tendant à écarter des débats le procès-verbal de Maître [E], huissier de justice, en date du 7 mai 2013 Le jugement a écarté des débats le constat d'huissier du 7 mai 2013, faisant suite à l'ordonnance du président tribunal de grande instance de Paris du 2 avril 2013, au motif que la décision de rétractation du 20 novembre 2015, confirmée en appel, entraîne l'annulation de tous les actes résultant de la décision rétractée. La société CIRTEDIAS sollicite la confirmation du jugement sur ce point. La SARL DIMITRI demande à la cour d'infirmer la décision de première instance arguant que la rétractation de la décision n'a pas pour effet d'exclure des débats le constat d'huissier autorisé qui peut valoir à titre de renseignement dès lors que ceux-ci peuvent être corroborés par d'autres éléments de la cause. Réponse de la cour : Il ressort des articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile que les ordonnances sur requête sont susceptibles de rétractation afin de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie, hors la présence de l'autre. Le juge saisi de la demande de nullité des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de l'ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle. En l'espèce, l'ordonnance sur requête autorisant le 2 avril 2013 le constat d'huissier réalisé le 7 mai 2013 a été rétractée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société CIRTEDIAS à la fois d'une demande de rétractation et d'une demande de nullité des mesures réalisées. Cette décision a également prononcé la nullité du constat d'huissier. Elle a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 mars 2018, le pourvoi de la SARL DIMITRI ayant été rejeté par arrêt de la cour de cassation en date du 26 septembre 2019. Il résulte de ce qui précède que le constat d'huissier établi sur la base de l'ordonnance rétractée le 7 mai 2013 doit être écarté des débats comme l'a justement décidé le jugement de première instance qui sera confirmé sur ce point. I. Sur la preuve des travaux exécutés par la SARL DIMITRI et le solde dû Le tribunal a relevé que les travaux du 5ème étage n'étaient pas contestés et que ceux réalisés au 1er étage étaient du même ordre. Il a considéré qu'il ressortait des pièces produites un faisceau d'indices suffisants de ce que la SARL DIMITRI avait réalisé des travaux pour le compte de la société CIRTEDIAS dans l'appartement du 1er étage selon devis 1 et 2 datés des 30 mai et 30 septembre 2007 produits et ayant fait l'objet des deux factures suivantes : N°11-36 du 24 octobre 2011 pour un montant de 153 591,12 euros TTC et se référant au devis du 30 mai 2007. N°12-18 du 5 juillet 2012 pour un montant de 363 643,78 euros TTC et se référant au devis du 30 septembre 2007 Le jugement relève que : La SARL DIMITRI justifie de travaux étalés sur plusieurs années en raison de difficultés financières de la société CIRTEDIAS ; Les deux factures litigieuses sont signées par Monsieur [B], unique actionnaire de la société CIRTEDIAS au moment des travaux et dont le jugement rappelle qu'il exerce la profession d'architecte et qu'il était en relation d'affaires suivies avec la SARL DIMITRI, mais retient que, pour autant, il n'est pas démontré qu'il a accepté ces factures pour le compte de la société CIRTEDIAS. La SARL DIMITRI produit de nombreuses factures de sous-traitants attestant de travaux effectués pour le compte de la SARL dans l'appartement du [Adresse 1] La SARL DIMITRI produit l'attestation d'un métreur intervenu dans l'appartement du 1er étage en octobre 2012 Au regard de ces éléments, il a condamné la société CIRTEDIAS à payer à la SARL DIMITRI la somme de 402 206,32 euros TTC réclamée, la SARL DIMITRI reconnaissant avoir bénéficié de règlements par ailleurs à hauteur de 476 000 euros pour l'ensemble des travaux réalisés (1er et 5ème étage), sans indexation compte tenu des incertitudes sur la date exacte à laquelle les travaux ont été réalisés effectivement faute pour les parties de produire des pièces sur le suivi de chantier (situations de travaux, compte rendu ou procès-verbal de réception). La société CIRTEDIAS sollicite l'infirmation affirmant n'être débitrice d'aucune somme. Elle rappelle qu'il appartient à la SARL DIMITRI de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travaux et de son contenu, et que, nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, des factures émises unilatéralement par une entreprise ne peuvent établir l'existence d'un contrat de travaux, son contenu et son exécution. Elle affirme que : Les factures litigieuses sont différentes, dans la forme, de celles payées et non contestées par la société CIRTEDIAS Les factures se reportent à des devis qui auraient été établis plus de 5 ans avant Elles sont signées par Monsieur [B] mais pour le compte de Parkway Limited SA selon mention manuscrite portée sur les factures et non pour la société CIRTEDIAS Les factures ont été antidatées, étant toutes créées le 23 octobre 2012, ainsi que cela ressort des mesures d'instruction in futurum sollicitées par la société CIRTEDIAS La SARL DIMITRI sollicite la confirmation du jugement ayant fait droit à sa demande de paiement à hauteur de 402 206,32 euros TTC arguant que les travaux facturés correspondent à l'exécution d'accord contractuels intervenus sur la base de devis signés par le représentant légal de la société CIRTEDIAS. Elle conteste l'existence de faux et affirme que les éléments matériels produits démontrent la réalité de l'exécution des travaux facturés. Réponse de la cour : En application de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L'article 1103 du même code énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1172 du code civil, ajoute que les contrats sont par principe consensuels. Il s'en déduit qu'un contrat n'impose pas que la volonté des parties soit formulée de manière expresse. Enfin, l'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation; l'article 1363 du code civil précisant que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. En l'espèce, les travaux réalisés dans l'appartement du 5ème étage ne sont pas contestés et ont été réglés intégralement. S'agissant de ceux du premier étage, le litige porte non pas tant sur la réalisation des travaux que sur leur acceptation par la société CIRTEDIAS présentée comme étant débitrice des factures émises. Il convient, à ce stade, de rappeler que la société CIRTEDIAS a eu pour actionnaire unique Monsieur [B] jusqu'en décembre 2011 où ses actions ont été intégralement cédées suivant protocole d'accord du 13 décembre, de sorte qu'à partir de cette date il ne pouvait plus représenter la société CIRTEDIAS. La cour constate qu'il n'existe aucun contrat, aucune pièce relative au suivi de chantier, et aucun élément quant à la réception des travaux du 1er étage. Aucun élément ne permet d'affirmer à quelle date précise ils ont été réalisés, et les deux devis produits s'ils sont signés par Monsieur [B], cette signature ne comporte aucune date de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'à la date de cette éventuelle acceptation il avait toujours le pouvoir d'engager la société CIRTEDIAS. Les diverses factures établies pour de prétendus travaux dans un appartement situé au [Adresse 1] par des entreprises présentées comme étant les sous-traitants de la SARL DIMITRI ne suffisent pas à démontrer qu'elles engagent la société CIRTEDIAS dès lors qu'aucune ne fait mention de cette société, ou de Monsieur [B] et que la SARL DIMITRI ne démontre pas la réalité d'une relation de sous-traitance avec les entreprises concernées. Enfin, la cour ne peut que s'interroger sur les raisons conduisant une société à émettre des factures pour des travaux ayant été devisés plusieurs années auparavant, et alors même que la date des travaux, comme déjà relevé, est ignorée. La cour ajoute qu'aucun élément ne démontre que Monsieur [B] avait le pouvoir d'engager la société CIRTEDIAS lorsqu'il signe ces factures. Enfin, aucune pièce n'établit que les travaux ont été étalés sur plusieurs années en raison d'une situation financière obérée, par ailleurs non démontrée. Ainsi, au regard de ce qui précède et contrairement à ce qu'a retenu le jugement de première instance, la SARL DIMITRI ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre elle et la société CIRTEDIAS justifiant la condamnation de celle-ci à lui régler des travaux à hauteur de 402 206,32 euros TTC. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et la SARL DIMITRI déboutée de sa demande en paiement. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice, en ce compris le droit d'appel, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'étant pas constitutive en soi d'une faute. La société CIRTEDIAS ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la SARL DIMITRI aurait dégénéré en abus. Le jugement ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée sera donc confirmé. Sur les autres demandes Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La SARL DIMITRI qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CIRTEDIAS les frais irrépétibles engagés par elle. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a : Débouté la société CIRTEDIAS de sa demande de sursis à statuer. Écarté des débats le constat d'huissier du 7 mai 2013. Débouté la société CIRTEDIAS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, DÉBOUTE la SARL DIMITRI de sa demande en paiement de la somme de 402 206,32 euros TTC. CONDAMNE la SARL DIMITRI aux entiers dépens de première instance et d'appel ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du CPC au titre de la présente proarticle 700 du code de procédure civile.article 1172 du code civilarticle 1101 du code civilarticle 1363 du code civil précisant que nul ne pearticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 1382 du Code civilarticle 1353 du code civil énonce que celui qui réarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et les dépensarticle 700 du CPC au titre de la procédure dearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f983d3328fa00087a262e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel