Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f98393328fa00087a262c
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 84 200 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° /2024, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12491 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFJX Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mai 2019 - tribunal de grande instance de PARIS APPELANTE SARL NAVI-CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 INTIMEE FONDATION OPHTALMOLOGIQUE [7], fondation reconnue d'utilité publique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Victoire KOLINGAR-LHERMENIER, avocat au barreau de Paris, toque : P158 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre Mme Elise Thevenin-Scott, conseillère Mme Véronique Bost, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE La FONDATION OPHTALMOLOGIQUE A. DE ROTHSCHILD (la fondation Rothschild) a con'é à la société Navi Concept une mission de maîtrise d''uvre complète et d'ordonnancement, pilotage et coordination portant sur : - La rénovation d'un ancien laboratoire dans le cadre de la création d'un circuit de dépistage rétinopathie diabétique situé au [Adresse 4] à [Localité 8], suivant un contrat du 12 février 2015 ; - La rénovation du local de consultation pré-post réfractive situé au [Adresse 3] à [Localité 8], suivant un contrat du 25 février 2015. Ces contrats prévoient une rémunération de l'architecte à hauteur de 9,5 % du montant HT des travaux. Par courriers électroniques du 20 août 2015, la fondation Rothschild s'est plainte de la dégradation de deux poutres en béton et de l'état du chantier, celui-ci se déroulant en milieu occupé. Les travaux ont été respectivement réceptionnés avec réserves les 28 septembre 2015 pour l'opération du [Adresse 4] et 5 octobre 20l5 pour l'opération du [Adresse 3]. La société Navi Concept a établi le 29 février 2016 deux factures d'honoraires au titre de ces missions : - N° 214-16 pour un montant de 25.842 euros TTC, correspondant à l'opération CEDR située au [Adresse 4], - N° 213-016 pour un montant de 7.304,84 euros TTC, correspondant à l'opération consultation pré-post réfractive située au [Adresse 3]. La fondation Rothschild a refusé de les régler. La société Navi Concept lui a vainement adressé : - Une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 octobre 2016, lui réclamant le montant des honoraires restant dus, - Une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2016 de régler ces deux factures. Elle a par ailleurs émis, le 30 mai 2017, deux factures n°518-17 et n°519-17, d'un montant respectivement de 784,82 euros TTC et 1.235,51 euros TTC. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice du 28 juin 2017, la société Navi Concept a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux 'ns de voir condamner la fondation Rothschild à lui payer le solde de ses honoraires outre des dommages et intérêts. Le tribunal de grande instance de PARIS, par jugement en date du 14 mai 2019 a statué en ces termes : Déboute la société Navi Concept de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société Navi Concept à payer à la FONDATION OPHTALMOLOGIQUE A. DE ROTHSCHILD la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société NAVI-CONCPET aux dépens ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre, à savoir la SELARL MARTIN & ASSOCIES ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Déboute les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration au greffe en date du 20 juin 2019, la société NAVI CONCEPT a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 avril 2022, la société NAVI CONCEPT demande à la cour de : Vu l'article 386 du CPC, Donner acte à la SARL NAVI-CONCEPT de ce qu'elle entend aux termes des présentes, interrompre tout délai de péremption et manifester ainsi sa volonté de poursuivre l'instance initiée par son appel en date du 20 juin 2019, Statuant sur l'appel interjeté par la Société NAVI CONCEPT à l'encontre du jugement prononcé le 14 mai 2019, Le DIRE recevable et bien fondé ; INFIRMER la décision dont appel ; VU les dispositions des articles 2224, 1134 et 1147 du Code Civil dans leur ancienne rédaction, DIRE ET JUGER que les contrats de maitrise d''uvre prévoyaient la rémunération de l'architecte à hauteur de 9,5 % du montant des travaux, DIRE ET JUGER qu'à compter de sa signature, un DGD est intangible, DIRE ET JUGER que le maître de l'ouvrage n'en a jamais contesté les termes, DIRE ET JUGER que c'est bien le montant des DGD arrêté, qui doit être retenu pour procéder au calcul des honoraires de la Société NAVI CONCEPT, DIRE ET JUGER que la Société NAVI CONCEPT s'est acquittée de ses obligations contractuelles, DIRE ET JUGER que la créance d'honoraires détenue par la Société NAVI CONCEPT à l'encontre de la FONDATION OPHTALMOLOGIQUE A. DE ROTHSCHILD s'élève à la somme de 35.167,17 euros TTC En conséquence, DEBOUTER la FONDATION OPHTALMOLOGIQUE A. DE ROTHSCHILD de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la FONDATION OPHTALMOLOGIQUE A. DE ROTHSCHILD à payer à la Société NAVI CONCEPT la somme de 35.167,17 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier de mise en demeure en date du 7 octobre 2016, CONDAMNER la FONDATION OPHTALMOLOGIQUE A. DE ROTHSCHILD à régler à la Société NAVI CONCEPT la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER la FONDATION OPHTALMOLOGIQUE A. DE ROTHSCHILD à régler à la Société NAVI CONCEPT la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la FONDATION OPHTALMOLOGIQUE A. DE ROTHSCHILD aux entiers dépens, lesquels pourront directement être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la FONDATION OPHTALMOLOGIQUE A. DE ROTHSCHILD demande à la cour de : Vu les anciens articles 1315, 1134 alinéa 1er et 1147 du Code civil, dans leur version applicable à la cause, Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1231 et 1353 du Code civil, Il est demandé à la Cour de : - CONFIRMER le jugement du 14 mai 2019 du Tribunal de grande instance de Paris ; - JUGER qu'aucun honoraire complémentaire n'est dû contractuellement par la FONDATION OPHTALMOLOGIQUE A. DE ROTHSCHILD à la société Navi Concept ; - JUGER que la société NAVI-CONCEPT n'établit pas être créancière à l'égard de la FONDATION OPHTALMOLOGIQUE A. DE ROTHSCHILD ; - JUGER que la FONDATION OPHTALMOLOGIQUE A. DE ROTHSCHILD est recevable et bien fondée à opposer l'exception d'inexécution à la société Navi Concept ; En conséquence, - DEBOUTER la société Navi Concept de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société Navi Concept à verser la somme de 5.000 € à la FONDATION OPHTALMOLOGIQUE A. DE ROTHSCHILD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société Navi Concept aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profil de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, représentée par Maître Matthieu BOCCON-GIBOD, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2023 à laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Sur les honoraires au titre de travaux complémentaires le tribunal a débouté la société Navi Concept de sa demande en paiement d'honoraires complémentaires estimant qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'acceptation de travaux supplémentaires par la fondation Rothschild dans le cadre d'un marché à forfait. La société Navi Concept conteste qu'ait été prévue une rémunération forfaitaire dès lors qu'il était envisagé un pourcentage du montant HT des travaux, lequel faisait l'objet d'une simple estimation, à parfaire, lors de la signature des deux contrats les 12 et 25 février 2015. Elle ajoute que les travaux supplémentaires ont été acceptés par la fondation Rothschild dès lors qu'elle a été informée et a accepté une première réévaluation en mars 2015, les ordres de services aux entreprises en découlant ayant été signés par elle. Il en a été de même de la deuxième et troisième réévaluations. La société Navi Concept affirme qu'outres ces réévaluations, des demandes de travaux complémentaires ont été faites et validées par le maître d'ouvrage, des devis ou ordres de service en ce sens étant signés ne cours de chantier. Elle souligne que la fondation Rothschild n'a jamais contesté les décomptes généraux définitifs établis par les entreprises sur la base des devis et ordres de service complémentaires, adressés par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2015 et sur lesquels elle se fonde pour solliciter des honoraires actualisés. La fondation Rothschild sollicite la confirmation du jugement affirmant que les parties se sont entendues pour un montant d'honoraires forfaitaire et qu'aucune somme supplémentaire ne peut être réclamée sauf à établir qu'un accord est intervenu en ce sens, alors que la société Navi Concept admet elle-même n'avoir jamais bénéficié d'un avenant à ses contrats. Réponse de la cour : À titre liminaire il doit être précisé que le marché ayant été conclu le 14 novembre 2013, il convient de faire application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. L'article 1134 code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1793 du même code, enfin, prévoit que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. La cour constate que les deux contrats litigieux contiennent un article 6 « Rémunération de la mission de maîtrise d''uvre » qui prévoit une rémunération suivant un pourcentage du montant des travaux HT, ce qui ne constitue pas une rémunération forfaitaire comme a pu l'affirmer le jugement de première instance. Si le pourcentage est fixé à la signature du marché, il a vocation à s'appliquer sur le montant hors taxe final des travaux. Il résulte de cet article du contrat que la rémunération de la maîtrise d''uvre résulte de l'application d'un taux global de 9,5 % sur la masse des travaux, se décomposant comme suit : - 7,5 % maîtrise d''uvre - 2 % Ordonnancement, Pilotage et Coordination (mission OPC) Un coût des travaux et des honoraires consécutifs étaient fixés comme suit : - Chantier du [Adresse 3] : travaux : 400 000 euros HT, honoraires : 38 000 euros HT - Chantier du [Adresse 4] : travaux : 600 000 euros TTC (sic), honoraires : 47 500 euros HT S'il n'est pas contesté que des travaux supplémentaires ont été réalisés dans le cadre des deux opérations de travaux menées, il n'est produit au débat aucune pièce permettant à la cour d'apprécier à quelle phase ils sont intervenus, quelle mission en a découlé pour l'architecte et quelle répartition serait à appliquer entre maîtrise d''uvre et mission OPC. La cour constate, par ailleurs, qu'aucun avenant aux contrats d'architecte n'a été signé entre les parties quant à l'actualisation du coût des travaux et des honoraires en découlant, la société Navi Concept se contentant d'affirmer dans les échanges de courriels avec le maître d'ouvrage qu'elle estime y avoir droit compte tenu des travaux modificatifs intervenus. En conséquence, le jugement ayant rejeté les demandes en paiements de la société Navi Concept sera confirmé. Sur les fautes commises par la société Navi Concept La cour constate que les demandes de la société Navi Concept étant rejetée par confirmation du jugement, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ses éventuelles fautes invoquées par la fondation Rothschild au titre de l'exception d'inexécution. Sur la demande de dommages-intérêts de la société Navi Concept Les demandes en paiement de la société Navi Concept étant rejetées, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et le jugement l'ayant rejetée sera confirmée. Sur les autres demandes Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Navi Concept qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3 000 euros à la fondation Rothschild au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 14 mai 2019 en toutes ses dispositions par motifs substitués ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Navi Concept aux dépens d'appel ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Navi Concept à payer à la fondation Rothschild la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La greffière La presidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 code civil énonce que les conventiarticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1315 du code civilarticle 699 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f98393328fa00087a262c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel