Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f979a3328fa00087a25ee
- Date
- 10 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 10 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03026 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3KG ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 23 MARS 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG R 22/00020 APPELANTE : Madame [G] -[J] [C] [X] Née le 04 août 1969 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Monsieur [Z] [Y] [S] [M] Défenseur syndical [Adresse 5] [Localité 2] INTIMEE : SAS SOCIETE PORC MONTAGNE ( SPM) [8] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Manon ARNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 06 juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [C]-[X] a été embauchée par la société Porc Montagne (SPM) le 19 août 1992 en qualité d'agent polyvalent selon contrat de travail à durée indéterminée. Le 13 novembre 2000, Mme [C]-[X] était victime d'un accident du travail. Le 29 juillet 2004, la COTOREP reconnaît à Mme [C]-[X] la qualité de travailleur handicapé catégorie B jusqu'au 27 juillet 2009. Le 25 février 2013, Mme [C]-[X] obtient le statut de travailleur handicapé du 21 février 2013 au 28 février 2018. Le 4 avril 2013, Mme [C]-[X] est victime d'un second accident du travail. Le 30 mai 2017, Mme [C]-[X] est victime d'un troisième accident du travail. Du 30 mai 2017 au 31 juillet 2019, Mme [C]-[X] est placée en arrêt de travail suite à son accident du travail. Le 29 juillet 2019, la médecine du travail informe l'employeur, suite à une visite de pré-reprise, des conditions de reprise avec restrictions pour Mme [C]-[X]. Du 20 septembre 2019 au 19 septembre 2022, Mme [C]-[X] est placée en arrêt de travail. Le 27 septembre 2022, lors de la visite médicale de reprise, la médecine du travail conclut à l'inaptitude de Mme [C]-[X] en une seule visite avec dispense de reclassement. Le 28 septembre 2022, la société Porc Montagne convoque Mme [C]-[X] à un entretien préalable au licenciement le 11 octobre 2022. Le 17 octobre 2022, une réunion extraordinaire du CSE est organisée sur le projet de licenciement de Mme [C]-[X], compte tenu de son statut de salariée protégée et le CSE émet un avis favorable, en estimant que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle. Le 18 octobre 2022, Mme [C]-[X] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Rodez d'une demande de contestation de l'avis d'inaptitude. Le même jour, la société Porc Montagne saisit l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier Mme [C]-[X]. Par ordonnance rendue le 23 mars 2023, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Rodez a : Déclaré être compétente ; Dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail ; Déclaré Mme [C]-[X] inapte à tous postes dans l'entreprise et dans le groupe ; Débouté Mme [C]-[X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société Porc Montagne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [C]-[X] aux éventuels dépens. Mme [C]-[X] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mai 2023. Dans ses dernières conclusions déposées par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 juillet 2023, elle demande à la cour de : Juger que sa déclaration d'appel est recevable ; Confirmer que le conseil de prud'hommes de Rodez est compétent ; Ordonner une mesure d'instruction avant dire droit et désigner un médecin expert ; Dire et juger qu'un nouvel avis se substituant à l'avis médical initial sera remis conformément à l'article L.4624-7 du code du travail ; Dire et juger que la décision sera exécutoire par provision conformément à l'article R.1455-12 du code du travail ; Condamner la société Porc Montagne à 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ******* Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 28 juillet 2023, la société Porc Montagne (SPM) demande à la cour de : Juger que l'appel interjeté par Mme [C]-[X] est dépourvu d'effet dévolutif faute d'avoir indiqué dans la déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués ; Débouter en conséquence Mme [C]-[X] de l'intégralité de ses demandes ; In limine litis et à titre principal, réformer l'ordonnance en ce que le conseil de prud'hommes de Rodez s'est déclaré compétent en sa formation de référé selon la procédure accélérée au fond et inviter Mme [C] [X] à mieux se pourvoir ; Pour le surplus, confirmer purement et simplement l'ordonnance dont appel, Débouter Mme [C] [X] de l'intégralité de ses demandes ; Condamner Mme [C]-[X] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [C]-[X] aux entiers dépens. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2023 fixant la date d'audience au 13 novembre 2023. ******* MOTIFS : Sur la régularité de la déclaration d'appel : L'article 562 du code de procédure civile dispose que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. ». L'article 901 du code de procédure civile précise que « la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. ». Le défenseur syndical que choisit l'appelant pour le représenter, s'il n'est pas un professionnel du droit, n'en est pas moins à même d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, la société Porc Montagne soutient que la déclaration d'appel de Mme [C]-[X] n'a emporté aucun effet dévolutif dans la mesure où elle ne fait pas état des chefs de jugement critiqués ni d'une demande d'infirmation de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Rodez. Toutefois, la déclaration d'appel postée le 28 avril 2023 et enrôlée le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier se présente sous la forme d'une requête qui mentionne les chefs de l'ordonnance expressément critiqués et sollicite la réformation partielle de l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Montpellier. Par conséquent, la déclaration d'appel est régulière et opère dévolution des chefs de l'ordonnance critiquée, de sorte que la société Porc Montagne sera déboutée de sa demande tendant à voir juger que l'appel interjeté par Mme [X] est dépourvu d'effet dévolutif. Sur la compétence de la juridiction prud'homale : La société Porc Montagne soutient que le conseil de prud'hommes statuant dans sa formation de référé selon la procédure accélérée au fond n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme [L] qui conteste la régularité de la procédure de constatation de l'avis d'inaptitude et la reconnaissance de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de reclassement, que seul le bureau de jugement statuant au fond était compétent, qu'il y a donc lieu à inviter Mme [C] [X] à mieux se pourvoir. Il ressort de la décision rendue le 23 mars 2023 que dans sa requête la salariée conteste l'avis d'inaptitude qui a été rendu le 27 septembre 2022 et sollicite la désignation d'un médecin expert. L'article L.4624-7 du code du travail dispose que « le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. ». Il en résulte que le conseil de prud'hommes statuant dans sa formation de référé selon la procédure accélérée au fond était bien compétent pour statuer sur la demande de Mme [C] [X]. Sur la contestation de l'avis d'inaptitude : Le juge saisi de la contestation d'une avis d'inaptitude du médecin du travail doit rechercher si le salarié est effectivement inapte à son poste de travail. Le non-respect des règles de procédure prévues par les dispositions réglementaires ne peut pas affecter, à lui seul, la validité de l'avis délivré. En l'espèce, Mme [C]-[X] sollicite la désignation par la cour d'un médecin expert ainsi qu'un nouvel avis qui viendrait se substituer à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 27 septembre 2022. La salariée affirme que le médecin du travail n'a pas tenu compte du fait que ses capacités restantes lui permettaient d'exercer un emploi au sein de la société Porc Montagne compte tenu des travaux de modernisation intervenus dans le courant de l'année 2022 sur la chaîne de production. Toutefois, si l'étude de poste et des conditions de travail a été faite le 10 janvier 2022, l'avis d'inaptitude mentionne que les échanges avec l'employeur ont eu lieu le 27 septembre 2022, soit le jour de la visite de reprise, de sorte que si des changements ont eu lieu dans l'entreprise entre l'étude de poste et la décision d'inaptitude, le médecin du travail a pu en prendre connaissance avant de prendre sa décision. Mme [C]-[X] qui soutient que la décision d'inaptitude est la conséquence de l'attitude irresponsable de l'employeur qui n'a pas respecté les restrictions faites par le médecin du travail et l'a exposée systématiquement à des risques graves d'accident du travail ne sera pas examiné. Cet argument ne sera pas examiné dans le cadre de la présente instance fondée sur les dispositions de l'article L.4624-7 du code du travail, la juridiction n'étant compétente que pour statuer sur la contestation de l'avis, propositions, conclusions écrites émis par le médecin du travail, contestation reposant sur des éléments de nature médicale, et non sur la responsabilité de l'employeur dans la survenance de l'inaptitude du salarié. Mme [C]-[X] ajoute que la décision d'inaptitude du médecin du travail n'est pas éclairée par des conclusions écrites assorties d'indications relatives à son reclassement. D'une part, dans la rubrique de l'avis d'inaptitude intitulée « conclusions et indications relatives au reclassement », le médecin du travail a indiqué que Mme [C]-[X] était « inapte à tous postes dans l'entreprise et dans le groupe », de sorte que l'avis d'inaptitude et de dispense de reclassement est effectivement éclairé par ces indications formulées par le médecin du travail. En tout état de cause comme cela est explicité dans le paragraphe précédant, cette contestation ne repose pas sur des éléments de nature médicale et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L.4624-7 du code du travail. Dès lors, Mme [C]-[X] sera déboutée de ses demandes tendant à voir désigner un médecin expert et à voir prononcer un nouvel avis en lieu et place de l'avis d'inaptitude du 27 septembre 2022. L'ordonnance sera confirmée de ces chefs. Sur les autres demandes : Mme [C]-[X], qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par la formation de référés du conseil de prud'hommes de Rodez en ce qu'elle s'est déclarée compétente et a débouté Mme [C]-[X] de ses demandes de désignation d'un médecin-expert et de contestation de l'avis d'inaptitude rendu le 27 septembre 2022 et en ce qu'elle a débouté les parties des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [C]-[X] aux dépens ; Y ajoutant ; Condamne Mme [C]-[X] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.4624-7 du code du travail.article L.4624-7 du code du travail dispose quearticle 901 du code de procédure civile précise qarticle 450 du code de procédure civilearticle L.4624-7 du code du travailarticle 562 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f979a3328fa00087a25ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel