Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f97853328fa00087a25e4
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 10 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01379 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4UQ ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 17/00216 APPELANTE : S.A.R.L. ZEEMAN TEXTIELSUPERS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué par Me Iris RICHAUD de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Patricia JEANNIN avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant INTIMEE : Madame [S] [J] née le 23 Octobre 1982 à [Localité 6] (94) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Sandrine MARTY, avocat au MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007625 du 13/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 23octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [J] a été embauchée par la société Zeeman Textielsupers le 28 décembre 2012 en qualité d'employée au magasin de [Localité 7] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 22 heures par semaine. A compter du 15 septembre 2014, Mme [J] travaille dans le magasin de [Localité 5]. A compter du 21 mars 2015, Mme [J] est placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 3 juillet 2016. Le 4 juillet 2016, à l'issue d'une première visite médicale de reprise, la médecine du travail conclut à l'inaptitude de Mme [J] en ces termes : « Inapte à la manutention, à tout port de charges, position bras au-dessus des épaules impossible. Voir si un reclassement est possible sur un emploi sédentaire sans effort physique tel que administratif, bureau ». Le 27 juillet 2016, à l'issue d'une seconde visite médicale de reprise, la médecine du travail conclut à l'inaptitude de Mme [J] en ces termes : « Confirmation de l'inaptitude au poste d'assistant magasin, inapte à la manutention, pas de position des bras au-dessus des épaules. Pourrait exercer un emploi sédentaire, sans port de charges avec formation complémentaire si nécessaire ». Le 17 août 2016, la société Zeeman Textielsupers interroge la médecine du travail sur l'aptitude médicale de Mme [J] pour deux postes de vendeuses polyvalentes. Le 31 août 2016, la médecine du travail répond que ces deux postes sont incompatibles avec l'état de santé de Mme [J]. Le 1er septembre 2016, la société Zeeman Textielsupers convoque Mme [J] à un entretien préalable au licenciement le 15 septembre 2016. Le 22 septembre 2016, la société Zeeman Textielsupers notifie à Mme [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 6 juin 2017, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [J] formulait les demandes suivantes : Dire et juger que sa prime d'ancienneté aurait dû être versée à compter du mois de janvier 2016 ; Dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Zeeman Textielsupers à lui verser les sommes suivantes : 33,42 € à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté pour les mois de janvier et février 2016 ; 16 578 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 842 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 184 € au titre des congés payés afférents ; 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés, faisant apparaître les condamnations prononcées sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision ; Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ; Dire que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la citation en justice du défendeur et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision ; Condamner la société Zeeman Textielsupers aux entiers dépens. Par jugement rendu le 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Béziers a : Dit que la société Zeeman Textielsupers est redevable à l'égard de Mme [J] de la prime d'ancienneté pour les mois de janvier et février 2016 ; Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [J] ; Condamné la société Zeeman Textielsupers à payer à Mme [J] les sommes suivantes : 33,42 € à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté pour les mois de janvier et février 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017 ; 7 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; 1 842 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 184 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017 ; Condamné la société Zeeman Textielsupers à remettre à Mme [J] les bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au jugement ; Condamné la société Zeeman Textielsupers à payer à Mme [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné le remboursement par la société Zeeman Textielsupers à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [J] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités ; Ordonné l'exécution provisoire ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamné la société Zeeman Textielsupers aux dépens. ******* La société Zeeman Textielsupers a interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2021. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 30 septembre 2021, elle demande à la cour de : A titre principal, Juger le licenciement de Mme [J] parfaitement fondé ; Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [J] aux entiers frais et dépens. ******* Par conclusions déposées par RPVA le 6 juillet 2021, Mme [J] a formé appel incident. Dans ces dernières conclusions, elle demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Zeeman Textielsupers à lui payer les sommes suivantes : 33,42 € à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté pour les mois de janvier et février 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017 ; 1 842 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 184 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017 ; 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement rendu en ce qu'il lui a octroyé la somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamner la société Zeeman Textielsupers à lui verser la somme de 16 578 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Zeeman Textielsupers à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Zeeman Textielsupers aux entiers dépens. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2023 fixant la date d'audience au 13 novembre 2023. ******* MOTIFS : Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté : L'employeur n''évoque à l'appui de ses prétentions aucun élément nouveau et ne produit aucune nouvelle pièce. La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges. C'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges, ont constaté que la prime d'ancienneté visée à l'article 31 de la convention collective nationale des maisons succursales de vente au détail d'habillement, n'est pas une prime d'assiduité qui évolue en fonction des heures de travail effectuées et qu'il n'est pas démontré qu'elle n'est pas due en cas d'absence du salarié pour maladie et hors de la période de maintien du salaire, et ont estimé que Mme [J] qui avait trois ans d'ancienneté au 29 décembre 2015 est fondée à en solliciter le versement à compter du mois de janvier 2016 et donc à percevoir la somme réclamée de 33,42 €. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement : En application de l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. ». C'est à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié. La recherche du poste de reclassement doit s'effectuer au niveau de l'entreprise et de ses établissements. Par ailleurs, si l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur est tenu d'effectuer cette recherche parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel. Les recherches de reclassement doivent être effectives et sérieuses. En l'espèce, le médecin du travail a déclaré le 27 juillet 2016 Mme [J] inapte dans les termes suivants : « inaptitude au poste d'assistant magasin, inapte à la manutention, pas de position des bras au-dessus des épaules. Pourrait exercer un emploi sédentaire, sans port de charges avec formation complémentaire si nécessaire''. Sur demande de la société, il a indiqué dans un courrier du 31 août 2016 que les postes de vendeuse proposés n'étaient pas compatibles avec l'état de santé de cette salariée. La société Zeeman Textielsupers affirme que sur la période de reclassement il n'existait en son sein aucun poste compatible avec les aptitudes de Mme [J] compte tenu de son organisation qui ne comportait en France que des « services opérationnels''. Elle a produit en première instance son organigramme et les fiches de postes de chef de vente, régiomanager, responsable de ventes, assistante responsable de ventes et vendeuse. Elle produit en cause d'appel la fiche de poste de contrôleur de caisse, et le registre unique du personnel sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Elle fait valoir que les postes de chef de vente, contrôleur de caisse et régiomanager sont des postes itinérants, qu'en outre Mme [J] ne disposait pas des compétences nécessaires pour y être reclassée, que Mme [J] ne pouvait être reclassée que sur des postes d'assistante ou vendeuse, qu'ayant été déclarée inapte sur le poste d'assistante, elle a proposé deux postes de vendeuses qui étaient les deux seuls postes disponibles. Elle soutient que l'ensemble des postes en magasin nécessitent de la manutention et qu'aucun aménagement des postes n'était compatible avec les restrictions médicales, sauf à vider le poste de toutes les tâches à réaliser. Toutefois il ressort de la fiche de poste de vendeuse, que si certaines tâches impliquent de la manutention et une position des bras au-dessus des épaules, notamment le traitement des marchandises reçues, et la mise en rayon, certaines tâches ne font pas référence à de la manutention, notamment le conseil et l'assistance des clients, le nettoyage du magasin, la tenue de la caisse, il en résulte qu'un aménagement du poste de vendeuse ou d'assistante était envisageable sans vider le poste de son contenu. La société Zeeman Textielsupers n'a pas tenté d'aménager soit un poste de vendeuse, soit un poste d'assistante pour permettre à Mme [J] de continuer à travailler pour elle, nonobstant ses capacités physiques réduites, elle ne prouve pas avoir satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement. Le licenciement de Mme [J] est donc dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [J] est fondée à solliciter le versement de l'indemnité de préavis et l' indemnité prévue à l'article L.1235-3 du Code du travail dans leur version en vigueur au jour du licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [J] la somme de 1 842 € à titre d'indemnité de préavis et 184 € de congés payés afférents. Mme [J] avait près de 34 ans à la date de son licenciement et elle ne justifie pas de sa situation familiale et financière postérieure à ce licenciement. Il convient donc de fixer à 5 526 € son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé de ce chef. Enfin, en application de l'article L.l235-4 du Code du travail, la société Zeeman Textielsupers devra rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [J] dans la limite de six mois d'indemnité, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : La société Zeeman Textielsupers devra remettre à Mme [J] des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail recti'és conformes à la présente décision, sans que cette remise soit assortie d'une astreinte. Les sommes de nature salariale accordées dans la présente décision doivent produire intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017 et les sommes de nature indemnitaire à compter de la décision. La société Zeeman Textielsupers qui succombe principalement sera tenue aux dépens d'appel et condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [J] la somme de 2 000 €. PAR CES MOTIFS : La cour ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers statuant en départage le 28 janvier 2021, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 500 € ; Statuant à nouveau : Condamne la société Zeeman Textielsupers à verser à Mme [J] à tire d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 5 526 € ; Y ajoutant : Condamne la société Zeeman Textielsupers aux dépens d'appel et à payer à Mme [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 €. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 31 de la convention collective nationalearticle L.1235-3 du Code du travail dans leur versionarticle 455 du Code de procédure civile.article L 1226-2 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f97853328fa00087a25e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel