Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f97753328fa00087a25dc
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00373 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2ZB Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG 20/00003 APPELANT : Monsieur [S] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Annabelle LACOMBE de l'AARPI LACOMBE-LAREDJ, avocat au barreau de CARCASSONNE, substituée par Me AUCHE-HEDOU, avocate au barreau de Montpellier INTIMES : Me Pierre Henri FRONTIL - Mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de de la S.A.S. DISCOUNT DISTRIBUTION [Adresse 4] Représenté par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE Monsieur [T] [L] Es qualité d'administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde de la SAS DISCOUNT DISTRIBUTION [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère M. Jean-Jacques FRION, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [S] [H] a été embauché par la SAS DISCOUNT DISTRIBUTION à compter du 20 juillet 2016. Ce contrat a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 31 janvier 2018. [S] [H] a été à nouveau embauché par la SAS DISCOUNT DISTRIBUTION selon contrat de travail à durée déterminée du 3 avril au 30 septembre 2018, conclu pour 'accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise'. Il exerçait les fonctions d'employé polyvalent avec un salaire mensuel brut de 1 690,65€. Le 29 mai 2018, son employeur lui a remis une promesse d'embauche ainsi rédigée : 'M. [H] [S] est actuellement en CDD dont le terme est fixé au 30 septembre 2018. A cette date, il lui sera proposé un contrat à durée indéterminée. M. [H] sera engagé au poste d'employé polyvalent à temps complet, avec un salaire de 1 300€ net'. Le 23 août 2018, il a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Le contrat à durée déterminée a été rompu le 30 septembre 2018 par l'échéance du terme, sans être poursuivi par un contrat à durée indéterminée. Le 7 janvier 2020, estimant bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée et avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 17 septembre 2020, a dit l'action prescrite, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 1 250€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 19 janvier 2021, [S] [H] a interjeté appel. Par jugement du 19 octobre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a dit que l'accident dont [S] [H] avait été victime le 23 août 2018 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 juin 2023, [S] [H] conclut à l'infirmation et à la condamnation de la SAS DISCOUNT DISTRIBUTION à lui payer : - la somme de 1 690,67€ à titre d'indemnité de requalification ; - la somme de 1 690,67€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 169,06€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 1 690,67€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la promesse d'embauche ; - la somme de 5 000€ pour manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 juillet 2021, la SAS DISCOUNT DISTRIBUTION, la SELARL [L] & ASSOCIES, ès-qualités d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS DISCOUNT DISTRIBUTION, et la SELARL PIERRE-HENRI FRONTIL, ès-qualités de mandataire judiciaire, demandent de confirmer le jugement et d'allouer à la SAS DISCOUNT DISTRIBUTION la somme de 1 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription : Attendu que l'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail ; Que lorsque, comme en l'espèce, l'action en requalification est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ; Attendu qu'il en résulte que le terme du contrat étant fixé au 30 septembre 2018, l'action, introduite le 7 janvier 2020, dans le délai de deux ans, n'est pas prescrite ; Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Attendu qu'en cas de litige sur le motif du recours, c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve, d'une part, de la réalité de l'accroissement, d'autre part, de son caractère temporaire ; Attendu que faute par la SAS DISCOUNT DISTRIBUTION de fournir les éléments propres à rapporter une telle preuve, il y a lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du 3 avril 2018 ; Attendu que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit la somme de 1 690,65€ ; Attendu que bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, le contrat d'[S] [H] ne pouvait être licencié sans que soit invoqué un motif autre que le terme du contrat de travail à durée déterminée ; Que, dès lors, la rupture s'analyse en un licenciement qui, faute d'avoir été motivé et régulièrement notifié, est sans cause réelle et sérieuse; Attendu que justifiant d'une ancienneté de moins de six mois, [S] [H] a droit, par application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé mentionnée sur ses bulletins de paie, à une somme de 1 690,65€ correspondant à un mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents ; Attendu qu'au regard de son ancienneté, de son salaire au moment de la rupture et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle après la rupture, il y a également lieu de lui allouer la somme de 1 690,65€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le non-respect de la promesse d'embauche : Attendu qu'[S] [H] ne justifie d'aucun préjudice résultant du non-respect par l'employeur de la promesse d'embauche à durée indéterminée qu'il lui avait faite, distinct de celui réparé par la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, rompu sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la demande à ce titre sera dès lors rejetée ; Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Attendu que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité; Attendu qu'ainsi, la cour ne saurait, sans violer les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, connaître de la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors que l'accident dont [S] [H] a été victime a été admis au titre de la législation professionnelle et qu'ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, il demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail ; * * * Attendu que conformément à l'article L. 622-22 du code de commerce, il y a lieu de fixer le montant des créances ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Dit l'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée non prescrite ; Requalifie la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2018 ; Fixe la créance d'[S] [H] au passif de la SAS DISCOUNT DISTRIBUTION à : - la somme de 1 690,65€ à titre d'indemnité de requalification ; - la somme de 1 690,65€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 169,06€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 1 690,65€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rejette toute autre demande ; Dit que sa créance comportera les entiers dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle L. 622-22 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f97753328fa00087a25dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel