Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f975d3328fa00087a25d0
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00151 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2LJ ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG F 17/00458 APPELANTE : Madame [Z] [K] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES,substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, INTIMEE : S.A.R.L. REQUIN CITRON [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [Z] [K] a été embauchée par la SARL LE REQUIN CITRON, exploitant le restaurant [5], à compter du 8 juillet 2017 sans contrat écrit. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'employée de service avec un salaire mensuel de base de 1 481,82 € brut. Le 21 août 2017, elle a été licenciée pour faute grave pour les motifs suivants : « 1- Incident du 23 juillet 2017 : agression verbale de l'employeur et physique d'un collègue de travail Le 23 Juillet dernier, vous vous êtes emportée et vous m'avez agressé verbalement, puis vous vous en êtes pris physiquement, à votre collègue de travail, M. [L] [V] qui vous avait demandé de vous calmer. En effet, vous n'avez pas accepté que je vous réprimande car vous aviez encaissé à des clients le montant correspondant au numéro de table au lieu de celui de la note finale correspondant au prix des repas, mentionnée sur le ticket. Aussi, vous êtes devenue hystérique et vous avez commencé à me crier dessus. Lorsque M. [L] [V], votre collègue de travail, vous a demandé de vous calmer, vous êtes passée derrière le bar où il se trouvait, et vous vous êtes jetée sur lui. Ce dernier par réflexe vous a repoussée. Vous n'avez nullement été blessée à la suite de cette altercation puisque vous n'êtes ni tombée ni ne vous êtes cognée quelque part... D'ailleurs lorsque les gendarmes sont arrivés à votre demande, ils ont constaté que vous n'aviez aucune traces ni blessures. Votre comportement est inadmissible tant à mon égard, d'autant plus qu'ayant des problèmes de santé, des situations de stress comme celle-ci, me sont déconseillées, qu'à l'égard de votre collègues de travail. 2 - Comportement général agressif et irrespectueux : De façon générale, nous avons constaté que vous adoptiez un comportement de plus en plus irrespectueux et agressif, générant une dégradation des conditions de travail de vos collègues et aune mauvaise image du restaurant à l'extérieur. Un tel comportement, compte tenu de votre faible ancienneté dans notre petite entreprise, et la taille de celle-ci, rend impossible la poursuite de votre contrat de travail même pendant un préavis... ». Estimant son licenciement injustifié, [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage du 25 novembre 2020, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à verser à la SARL LE REQUIN CITRON la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [Z] [K] a interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2021. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi des sommes suivantes : - 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 273,56 € sur les rappels de salaires sur la période du 17 au 20 août 2017, - 27,35 € de congés payés sur rappels de salaires sur cette période, - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL LE REQUIN CITRON, qui n'a transmis aucune conclusion sur le RPVA, a déposé au greffe des conclusions le 6 novembre 2023. Interrogée sur la recevabilité de ses conclusions, la SARL LE REQUIN CITRON a informé ne pas avoir conclu dans le délai de trois mois prévu par le code de procédure civile et avoir déposé les conclusions et pièces de première instance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces de la SARL LE REQUIN CITRON : L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. La SARL LE REQUIN CITRON reconnaît ne pas avoir conclu dans le délai qui lui était imparti. Les conclusions et pièces afférentes de la société intimée doivent donc être déclarées irrecevables, précision faite qu'en l'absence de conclusions de la société intimée, celle-ci est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé, et non pas sa propre motivation développée en première instance. Sur le rappel de salaire : Le bulletin de salaire fait état d'une retenue sur salaire d'un montant de 273,56 € en raison d'une absence injustifiée du 17 au 21 août 2017. La salariée produit un arrêt de travail de prolongation pour la période du 17 au 20 août 2017 adressé à l'employeur en lettre recommandée avec accusé de réception dès le 17 août 2017. L'absence de la salariée était donc justifiée pour cette période. En revanche, aucun justificatif n'est versé pour la journée du 21 août 2017. En conséquence, le rappel de salaire sera limité à la période du 17 au 20 août 2017 pour la somme de 218,85 €, augmentée des congés payés afférents. Sur le licenciement : La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis. C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement. Le conseil de prud'hommes a retranscrit les attestations de MM. [J] et [G] par lesquels ces deux salariés rapportent les événements du 23 juillet 2017, constatant, dans un premier temps, que [Z] [K], après avoir reçu une remontrance de l'employeur à la suite d'une erreur de caisse, a « hurlé » de manière irrespectueuse sur celui-ci puis, dans un second temps, qu'elle « s'est jetée » sur M. [J] qui lui avait demandé de se calmer et qui a été contraint de la repousser. Les deux concluent en soulignant que [Z] [K] a indiqué qu'elle allait contacter la gendarmerie car elle avait été agressée. Si la salariée dénie la valeur probante de l'attestation de M. [J], il ne peut qu'être souligné que les événements décrits par le salarié sont également rapportés, dans les mêmes circonstances, par M. [G], autre salarié qui était extérieur à tout litige. Les attestations de clients ou collègues et éléments versés par la salariée ne permettent pas de remettre en cause la matérialité des faits constatés le 23 juillet 2017, étant ajouté que la déclaration d'accident de travail a été rédigée par la salariée elle-même et que le dépôt de plainte n'a pas été suivi d'effet. La cour retient en conséquence que la salariée a été à l'origine de l'altercation et a eu un comportement agressif non justifié à l'encontre de M. [J]. Celle-ci a eu une réaction disproportionnée aux remontrances qui lui ont été faites. Ce comportement est suffisamment grave pour justifier, à lui seul, le licenciement pour faute grave privatif d'indemnité. La salariée doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Sur les autres demandes : L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare les conclusions et pièces déposées par la SARL LE REQUIN CITRON irrecevables ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté [Z] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'infirmant pour le surplus, condamne la SARL LE REQUIN CITRON à verser à [Z] [K] la somme de 218,85 € à titre de rappel de salaire pour la période du 17 au 21 août 2023, augmentée des congés payés afférents à hauteur de 21,88 € ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SARL LE REQUIN CITRON aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f975d3328fa00087a25d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel