Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f972e3328fa00087a25b8
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 847 204 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03663 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVP5
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 AOUT 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F19/00207
APPELANTE :
S.A.R.L. LES VIGNOBLES DE LA MEDITERRANEE representée par son gérant Monsieur [M] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [T], défenseur syndical patronal, dûment mandatée, munie d'un pouvoir en date du 20 août 2020
INTIME :
Monsieur [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fatimzahra BIDKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée déterminée du 16 août 2012 jusqu'au 31 octobre 2012, M. [A] [J] a été engagé à temps complet par la SCEA Valéry, exploitante d'une propriété viticole, en qualité d'ouvrier hautement qualifié.
Par contrat à durée indéterminée du 30 octobre 2012 à compter du 1er novembre suivant, la relation salariée s'est poursuivie, M. [J] étant alors embauché à temps complet en qualité de « régisseur, coefficient 260 (plus de 100 hectares) », moyennant une rémunération mensuelle brut de 2 816 euros. Il était par ailleurs convenu qu'il serait logé gratuitement sur l'exploitation au [Adresse 4] et bénéficierait d'un véhicule gratuitement.
Par avenant n°1 du 1er juin 2017, sa rémunération mensuelle est passée à 3 592,22 euros brut, le coefficient étant désormais fixé à 335 et les autres clauses demeurant inchangées.
A compter du 1er août 2018, le contrat de travail a été transféré au profit de la SARL Les Vignobles de la Méditerranée, acquéreur de l'exploitation agricole, laquelle a décidé d'un mode de fonctionnement différent du domaine viticole, notamment en faisant appel à des entreprises de service pour des travaux de taille et en constituant un groupement d'employeurs dénommé La Domitienne.
Par lettre du 3 décembre 2018, le salarié s'est plaint de ce nouveau fonctionnement, précisant ne pas avoir été informé de l'arrivée sur l'exploitation, d'une équipe de cinq personnes salariées d'une société de services.
S'en sont suivis des échanges épistolaires relatifs d'une part, aux fonctions du salarié, celui-ci soutenant être régisseur-chef d'exploitation, l'employeur rétorquant qu'il était seulement cadre régisseur et d'autre part, à la libération partielle d'un bureau situé dans la maison occupée par le salarié à titre gratuit pour le 1er février 2019, afin de permettre à M. [K], salarié mis à disposition par la SCEA Brenaledoc dans le cadre d'une convention de mise à disposition, de travailler en tant que régisseur-chef d'exploitation.
Au mois de mars 2019, l'employeur a soumis au salarié une convention tripartite et un avenant à son contrat de travail, opérant transfert de celui-ci au profit du groupement d'employeurs La Domitienne. Le salarié a refusé de signer ce document contractuel et par lettre du 21 mars 2019, l'employeur a pris acte de ce refus et lui a indiqué qu'il resterait salarié de la SARL Les Vignobles de Méditerranée.
Par lettre du 22 mars 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire, fixé le 4 avril 2019.
Par lettre du 11 avril 2019, il lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 17 mai 2019, affirmant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement du 7 août 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la SARL de la Méditerranée à verser à M. [J] les sommes suivantes :
* 29 652 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 472,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 847,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- débouté M. [J] de ses demandes au titre du préjudice moral et des frais avancés,
- condamné la SARL de la Méditérranée aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 1er septembre 2020, la SARL Les Vignobles de la Méditerranée assistée par Mme [N] [T], défenseur syndical patronal, a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 5 janvier 2022, la présente cour saisie dans le cadre du déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mai 2021, a confirmé ladite ordonnance qui avait constater un cas de force majeure et avait écarté la sanction de la caducité de l'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par LRAR du 03 mars 2022 et reçues au greffe le 04 mars 2022 par la SARL Les Vignobles de la Méditerranée demande à la Cour
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser des sommes à M. [A] [J] ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes au titre du préjudice moral et au titre des frais avancés par le salarié ;
- de rejeter la demande portant sur l'indemnité compensatrice de préavis.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 21 avril 2022, M. [A] [J] demande à la Cour de confirmer le jugement dans son intégralité sauf en ce qu'elle a omis de statuer sur le préavis et statuant à nouveau, de condamner la SARL Les vignobles de la Méditerranée à lui verser les sommes de :
* 8 472,04 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral,
* 108,27 euros au titre des frais avancés,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 et des dépens pour la procédure d'appel.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement, étant précisé que, depuis le 1er janvier 2018, en application de l'article L.1235-2 du code du travail, issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, les motifs énoncés peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Monsieur,
(') je suis au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
(')
Les motifs de votre licenciement sont les suivants :
Tout d'abord, je vous ai demandé de partager à plusieurs reprises le bureau dans lequel vous avez entreposé des effets personnels. En effet et pour rappel, vous disposez d'un logement à titre gratuit au sein de l'entreprise depuis votre embauche au sein de la SARL Valéry en date du 1er novembre 2012, entreprise qui a été cédée depuis à la SARL Les vignobles de la Méditerranée. A côté de ce logement, se trouve un bureau, dont l'entrée se fait par l'extérieur et sans lien direct avec votre logement de fonction.
Comme vous le savez, ce bureau a toujours été un lieu partagé avec les différents salariés. En effet dans ce bureau ce sont tenus des entretiens avec les salariés, les fournisseurs et moi-même et ce même avant votre arrivé dans l'entreprise. De plus, au sein de ce bureau est présent notamment l'ordinateur détenant le logiciel « Isagri » permettant la traçabilité du domaine.
Je vous ai demandé à plusieurs reprises de partager ce bureau afin de permettre à Monsieur [S] [K] d'exécuter une partie de ses fonctions essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise. Comme vous le savez, Monsieur [S] [K], Régisseur Chef d'exploitation et salarié de la SCEA Brenaledoc, a été mis à disposition de l'entreprise la SARL Les vignobles de la Méditerranée afin de préparer au mieux la création du groupement d'employeurs auquel l'entreprise allait adhérer. A cette occasion, je ne vous ai jamais caché la volonté de mettre Monsieur [S] [K], du fait de son statut et de sa classification plus élevée, en tête de la hiérarchie de l'entreprise par une mise à disposition puis du groupement.
Cependant vous avez refusé de partager ce bureau en justifiant qu'il faisait partie de votre logement de fonction. Ce bureau est indépendant de votre logement et son entrée est distincte de l'entrée de votre logement. C'est pourquoi par une première lettre d'avertissement du 21 janvier 2019, je vous ai demandé de partager le bureau au 1er février 2019 afin d'installer un autre bureau. Le 26 février 2019, vous n'aviez toujours pas partagé ce dernier, je vous ai donc adressé une deuxième lettre d'avertissement en vous demandant une nouvelle fois de partager le bureau. Par un dernier courrier en date du 7 mars 2018 (sic), je vous ai redemandé une troisième fois de partager le bureau.
A ce jour et malgré nos trois avertissements vous avez toujours refusé de partager le bureau, privant ainsi Monsieur [S] [K] de pouvoir exercer ses fonctions convenablement.
Vous contestez mon autorité et votre insubordination répétée nuit à mon entreprise. En effet, ce n'est pas la première fois que vous contestez mon autorité en refusant d'appliquer mes directives pour le bon fonctionnement de l'entreprise.
Pour exemple seulement et sans que cet élément ne vous soit reproché dans cette lettre, vous avez été averti dans les courriers du 21 janvier 2019 et du 26 février 2019 de libérer le garage qui ne faisait pas partie de votre logement afin que l'entreprise puisse stocker du matériel en raison des travaux effectués au niveau du caveau. Vous avez donc fini par libérer ce garage le 3 mars 2019 soit un mois et demi après le premier avertissement.
De plus, vous n'avez eu de cesse de critiquer, insulter et refuser de collaborer avec Monsieur [S] [K]. Vous privez Monsieur [S] [K] de pouvoir exercer ses missions correctement mettant ainsi mon entreprise et mon autorité sans cesse en contestation. En effet, votre poste n'a fait l'objet d'aucun déclassement, vous avez conservé les mêmes attributions et le même niveau de rémunération depuis la mise à disposition de Monsieur [S] [K] au sein de l'entreprise. Le refus de vous plier à ses directives et aux miennes ainsi que le fait d'insulter et de critiquer Monsieur [S] [K] devant vos collègues de travail n'engendre pas un impact positif sur les relations de travail. Votre attitude d'opposition non justifiée et excessive nuit au bon fonctionnement de l'entreprise.
De plus, vous refusez d'exécuter des tâches manuelles entrant dans le champ de votre qualification. En tant que Cadre Régisseur et comme le mentionne la convention collective des exploitations agricoles de l'Hérault, « le fait d'intervenir dans les travaux manuels n'enlève au régisseur aucun avantage afférent à cet emploi » (Ref. Article 12 Catégorie III Régisseur de l'avenant 6 portant sur les cadres de la convention collective des exploitations agricoles de l'Hérault). JE vous avais déjà fait mention de ce point en vous avertissant de votre insubordination dans le courrier du 7 mars 2019. A ce jour, vous refusez toujours de vous plier à mes directives concernant l'exécution des tâches manuelles nuisant une nouvelle fois au bon fonctionnement de mon entreprise. Pour rappel à mon courrier du 7 mars 2019, vous êtes tenus pendant l'exécution de votre contrat de travail à une obligation générale de loyauté. Vous n'avez pas respecté le lien de subordination entre vous et moi.
Ainsi, le maintien de votre contrat de travail dans mon entreprise nuit à son bon fonctionnement. En effet vous n'avez eu de cesse de refuser d'exécuter mes directives en refusant de partager le bureau malgré trois avertissements privant ainsi Monsieur [S] [K] d'exécuter son emploi correctement. D'autant plus qu'il est votre supérieur hiérarchique depuis sa mise à disposition entrainant de fait une nouvelle organisation de l'entreprise à laquelle vous êtes opposés. A ceci s'ajoute votre refus d'exécuter l'ensemble des tâches relevant de votre qualification. Votre refus d'obéissance constant et répété constitue une faute grave de licenciement.
Par conséquent, au regard de ce motif d'insubordination je vous confirme que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits que j'ai constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis.
(')
Considérant votre logement de fonction et même si la jurisprudence actuelle considère que le logement est un accessoire du contrat de travail devant cesser en même temps que votre contrat, je vous laisse un délai d'un mois pour libérer ce logement. (') ».
L'employeur reproche au salarié son insubordination se caractérisant par :
- son refus de débarrasser le bureau situé dans le logement de fonction pour installer un second bureau destiné au régisseur-chef d'exploitation, M. [K],
- son refus d'exécuter des tâches manuelles,
- son comportement envers M. [K] et notamment des insultes à son égard.
Le contrat de travail du 30 octobre 2012 stipule que le salarié est logé gratuitement sur l'exploitation aux « [Adresse 4] » sans plus de précisions.
Il est constant qu'il a été logé avec sa famille dans une villa située sur le domaine.
Aucun document contractuel n'établit qu'il n'aurait pas bénéficié de la jouissance gratuite de l'intégralité de la maison et que le bureau situé dans cette même villa aurait été exclu de cette jouissance. D'ailleurs, le salarié justifie qu'il acquittait la taxe d'habitation sur l'intégralité de l'immeuble et verse aux débats l'état des lieux de sortie faisant mention du bureau litigieux.
L'attestation de l'ancien propriétaire du domaine indiquant que ce bureau a toujours été occupé par la direction est inopérante au vu de ces éléments ; ce, d'autant qu'à cette époque, il n'existait pas de hiérarchie intermédiaire entre le propriétaire du domaine viticole et le salarié et que celui-ci occupait seul ledit bureau.
Le constat d'huissier de justice dressé le 13 juin 2019, postérieurement au licenciement du salarié, n'apporte pas d'éléments contraires, le seul fait qu'aucune porte de communication ne relie cette pièce au reste de la maison étant insuffisant à établir que ce bureau était exclu de la jouissance gratuite conférée au salarié.
Le grief lié au refus de libérer le bureau situé dans le logement de fonction doit être écarté.
Pour démontrer que le salarié refusait d'effectuer des tâches manuelles, l'employeur se réfère à sa lettre du 7 mars 2019 aux termes de laquelle il reproche notamment au salarié de refuser d'effectuer ce type de tâches, aux fiches de suivi employé remplies par le salarié lesquelles mentionnent « arrosage » au titre des tâches réalisées par ses soins en mars 2019 et à l'attestation de M. [S] [K] qui indique avoir été chargé de l'arrosage, le salarié ne la maîtrisant pas. Il en déduit que le salarié a menti en remplissant les fiches de suivi.
Toutefois, ce seul élément ne suffit pas à démontrer que le salarié aurait refusé d'exécuter des tâches manuelles. En effet, les affirmations du régisseur-chef d'exploitation, M. [K], ne suffisent pas à prouver que tout l'arrosage de l'exploitation viticole lui avait été confié et que le salarié n'était pas amené à y participer.
Le débat portant sur la qualification du salarié (régisseur selon l'employeur - ce qui implique l'accomplissement de tâches manuelles - ou régisseur-chef d'exploitation selon le salarié ' ce qui n'implique pas de telles tâches) est sans incidence juridique sur la question du refus des tâches manuelles, faute pour l'employeur de démontrer que le salarié refusait de les accomplir.
Le grief doit être également écarté.
Pour établir les insultes et critiques à l'égard du régisseur-chef d'exploitation, M. [S] [K], l'employeur verse aux débats :
- l'attestation régulière de ce dernier, qui précise à propos du salarié qu'« au fil du temps, son caractère s'est dégradé, invoquant toujours un prétexte comme quoi je dépassais mes droits ». Il ajoute que le responsable de la SARL Les Vignobles de la Méditerranée lui a demandé de gérer notamment l'arrosage, le salarié ne le maîtrisant pas et qu'à partir de ce moment-là, celui-ci a commencé à l'injurier, lui disant qu'il « n'avait pas à exécuté à tous ses caprices », qu'il valait mieux qu'il « mettre le doigt au cul au lieu d'ouvrir ou fermer les vannes » d'arrosage. Le témoin indique ensuite que le salarié a dit aux équipes qu'il était un « abruti » et « qu'il ne connaissait rien au travail »,
- l'attestation régulière de M. [C] [X], viticulteur collaborateur, qui indique en substance avoir assisté à des injures de la part du salarié à l'égard de M. [S] [K], alors qu'il se trouvait avec ce dernier dans son véhicule et qu'il était au téléphone « en mains libres » avec le salarié, celui-ci lui ayant dit : « Dis à [S] qu'il touche à son cul au lieu des vannes d'irrigation et qu'il se mette un doigt au cul »,
- l'attestation de M. [L] [E], qui affirme avoir travaillé plusieurs fois pour M. [G] et avoir constaté que « chaque fois » que le salarié était là, il « parlait mal de [S] [K] ».
Le moyen tiré de l'imprécision de la lettre de licenciement doit être écarté, l'employeur ayant visé clairement le fait que le salarié n'a « eu de cesse de critiquer, insulter et refuser de collaborer avec Monsieur [S] [K] » ; ce qui suffit. D'ailleurs, aucune demande de précision n'a été formulée par le salarié alors qu'il en avait la possibilité en vertu de l'article L. L.1235-2 précité.
Toutefois, M. [K] a été mis à disposition du domaine à compter du 2 janvier 2019 et l'enclenchement de la procédure de licenciement date du 22 mars 2019. Aucun élément du dossier ne permet de dater les insultes ainsi rapportées alors que seuls les faits survenus postérieurement au 22 janvier 2019 peuvent être sanctionnés.
Ce grief ne peut être retenu.
Pour établir le refus de collaborer avec M. [S] [K], l'employeur verse aux débats les attestations régulières :
- d'ex-salariés critiquant le comportement du salarié, sans lien avec ses relations avec M. [K] dans la mesure où ces témoins ont quitté l'entreprise plusieurs années avant l'arrivée de ce dernier (M.[I] [O], Mme [P] [D]),
- de M. [V] [B], fournisseur et technicien viticole, lequel indique que le salarié critiquait le nouveau dirigeant qui n'avait, selon lui, pas la capacité à gérer le domaine, et qu'il disait vouloir des ordres écrits et ne pas vouloir travailler avec M. [S] [K],
- de Mme [Y] [H], secrétaire du groupement d'employeurs, laquelle indique avoir constaté l'animosité du salarié envers M. [K] et l'avoir entendu dire à son sujet « je ne suis pas là pour accepter les caprices de M. [K] (alors que ce dernier ne faisait que son travail) ».
Si les témoignages des ex-salariés doivent être écartés faute d'être en lien avec ce dernier grief, en revanche, les deux derniers témoignages établissent que l'animosité du salarié envers M. [K] et son refus de collaborer avec celui-ci étaient réels, cette position adoptée par le salarié apparaissant établie et permanente à son égard. En effet, à la lecture des conclusions des parties et des lettres échangées entre le salarié et l'employeur jusqu'à l'enclenchement de la procédure de licenciement, il est constant que le salarié a refusé l'arrivée de ce nouveau salarié embauché à un grade supérieur au sien.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le salarié, les pièces contractuelles établissent que ce dernier a été engagé en qualité de « régisseur » et non de «régisseur-chef d'exploitation » ; ce, même si le précédent employeur avait fixé son coefficient à 260 dès son embauche en qualité de régisseur puis à 335 par avenant du 1er juin 2017 - alors même que l'avenant n°6 de septembre 2014 relatif aux cadres des exploitations agricoles, à la convention collective des exploitations agricoles de l'Hérault, affecte le coefficient 260 au régisseur-chef d'exploitation et non au régisseur, et qu'aucun coefficient 335 n'est prévu.
Il n'est pas contesté que le salarié a continué à percevoir la même rémunération que celle qu'il percevait avant la mise à disposition de M. [K] et qu'aucune modification de son contrat de travail n'est intervenue à cette occasion.
Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'antérieurement à l'arrivée de M. [K], le salarié exerçait les fonctions de régisseur-chef d'exploitation et non celles de régisseur.
Le moyen tiré de ce que le témoignage de la secrétaire administrative ne serait pas probant en raison du lien de subordination est inopérant : seuls les salariés présents au sein de l'entreprise sont à même de témoigner de ce qui s'y passe.
Le moyen tiré de ce que ce témoin serait la compagne de M. [G], dirigeant du domaine, n'est étayé par aucune pièce du dossier. En tout état de cause, le témoignage de M. [V] [B] suffit.
Il résulte de cette analyse que le refus de collaborer avec M. [S] [K], son supérieur hiérarchique direct, est caractérisé et établit l'insubordination reprochée. Celle-ci est constitutive d'une faute grave dans la mesure où elle rendait impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Dès lors, le licenciement pour faute grave était justifié et les demandes au titre des indemnités de rupture doivent être rejetées.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une faute simple et condamné l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture.
Sur le préjudice moral.
Le salarié fait valoir le caractère vexatoire de la rupture, le fait que l'employeur a mis en place un procédé qui « s'apparente à de l'acharnement pour ne pas dire harcèlement » à son encontre. Il fait état du retrait de ses prérogatives au profit de M. [K], d'un avertissement intitulé par l'employeur « deuxième avertissement » alors qu'aucun premier avertissement ne lui avait été notifié, du retrait de ses avantages en nature pourtant contractualisés, de son licenciement puis de la mise en demeure de restituer le véhicule de fonction avec la menace d'une plainte pour vol.
Au vu de ce qui précède, le caractère vexatoire de la rupture n'est pas établi.
Si effectivement, la première lettre du 21 janvier 2019 n'est à l'évidence pas constitutive d'une sanction disciplinaire, le seul fait d'intituler la deuxième lettre « deuxième avertissement » alors qu'elle constitue le premier avertissement ne saurait causer un préjudice au salarié, étant précisé que la nullité de cette sanction n'est pas sollicitée.
Le retrait des prérogatives du salarié n'est pas caractérisé dans la mesure où, dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur a, sans abus, décidé de procéder à une réorganisation de l'entreprise notamment en embauchant un régisseur-chef d'exploitation, sans modifier la rémunération du salarié.
La mise en demeure de restituer le véhicule de fonction n'apparaît pas abusive dès lors qu'elle a été adressée au salarié postérieurement à son licenciement.
En revanche, il résulte de ce qui précède que l'employeur a considéré à tort qu'il pouvait récupérer le bureau de la maison hébergeant le salarié à titre d'avantage en nature.
Aucun harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail n'est caractérisé, un seul fait étant établi par le salarié.
En revanche, le préjudice moral résultant de ce seul fait sera réparé par la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.
Sur le remboursement de frais.
Le salarié affirme n'avoir jamais été remboursé des frais de route et de réparation du véhicule de fonction, avancés pour l'exploitation, et sollicite la somme de 108,27 euros.
Il verse aux débats une note de frais de carburant se rapportant aux 7 et 12 avril 2019 (23,13 euros + 14,38 euros + 70 ,76 euros) ainsi que la copie de deux tickets de paiement de carburant par carte bancaire d'un montant respectif de 23,13 euros et de 70,76 euros des 7 et 12 avril 2019, outre une facture d'Autodistribution du 12 avril 2019 d'un montant de 14,38 euros.
Toutefois, il ne prouve pas avoir réglé ces sommes au moyen de sa propre carte bancaire, alors qu'il n'est pas contesté qu'il disposait d'une carte bancaire de l'entreprise.
Sa demande sera rejetée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser la somme sollicitée au salarié.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 7 août 2020 du conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a condamné la SARL Les Vignobles de la Méditerranée aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement de M. [A] [J] pour faute grave est justifié ;
DÉBOUTE M. [A] [J] de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail et au remboursement de frais ;
CONDAMNE la SARL Les Vignobles de la Méditerranée à payer à M. [A] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à la demande de l'employeur de renoncer au bureau faisant partie de son logement à titre d'avantage en nature ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Les Vignobles de la Méditerranée aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail narticle L.1235-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civileArticle 12 Catégorie III Régisseur de larticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f972e3328fa00087a25b8
Données disponibles
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