Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f970e3328fa00087a25a8
- Date
- 10 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00004 10 janvier 2024 ---------------------------- RG N° 23/01276 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7LU --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Thionville 22 mai 2023 22/00142 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE DE CADUCITÉ Dix janvier deux mille vingt quatre APPELANTE : Madame [V] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE INTIMÉE : S.A.R.L. ESSOREST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 10 janvier 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté par Mme [V] [J] le 16 juin 2023 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 22 mai 2023 et enregistrée sous le RG n° 23/1568 dans le litige l'opposant à la SARL Essorest ; Vu l'avis du greffe adressé aux conseils des parties le 4 octobre 2023 aux fins de recueillir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions d'appel déposées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ; Vu les observations du conseil de l'intimée par conclusions en date du 27 novembre 2023 mentionnant que les conclusions de l'appelante déposées le 19 septembre 2023 après expiration du délai de trois mois ; MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de l'acte d'appel. Mme [V] [J] a interjeté appel le 16 juin 2023, et n'a pas transmis ses conclusions d'appelante dans le délai de trois mois qui lui était imparti et qui expirait le 18 septembre 2023. En l'absence de conclusions d'appel transmises dans le respect du délai de trois mois qui expirait le lundi 18 septembre 2023, il y a lieu de constater la caducité de son appel. PAR CES MOTIFS Constatons la caducité de l'appel interjeté par Mme [V] [J] le 16 juin 2023 enregistré sous le numéro RG n° 23/1276, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé, Condamnons Mme [V] [J] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile larticle 916 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f970e3328fa00087a25a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel