Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f96d73328fa00087a258c
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00168 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMUJ Nom du ressortissant : [I] [M] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [M] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 10 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 10 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général ET INTIMES : M. [I] [M] né le 19 Décembre 2001 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] comparant assisté de Maitre Valentin CARRERAS avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [W] [J], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM PREFET DE L'ISÈRE 12 place de Verdun 38000 GRENOBLE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 08 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [I] [M] par le préfet de l'Isère. Le 25 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances des 27 octobre 2023 confirmée en appel le 29 octobre 2023 et par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 24 décembre 2023 confirmée en appel le 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [M] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 07 janvier 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Par conclusions déposés devant le premier juge le conseil de M. [M] a sollicité le rejet de la requête au motifi qu'il est évident que [I] [M] n'est pas né en 1989. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 08 janvier 2024 a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [I] [M]. Le 08 janvier 2024 à 17 heures 10 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture a reçu par courriel du 6 janvier 2024, un accord de délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes et que dés lors un routing a été sollicité. Ces éléments caractérisent la délivrance d'un document de voyage a bref délai. Au surplus, contrairement a ce qui a été retenu par le juge des libertés et de la détention, le fait que l'accord de délivrance mentionne une date de naissance différente de celle déclarée par l'étranger, n'a aucune incidence sur l'accord obtenu. Il sera rappelé que le juge judiciaire français n'a compétence, ni pour apprécier l'âge d'une personne, ni pour remettre en cause les déclarations des autorités algériennes, Etat souverain. En tout état de cause, si le retenu prétend qu'il y a eu erreur sur sa date de naissance et que cet accord ne le concerne pas, il lui appartient d'en justifier. Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 à 09 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2024 à 10 heures 30. [I] [M] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que la réponse du consulat est claire et établit que le laissez-passer sera délivré à réception d'un routing et qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne peut pas mettre en doute les propos tenus par l'Algérie, Etat souverain et soutenir qu'il s'est trompé et exiger qu'il ne communique pas par mail. L'Algérie va délivrer un laissez-passer à la personne qu'elle a identifié avec une date de naissance qui n'est pas celle livrée par M. [M] qui de son côté n'a jamais justifié de la réalité de son identité. Le conseil de [I] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il estime que l'Algérie va se rendre compte de son erreur et que la filiation retenue par le consulat n'est pas celle de M.[M]. [I] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a 21ans et pas 35 ans et n'a pas refusé de se rendre à l'audition du consul mais qu'il avait de l'asthme ce jour là. Il ajoute qu'il a pris une leçon, qu'il est jeune et qu'il prendra le bon chemin et souhaite être libéré du centre de rétention. MOTIVATION Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de se forger son opinion sur le bien fondé de la requête préfectorale en prenant en compte les diligences et réponses obtenues des autorités consulaires saisies ; Attendu au cas d'espèce le premier juge a relevé dans sa décision que la préfecture avait reçu le 06 janvier 2024 de la part des autorités consulaires algériennes une acceptation de principe d'une délivrance d'un laissez-passer consulaire mais a soutenu qu'une erreur pouvait être à l'évidence objectivée s'agissant de la date de naissance de l'intéressé et ce en l'absence par ailleurs de tout autre document justificatif qu'un simple mail ; Attendu que le premier juge n'avait pas à s'ingérer ni dans les décisions et informations communiquées par les autorités consulaires algériennes ni dans la forme utilisée par le consulat pour communiquer ; Attendu qu'une évidence est ce qui s'impose à l'esprit comme une vérité ou une réalité, sans qu'il soit besoin d'aucune preuve ou justification ; Que la détermination de l'âge d'une personne adulte ne relève pas d'une évidence ; Attendu que le premier juge ne pouvait pas procéder par présomption et par allégation concernant la réalité de l'âge ou de l'identité de M. [M] alors même que l'intéressé a refusé de se présenter à l'audition qui avait été prévue avec le consulat d'Algérie et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge disposait de documents objectifs ou d'éléments concrets concernant tant l'âge que l'identité réelle de l'intéressé ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a ainsi commis un excès de pouvoir en considérant aux lieu et place des autorités consulaires concernées et en présumant que leur réponse était nécessairement erronée ; Attendu que la préfecture justifie avoir effectué une demande de routing le 7 janvier 2024 et que le fait que cette demande ait été formée avec référence de la date de naissance alléguée de M. [M] et non avec celle identifiée par le consulat d'Algérie importe peu ; Que ce document permet seulement d'obtenir les coordonnées d'un vol au vu duquel le consulat d'Algérie délivrera le laissez-passer consulaire ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat ainsi que l'a relevé par ailleurs le premier juge que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est maintenant uniquement conditionnée par la justification aux autorités algériennes des coordonnées d'un vol ce qui conduit à retenir qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle ce qui permet la prolongation de la rétention administrative de [I] [M] au sens des dispositions légales ; Attendu que la décision du premier juge est infirmée et qu'il est fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de [I] [M] ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le Ministère Public ; Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Statuant a nouveau, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [I] [M] pour une durée de 15 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f96d73328fa00087a258c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel