Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f96423328fa00087a2542
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 11 424 840 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00134 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAM5 N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JANVIER 2024 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 30 octobre 2023 S.C.I. OCEJAS inscrite au RCS de Vienne sous le n° 535 336 697, prise en la personne de son représentant légal exerçant en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU ET : DEFENDERESSE S.A.S.U. JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES inscrite au RCS de Lyon sous le n° 487 541 609, prise en la personne de son représentant légal exerçant en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 13 décembre 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 juillet 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 10 JANVIER 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société civile immobilière Ocejas a promu la réhabilitation d'un bâtiment destiné à la location à [Localité 5] (38). La maîtrise d'oeuvre a été assurée par la société EuroIngenierie. Les travaux de voirie ainsi que la création de cellules commerciales ont été confiés à la société Jean Lefebvre Rhône-Alpes, suivant marché du 17/09/2021, pour un montant total TTC de 87 600 euros. La société civile immobilière Ocejas a réglé deux factures de 15 812,85 euros HT le 25/10/2021 et de 18 775,29 euros HT le 29/10/2021. Le 22/02/2022, la société Jean Lefebvre Rhône-Alpes a établi un décompte final pour un montant de 154 427, 24 euros TTC. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 31/08/2023, la présidente du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a condamné la société civile immobilière Ocejas à payer à la société Jean Lefebvre Rhône-Alpes une provision de 95 592,31 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 21/12/2022 ainsi que la somme de 1500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 05/10/2023, la société civile immobilière Ocejas a interjeté appel de cette décision. Le 06/10/2023, la société Jean Lefebvre Rhône-Alpes a fait pratiquer entre les mains du Crédit Agricole une saisie de la somme de 18 916,21 euros sur le compte de la société civile immobilière Ocejas. Par acte du 30/10/2023, cette dernière a assigné devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société Jean Lefebvre Rhône-Alpes aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance attaquée, faisant valoir en substance dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement que : - aucun procès-verbal de réception n'a été régularisé ; - l'existence d'une réception tacite ne relève pas de la compétence du juge des référés ; - la facture finale représente près du double du marché ; - des finitions restent à effectuer (raccordement descente eaux pluviales, absence de bardage dans un angle, laine de verre visible à l'angle Nord) ; - elle justifie de moyens sérieux de réformation ; - en l'absence de levée des réserves, elle a des difficultés pour louer les box alors qu'elle a contracté trois emprunts d'un montant total de 78 .000 euros, un locataire, la société France Parebrise la menaçant d'une procédure judiciaire ; l'exécution de la décision présente donc un risque de conséquences manifestement excessives. Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, la société Jean Lefebvre Rhône-Alpes réplique, dans ses conclusions soutenues à l'audience, que : - l'existence de difficultés financières n'est pas établie ; - une réception de travaux est intervenue avec le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage a pris possession des lieux, des locaux étant occupés par la société France Pare- Brise ; - la société civile immobilière Ocejas n'a pas respecté les dispositions de la norme P 03.001. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 514-3 §1 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives', étant observé que la requérante n'ayant pas comparu en première instance, elle n'a pu former d'observations quant à l'exécution provisoire devant le premier juge, ce qui rend recevable sa demande. Sur l'existence de moyens sérieux de réformation Alors que le marché de travaux porte sur un montant de 73 000 euros HT, le décompte final s'élève à 114 248,40 euros, ce qui implique que des travaux supplémentaires ont été réalisés. Le marché de travaux stipule à son paragraphe V que 'toute prestation non prévue dans la proposition initiale devra faire l'objet d'une demande du client, acceptée par écrit. Elle fera l'objet du nouveau prix'. En l'espèce, le maître d'oeuvre a vérifié le décompte définitif et a indiqué dans un mail du 20/04/2022 que 'le budget octroyé pour les travaux passe à 114 245 € HT' et la société civile immobilière Ocejas a donné à bail une partie des locaux. Toutefois, il est de principe que la modification du marché initial relève des prérogatives du seul maître d'ouvrage. Une contestation sérieuse peut ainsi être élevée par la société civile immobilière requérante, quant à la compétence du juge des référés pour apprécier si un accord a été donné, tacitement ou expressément, à la réalisation de travaux supplémentaires. La société civile immobilière Ocejas justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée. Sur le risque de conséquences manifestement excessives La société civile immobilière Ocejas, qui doit rembourser trois prêts, avec des échéances d'un montant global mensuel de 4707,20 euros, n'a pas de trésorerie disponible pour faire face au paiement du montant des condamnations, son compte bancaire n'étant actuellement créditeur que de la somme de 2,60 euros. L'exécution de la décision entreprise présente donc un risque de conséquences manifestement excessives. Il sera donc fait droit à la demande. Aucune considération ne commande cependant de prononcer à ce stade de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Arrêtons l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 31/08/2023 ; Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Jean Lefebvre Rhône-Alpes aux dépens. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY O. CALLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f96423328fa00087a2542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel