Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f960d3328fa00087a2528
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 3 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 23/01398 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYYW N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à Me Jean-michel COLMANT la SELARL AUDEOUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 JANVIER 2024 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/01166) rendue par le juge de la mise en état de Gap en date du 15 mars 2023, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2023 APPELANTE : S.C.I. Valéric, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Jean-Michel Colmant, avocat au barreau de Hautes-Alpes INTIMÉE : Mme [Y] [H] née le 05 avril 1951 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nathalie Audeoud de la SELARL Audeoud, avocat au barreau de Hautes-Alpes COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique du 2 novembre 2016, Madame [Y] [H] a acquis auprès de la société civile immobilière Valéric, représentée par Monsieur [M] [J], dans un immeuble à usage d'habitation et commercial, avec terrain attenant, soumis au régime de la copropriété, figurant au cadastre sous les références ZD n° [Cadastre 1], le lot de copropriété n° 33, au prix de 32 000 euros. Ce lot correspond à un terrain situé sur la commune de [Localité 7] (05) d'une superficie de 161 m². Cet acte précisait que par arrêté du 17 juillet 2009, il a été accordé un permis d'aménager un parc résidentiel de loisirs exploité par cession d'emplacement au nom de la commune de [Localité 7], et que la parcelle vendue constituait l'un des lots privatifs de ce parc suivant permis d'aménager, délivré le 07 mai 2009 sous le numéro PA O0514908hO006. Le même jour, le notaire a reçu une reconnaissance de dette par Mme [H] au profit de la société commerciale La Pause, qui exploitait le camping, également représentée par Monsieur [M] [J], cette société étant aujourd'hui dissoute. Aux termes de cet acte, Madame [H] reconnaissait devoir à la société La Pause une somme de 22 800 euros selon facture en date du 02 novembre 2016 au titre de travaux de viabilisation de son lot et de commercialisation, somme qu'elle s'engageait à acquitter au moyen de cinq annuités et au plus tard le 15 décembre 2020. Contestant des travaux mis à sa charge et considérant que d'autres travaux de mise en conformité devaient être effectués, Mme [H] a, par acte d'huissier en date du 25 octobre 2021, fait assigner la SCI Valéric devant le tribunal judiciaire de Gap. La SCI Valéric a formé un incident, contestant l'intérêt et la qualité à agir de Mme [H]. Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SCI Valéric à la demande de Madame [Y] [H] tendant à la condamnation de la SCI Valéric à lui payer la somme de 22 800 euros à titre de dommages et intérêts, - jugé irrecevable la demande de Madame [Y] [H] tendant à la condamnation de la SCI Valéric à accomplir sous astreinte des travaux de mise en conformité, - rejeté la demande de provision formulée par Madame [H], - rejeté toutes les autres demandes, - réservé les dépens. Par déclaration d'appel du 13 avril 2023, la SCI Valéric a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2023, la SCI Valeric demande à la cour de: - dire que l'appel de la SCI Valéric est recevable et fondé -annuler l'ordonnance querellée intégralement en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la SCI Valéric et tendant à voir juger Mme [H] irrecevable à son égard au titre de la demande de paiement d'une somme de 22 800 euros et aussi alors accessoirement et consécutivement, annuler et reformer et annuler intégralement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les autres demandes, accessoires de la SCI Valéric et a réservé les dépens et renvoyé en mise en état ; Et statuant à nouveau, - dire que Mme [H] est irrecevable à agir envers la SCI Valéric au titre de la demande de paiement de la somme de 22 800 euros ; - condamner Mme [H] à payer à la SCI Valéric, au visa de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3 000 euros au titre de frais irrépétibles qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à charge de SCI Valéric et au paiement des entiers dépens tant de l'instance que d'appel ; - débouter intégralement Mme [H] de ses demandes dont en appel et ainsi la débouter de sa demande de reformation de l'ordonnance querellée en son dispositif qui a rejeté la demande de Mme [H] condamnation provisionnelle de montant de 22 800 euros et ce faisant confirmer intégralement l'ordonnance de ce chef ; - débouter intégralement Mme [H] de sa demande de réformation de l'ordonnance querellée en ce qu`e1le déclaré irrecevable Mme [H] en sa demande de voir condamner la SCI Valéric à accomplir des travaux de mise en conformité du PRL exploité en ASL et ce faisant confirmer l'ordonnance querellée de ce chef ; Consécutivement, - débouter Mme [H] de ses demandes accessoires en frais irrépétibles et dépens. Au soutien de ses demande la SCI Valéric expose que Mme [H] aurait dû diriger son action contre la société La Pause, puisque c'est envers cette dernière qu'elle a reconnu avoir une dette et fait état de l'effet relatif des contrats. Elle conteste également l'absence de viabilité du lot. Dans ses conclusions notifiées le 17 octobre 2023, Mme [H] demande à la cour de: Vu les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile; - rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état. Vu les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile; - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté la 'n de non-recevoir opposée par la SCI Valéric à la demande de [Y] [H] tendant à la condamnation de la SCI Valéric à lui payer la somme de 22 800 euros à titre de dommages et intérêts ; - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 mars 2023 en ce qu'elle a réservé les dépens et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 17 mai 2023 avec avis à la SCI Valéric de conclure au fond. Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article R.443-1 du code de l'urbanisme, Vu les dispositions de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme, Vu les dispositions de l'article 1604 du code civil, Vu l'acte authentique de vente en date du 02 novembre 2016, Vu l'arrêté accordant un permis d'aménager un parc résidentiel de loisirs exploité par cession d'emplacement en date du 07 mai 2009, Vu l'arrêté accordant un permis d'aménager en date du 14 avril 2022, Vu la reconnaissance de dette en date du 02 novembre 2016, Vu l'absence de contestations sérieuses, - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de provision ; Statuant à nouveau, - condamner la société Valéric à payer à Madame [Y] [H] la somme provisionnelle de 22 800 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 ; - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 mars 2023 en ce qu'elle a jugé irrecevable la demande de Madame [H] tendant à la condamnation de la SCI Valéric à accomplir sous astreinte des travaux de mise en conformité ; Statuant à nouveau, - ordonner à la SCI Valéric de mettre en conformité le PRL aux travaux prescrits par les dispositions de l'article L 322-15 du code de l'urbanisme à sa charge exclusive et l'y condamner par provision en ce compris le coût des travaux de viabilisation ; - condamner la SCI Valéric à payer à Madame [H] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [H] expose que la SCI Valéric n'a soulevé aucun moyen susceptible de venir au soutien de sa demande d'annulation. Elle rappelle qu'elle a assigné la société Valéric pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme à ce qui était prévu dans l'acte de vente du 02 novembre 2016, à savoir le lot de copropriété n°33, constituant l'un des lots privatifs du parc résidentiel de loisirs au motif qu'elle a été amenée à régler des travaux de viabilisation auprès de la SARL La Pause, aujourd'hui dissoute, alors que ce parc à cession d'emplacement était supposé avoir reçu une viabilisation par la SCI Valéric, en sa qualité d'aménageur, avant toute cession de lot. Elle souligne qu'elle va être contrainte de payer une deuxième fois des travaux de viabilisation alors même que cette charge incombe au lotisseur, à savoir la société Valéric. Elle réfute avoir renoncé à un quelconque de ses droits, faisant valoir que ce n'est pas parce qu'elle a signé une reconnaissance de dette avec la société La Pause qu'elle a renoncé au droit d'agir à l'encontre de la société Valéric. La clôture a été prononcée le 7 novembre 2023. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il ne saurait être sérieusement contesté que les conclusions de l'appelant, particulièrement touffues et peu lisibles font, dans l'exposé du litige, état d'éléments qui devraient figurer dans la discussion, comme par exemple les travaux de viabilisation, et ne répondent qu'imparfaitement aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Pour autant, la SCI Valéric motive néanmoins sa demande de réformation, notamment, même si elle ne les reprend pas dans son dispositif, sur le fondement des articles 32 du code de procédure civile 1103 et suivants du code civil. Sur la qualité et l'intérêt à agir de Mme [H] Mme [H] fonde sa demande sur l'article 1604 du code civil, en visant le défaut de délivrance conforme, et non sur la répétition de l'indu. Dès lors qu'elle est propriétaire d'un lot, et quand bien même la somme sollicitée correspond précisément à la somme qu'elle a versée à la SARL La Pause, elle a à la fois qualité et intérêt à agir, l'ordonnance sera confirmée. Sur la demande de réalisation des travaux L'article 5 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 reconnaît aux associations syndicales libres le droit d'agir en justice et elles sont, à cette fin, représentées par leur président. A la différence de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit expressément que les copropriétaires peuvent exercer seuls les actions concernant la copropriété, aucune disposition de l'ordonnance précitée ne donne qualité aux membres de l'association syndicale libre pour agir pour la sauvegarde des droits afférents au patrimoine de l'association. Les règles de fonctionnement des associations syndicales libres sont déterminées par les statuts. Mme [H] n'invoque aucune disposition du statut prévoyant que les membres de l'ASL ont qualité pour agir en ses lieu et place (Cass 3e civile, 23 janvier 2020, 19-11.863), et le cahier des charges, quand bien même il indique que « le respect du présent cahier des charges est assuré par l'association syndicale des propriétaires du PRL. Tout propriétaire peut également en demander l'application sans avoir à justifier de l'inaction de l'association syndicale », n'a pas les mêmes objectifs. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de Mme [H], l'ordonnance sera confirmée. Sur la demande de provision Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; Contrairement à ce qu'allègue Mme [H], il existe au vu des pièces produites une contestation sérieuse, portant sur la réalisation ou non de travaux de viabilisation, l'ordonnance sera confirmée. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi: Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile une sommearticle L.332-15 du code de larticle 954 du code de procédure civilearticle L 322-15 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 1604 du code civilarticle 789 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f960d3328fa00087a2528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel