Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f96093328fa00087a2526
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 23/01155 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYBA N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SCP TGA AVOCATS Me Valérie AMBLARD Me Francois DESSINGES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 JANVIER 2024 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00133) rendue par le président du tribunal judiciaire de Gap en date du 28 février 2023, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2023 APPELANTS : M. [X] [H] [Adresse 10] [Localité 2] Mme [U] [H] [Adresse 10] [Localité 2] M. [C] [Z] [Adresse 4] [Localité 5] Mme [T] [Z] [Adresse 4] [Localité 5] représentés par Me Ludovic Tomasi de la SCP TGA avocats, avocat au barreau de Hautes-Alpes substitué et plaidant par Me Francois Dessinges, avocat au barreau de Hautes-Alpes INTIMÉS : M. [N] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Mme [R] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentés par Me Valérie Amblard, avocat au barreau de Hautes-Alpes, postulant, plaidant par Me Armance Bocognano de la SELARL Blanc - Tardivel - Bocognano, avocat au Barreau de Nîmes, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêté en date du 24 décembre 2003, la commune du [Localité 13] a autorisé la réalisation d'un lotissement communal dénommé « [Localité 14] » au [Adresse 15] à [Localité 11]. Monsieur et Madame [H] sont propriétaires du lot 31 dans ce lotissement, soit les parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 9], sur lequel ils ont fait édifier un chalet constituant leur résidence secondaire, par acte du 16 juin 2006. Monsieur et Madame [Z] sont propriétaires du lot 35 dans ce lotissement, soit la parcelle B [Cadastre 8], sur lequel ils ont fait édifier un chalet constituant leur résidence secondaire, par acte des 12 et 24 novembre 2004. Monsieur et Madame [L] sont quant à eux propriétaires du lot n°28 dans ce lotissement. Reprochant notamment aux époux [L] d'avoir réalisé des travaux sur les parties communes du lotissement, les consorts [Z] et [H] ont par acte du 23 mai 2022, fait assigner devant le juge des référés de Gap Monsieur et Madame [L] pour obtenir leur condamnation à remettre les lieux en l'état outre une provision à valoir sur dommages et intérêts. Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé. Par déclaration en date du 16 mars 2023, les consorts [Z] et [H] ont interjeté appel de l'ordonnance. Dans leurs conclusions notifiées le 6 septembre 2023, les consorts [Z] et [H] demandent à la cour de: Vu les stipulations du cahier des charges ; Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil ; Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ; - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et : - débouter Monsieur et Madame [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - juger que par leurs travaux, Monsieur et Madame [L] ont violés les stipulations du cahier des charges et manqué au respect du plan du lotissement, documents ayant valeur contractuelle entre les colotis ; - enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à Monsieur et Madame [L] : - d'enlever ou faire enlever tous les aménagements qu'ils ont réalisés sur les espaces verts communs du lotissement et de remettre en l'état l'espace vert tel qu'il existait avant les travaux (bute de terre assez haute pour empêcher tout accès et confirmer que la voie est sans issue) et pour laisser une utilisation normale des emplacements de parkings se situant devant cette bute. - condamner Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur et Madame [H] et à Monsieur et Madame [Z] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices; - condamner Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur et Madame [H] et à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais de défense ; - condamner Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens du procès de première instance et d'appel. Au soutien de leurs demandes, les appelants énoncent que le cahier des charges d'un lotissement a, entre les colotis, valeur contractuelle. Ils font valoir que le juge des référés n'a pas fait application du droit applicable aux lotissements communaux, alors que la parcelle B[Cadastre 6] fait partie des parties communes du lotissement et que la commune ne pouvait autoriser des travaux sur cette parcelle sans l'accord de l'ensemble des colotis et la modification des documents ayant institué du lotissement. Ils indiquent qu'il n'y a donc aucune ambiguïté sur les limites de la propriété de Monsieur et Madame [L] et sur le fait que la construction litigieuse est bien située sur la parcelle communale n°[Cadastre 6] (espace vert du lotissement). Ils soulignent que la commune n'a pas donné l'autorisation à Monsieur et Madame [L] de clôturer leur propriété sur la parcelle correspondant à l'espace vert, mais qu'elle les a autorisés à clôturer leur propriété à la limite de l'espace vert pour éviter le passage par diverses personnes. Dans leurs conclusions notifiées le 15 juin 2023, les époux [L] demandent à la cour de: Vu les conclusions d'appelant, Vu le code de procédure civile, Vu la jurisprudence, A titre liminaire, - ordonner la caducité de l'appel, - ordonner l'irrecevabilité de l'appel non soutenu, En tout état de cause, - confirmer l'ordonnance critiquée, - débouter Monsieur et Madame [H] ainsi que Monsieur et Madame [Z] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner Monsieur et Madame [H] ainsi que Monsieur et Madame [Z] à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur recours abusif ; - condamner Monsieur et Madame [H] ainsi que Monsieur et Madame [Z] à verser 3 000 euros au trésor public en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur et Madame [H] ainsi que Monsieur et Madame [Z] à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur et Madame [H] ainsi que Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens de l'instance. Les époux [L] énoncent que la cour d'appel pourra prononcer la caducité de l'appel puisque le dispositif des conclusions d'appelant ne contient aucune demande de réformation, d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance déférée. Sur le fond, ils énoncent que l'appel n'est pas motivé et donc non soutenu. Ils déclarent que les consorts [H] / [Z] se sont octroyé des places de parking alors que ni le cahier des charges , ni le règlement ni le plan original ne leur octroyaient ces places, que les « espaces verts » litigieux sont situés sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6], qui n'appartient ni aux appelants, ni à la copropriété, mais à la commune de [Localité 13], qu'ils n'ont aucun droit de formuler des demandes à l'encontre de Monsieur et Madame [L]. Ils ajoutent que ni leurs actes de propriétés, ni le cahier des charges ni encore aucun autre document ne viennent démontrer qu'ils bénéficient de ce droit de jouissance sur les parcelles qui appartiennent en propre à la commune. Ils réfutent toute illicéité et indiquent que les parcelles ont toutes fait l'objet d'une affectation à un propriétaire public ou privé, et les voiries ont intégré le domaine public. Ils allèguent que compte tenu de la forte déclinaison du terrain et suite à un message de Monsieur [O], responsable des services techniques du [Localité 13], qui a confirmé et écrit à plusieurs reprises que l'[Adresse 12] n'était pas un parking mais bien une aire de retournement, Monsieur [N] [L] a décidé de créer un passage pour faciliter les secours. La clôture a été prononcée le 18 octobre 2023. MOTIFS S'agissant d'une procédure intentée sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile, il n'y a pas de mise en état, et seule la cour est à même de statuer sur les exceptions de procédure. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. La cour est saisie par le seul dispositif, indépendamment de ce qui figure dans les motifs. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, il n'est pas contesté que les premières conclusions, quel qu'en soit le motif, ne comportaient pas de demande de réformation. Aucune prétention ne pouvant être rajoutée dans des conclusions ultérieures en application de l'article 910-4 précité, il convient de dire que la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation, et elle ne pourra donc que confirmer l'ordonnance déférée. La preuve d'un recours abusif n'est pas établie, les consorts [L] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts, et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile. Les consorts [H] et [Z] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement,après en avoir délibéré conformément à la loi: Constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande de réformation de l'ordonnance ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne les consorts [H] et [Z] à payer aux époux [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne les consorts [H] et [Z] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f96093328fa00087a2526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel