Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f95ff3328fa00087a2520
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/01130 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LI73 N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à Me Cécile BOUCHET-FOUILLET la SCP MAGUET & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 21/01050) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 01 février 2022, suivant déclaration d'appel du 17 mars 2022 APPELANTS : M. [K] [C] né le 25 octobre 1978 à [Localité 6] (Tunisie) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Mme [V] [G] épouse [C] née le 03 mars 1982 à [Localité 5] (38) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Cécile Bouchet-Fouillet, avocat au barreau de Grenoble INTIMÉE : Société d'habitation des Alpes, SA d'habitations à loyer modéré, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Laurent Maguet de la SCP Maguet & associés, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE La société d'habitation des Alpes a donné à bail, selon contrat du 28 août 2008, à Madame [V] [C] uniquement, un garage sis [Adresse 7] à [Localité 8], moyennant un loyer au principal de 53,17 euros payable chaque mois à terme échu avec effet à compter du 04 septembre 2008. La société d'habitation des Alpes a donné à bail, selon contrat du 10 juillet 2014, à Madame [V] [C] et à Monsieur [K] [C] un logement de type 4 sis [Adresse 7] à [Localité 8], moyennant un loyer hors charges de 363,04 euros payable chaque mois à terme échu ainsi que ses accessoires, selon un bail conclu le 10 juillet 2014 avec effet à compter du 12 juillet 2014. Du fait de loyers impayés, la société d'habitation des Alpes leur a fait délivrer le 31 mai 2021 un commandement de payer la somme de 1 310,22 euros. Par jugement rendu le 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 juillet 2021 ; - ordonné à Monsieur [K] [C] et Madame [V] [G] épouse [C] de quitter les lieux situés [Adresse 7] après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants, et qu'à défaut, ils pourront y être contraints ainsi que de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et celles de la loi du 29 juillet 1998 ; - fixé au montant actualisé du loyer et des charges, l'indemnité d'occupation due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [V] [G] épouse [C] au paiement de cette indemnité d'occupation ; - condamné solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [V] [G] épouse [C] à payer à la société d'habitation des Alpes la somme de 380 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [V] [G] épouse [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation à l'exclusion de tout autre somme, hors frais d'exécution. Le jugement a été signifié à Monsieur [K] [C] et Madame [V] [G] épouse [C] le 17 février 2022. Monsieur et Madame [C] ont relevé appel du jugement le 17 mars 2022. Par jugement du 4 octobre 2022, rendu sur omission de statuer, le tribunal de Bourgoin-Jallieu a : - déclaré bien fondée la requête en omission de statuer présentée par la société d'habitation des Alpes ; - dit que la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 1er février 2022 comportait une omission de statuer qui doit être modifiée et complétée de la manière suivante : « - constaté l'acquisition de la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail conclu le 10 juillet 2014 et dans le contrat de bail conclu le 228 août 2008 entre la société d'habitation des Alpes et les époux [C] ; - ordonné à Monsieur [K] [C] et Madame [V] [G] épouse [C] de quitter les lieux situés [Adresse 7] et du garage situé [Adresse 7] après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants, et qu'à défaut, ils pourront y être contraints ainsi que de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et celles de la loi du 29 juillet 1998 »; - confirmé en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 1er février 2022. Dans leurs conclusions notifiées le 15 décembre 2022, les époux [C] demandent à la cour de: Vu les pièces versées au débat, - déclarer recevables et bien fondés en leur appel Monsieur et Madame [C] ; - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ; - prononcer la suspension de la clause résolutoire ; - dire et juger que les baux se poursuivront dans les mêmes termes ; - débouter la société d'habitation des Alpes de son appel incident ; - débouter la société d'habitation des Alpes de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; A titre subsidiaire Si, toutefois, la Cour résiliait le bail, octroyer les plus larges délais avant expulsion ; - exonérer les époux [C] du paiement de 380 euros mis à leur charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Les époux [C] font valoir qu'ils ont régularisé la situation et sollicitent en conséquence la suspension de la clause résolutoire. S'agissant du bail du garage, ils font valoir que l'appel ne peut porter que sur une mesure visée au dispositif du jugement, et qu'il ne peut en aucun cas porter sur une omission de statuer. Dans ses conclusions notifiées le 10 janvier 2023, la société d'habitation des Alpes demande à la cour de: Vu l'article III dernier paragraphe des conditions générales du contrat de location, Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 1741 du code civil, Au principal, - confirmer la décision du 1 er février 2022 suite au jugement en omission de statuer intervenu le 4 octobre 2022 en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 juillet 2021 et fixé au montant actualisé du loyer et des charges, l'indemnité d'occupation due à compter de la date de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux, - ordonné aux époux [C] de quitter les lieux situés [Adresse 7], - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du garage sis à [Adresse 7], conclu le 28 août 2008 à la date du 30 juillet 2021 et fixé au montant actualisé du loyer et des charges, l'indemnité d'occupation due à compter de la date de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux, - ordonné à Monsieur et Madame [C] de quitter le garage sis à [Adresse 7]. - condamné solidairement Monsieur et Madame [C] au paiement de la somme de 380 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Subsidiairement, - prononcer la résiliation des deux baux compte tenu des manquements réitérés des locataires à leur obligation de payer les loyers et charges à leur échéance, - ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame [C] et celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est, et ce tant au titre du logement qu'au titre du garage. Pour le cas où des délais de paiement seraient accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire, - juger que ceux-ci sont strictement conditionnés à la poursuite ou la reprise du paiement des loyers et charges courantes, - juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou d'un seul terme de loyer courant, la résiliation reprendra ses effets et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et l'expulsion pourra être entreprise. En tout état de cause et y ajoutant, - condamner Monsieur et Madame [C] à verser à la société d'habitation des Alpes la somme de 3 000 euros au titre du recours abusif, - condamner solidairement les mêmes à payer à la société d'habitation des Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. La société d'habitation des Alpes fait état de l'omission de statuer du premier juge sur le bail concernant le garage. Elle souligne que la clause résolutoire était acquise du fait des impayés de loyers, et que les locataires ont déjà fait l'objet de trois procédures en résiliation de bail, ayant abouti à un jugement de désistement en 2013, le 8 août 2017 et le 30 juin 2020, qu'ils ne paient qu'après introduction d'une procédure judiciaire, ce qui atteste de leur mauvaise foi. La clôture a été prononcée le 17 mai 2023. MOTIFS Sur le jugement du 4 octobre 2022 En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumis aux mêmes règles que la décision interprétée (Cass 2e civ, 19 mai 2022, n° 21-10.580). La cour n'a pas été saisie d'un appel portant sur le jugement rectificatif du 4 octobre 2022, elle ne peut donc statuer que sur le bail d'habitation. Sur le fond Selon le contrat de bail d'habitation, en cas de non-paiement des sommes dues à l'organisme, dépôt de garantie, loyers ou charges, le contrat de location sera résilié de plein droit, à l'initiative de l'organisme, deux mois après commandement de payer resté sans effet. En l'espèce, un commandement de payer a été délivré le 31 mai 2021 portant sur les deux contrats, pour un montant de 1 218,97 euros, étant précisé au vu des pièces versées que le solde antérieur au 28 février 2021 s'élevait à 1 675,44 euros. Au 9 août 2021, le solde s'élevait à 2 165,59 euros. En conséquence, le commandement de payer étant resté sans effet, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la clause résolutoire était acquise au 31 juillet 2021. La procédure d'expulsion est régulière et ne fait pas l'objet d'observations. Selon le dernier relevé de compte du 30 août 2022, la situation avait totalement été régularisée au 31 juillet 2022. Les époux [C] sollicitent en conséquence la suspension de la clause résolutoire. Toutefois, force est de constater, alors qu'ils sont manifestement en capacité de payer leur loyer, qu'ils ont déjà fait l'objet d'au moins deux procédures en résiliation de bail, celle de 2013 n'étant pas justifiée, la société d'habitation des Alpes s'étant désistée de ses demandes après paiement par les locataires des sommes dues, désistement acté par jugements des 8 août 2017 et 30 juin 2020. Les époux [C], qui ne se sont présentés ni à l'audience, ni à l'enquête sociale, n'ont communiqué aucune information sur les raisons pour lesquelles le paiement des loyers est ainsi interrompu, sachant qu'ils ont été en capacité après délivrance du commandement de payer de 2021 de rembourser des sommes conséquentes de manière rapide et régulière. En conséquence, la société d'habitation des Alpes rapporte la preuve que le non-paiement à échéances régulières des loyers est un choix délibéré des époux [C], ce qui justifie de ne pas faire droit à la demande de suspension de clause résolutoire. Si la preuve d'un recours abusif n'est pas avérée, en revanche, la société d'habitation des Alpes a dû à chaque fois engager des frais aux fins de diligenter sa procédure. Une somme de 800 euros lui sera allouée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [C] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi: Dit n'être pas saisie d'un appel à l'encontre du jugement du 4 octobre 2022 ; Confirme le jugement du 1er février 2022 ; Y ajoutant: Condamne in solidum les époux [C] à payer à la société d'habitation des Alpes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne in solidum les époux [C] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1240 du code civilarticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 1741 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f95ff3328fa00087a2520
Données disponibles
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- Résumé officiel