Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f95fb3328fa00087a251e
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 426 600 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 22/01069 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIXM N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL LEXWAY AVOCATS Me Adélaïde FREIRE-MARQUES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00826) rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 2] en date du 14 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022 APPELANTE : SCCV Les jardins de l'hôtel de ville, société civile de construction vente, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe Laurent de la SELARL Lexway avocats, avocat au barreau de Grenoble, postulant et par Me Alexandre Naz, avocat au barreau de Lyon INTIMÉS : M. [B] [F] né le 21 Février 1974 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 2] Mme [X] [Z] épouse [F] née le 12 Novembre 1978 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 2] représentés par Me Adélaïde Freire-Marques, avocat au barreau de [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 avril 2017, la SCCV Les jardins de l'hôtel de ville et les époux [F] ont signé un contrat de vente en l'état futur d'achèvement portant sur la réalisation d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2]. Les époux [F] ont pris possession du bien le 30 mars 2018. Au mois de juin 2019, les époux [F] ont fait la découverte de désordres d'humidité affectant le bien vendu et ont alerté leur vendeur en ce sens. Le 5 décembre 2019, un protocole d'accord aux termes duquel la SCCV s'engageait à remettre en état l'intérieur de l'habitation des époux [F], a été conclu entre les parties. La société Marchisio a été mandatée pour la réalisation des travaux. Les travaux n'ont pas été réalisés. Par acte d'huissier du 6 juillet 2021, les époux [F] ont assigné au fond la SCCV Les jardins de l'hôtel de ville devant le tribunal judiciaire de [Localité 2] en réparation de leurs préjudices. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 2] a condamné la SCCV Les jardins de l'hôtel de ville à payer à Madame et Monsieur [F] les sommes suivantes: - 4 266 euros en exécution du protocole d'accord du 5 décembre 2019, - 500 euros au titre du préjudice moral, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SCCV Les jardins de l'hôtel de ville a interjeté appel le 14 mars 2022 du jugement. Dans ses conclusions notifiées le 9 juin 2022, la SCCV Les jardins de l'hôtel de ville demande à la cour de: Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 2] le 14 décembre 2021 en ce qu'il a : - Condamné la SCCV Les jardins de l'hôtel de ville à payer à monsieur [B] [F] et Madame [X] [F] née [Z] les sommes suivantes : - 4 266,00 euros en exécution du protocole d'accord du 5 décembre 2019, - 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, - 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SCCV Les jardins de l'hôtel de ville aux dépens Et statuant à nouveau, - constater l'existence d'un protocole d'accord signé entre les époux [F] et la SCCV Les jardins de l'hôtel de ville le 5 décembre 2019 et visant à résoudre le litige entre elles, - constater que cet accord a autorité de la chose jugée, - constater que le protocole d'accord conclu le 5 décembre 2019 n'a pu être mis à exécution du seul fait des époux [F], - condamner les époux [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [F] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la SCCV Les jardins de l'hôtel de ville se fonde sur l'article 2044 du code civil et expose que l'inexécution de la transaction résulte exclusivement de la carence des époux [F] qui ont refusé de laisser intervenir la société Marchisio engagée par la SCCV. Dans leurs conclusions notifiées le 3 août 2022, les époux [F] demandent à la cour de: Vu les articles 1103, 2044 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au dossier, - confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de [Localité 2] le 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions. Ce faisant, - condamner la SCCV Les jardins de l'hôtel de ville à verser à Monsieur et Madame [F] les sommes suivantes : - 4 266 euros au titre des travaux de réparation prévus par le protocole d'accord du 5 décembre 2019 ; - 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ; - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance. - débouter la SCCV Les jardins de l'hôtel de ville de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner également la SCCV Les jardins de l'hôtel de ville à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l'instance. Les époux [F] énoncent qu'ils n'ont pas refusé de faire exécuter les travaux, mais qu'ils ont demandé ce qu'ils soient décalés du fait d'un problème de santé de leur fille, que par la suite, un confinement a été ordonné, qu'ils ont demandé par mail du 22 avril 2020 à la SCVV de faire intervenir la société, mais qu'ils n'ont plus eu de nouvelles, que celle-ci ne s'est d'ailleurs pas déplacée pour se rendre à l'expertise contradictoire organisée le 21 septembre 2020. La clôture a été prononcée le 17 mai 2023. MOTIFS Sur l'autorité de chose jugée du protocole d'accord Aux termes de l'article 2044, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Selon l'article 2052, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties le 5 décembre 2019, protocole aux termes duquel la SCCV s'engageait à intervenir pour remettre en état l'intérieur de l'habitation des époux [F]. Il résulte des échanges de mails transmis que le 5 mars 2020, les époux [F] ont précisé qu'il n'était pas possible en l'état de réaliser les travaux à l'intérieur car ils hébergeaient leur fille malade, et les poussières engendrées par les travaux pourraient aggraver son état. Les motifs de refus d'intervention étaient donc justifiés. Cependant, dès le 22 avril 2020, les époux [F] ont fait part de leurs disponibilités, demandant simplement à être prévenus 15 jours à l'avance. La SCCV reste taisante sur le fait que malgré le courrier de mise en demeure adressé par l'assureur des époux [F] le 16 juillet 2020, elle n'est pas intervenue au domicile des intimés. La matérialité des dommages est encore attestée par le constat d'huissier du 14 avril 2021, ce qui démontre également que les travaux n'avaient toujours pas eu lieu à cette date. Dans ces conditions, il est légitime que les époux [F], plus de 18 mois après ce constat, aient finalement refusé de faire effectuer les travaux par la société Marchisio. En conséquence, le non-respect du protocole d'accord n'est pas le fait des intimés, mais bien celui de l'appelante qui s'est montrée peu réactive, et qui ne peut donc se prévaloir de l'autorité de la chose jugée. Le jugement sera confirmé. Sur les préjudices Le premier juge a procédé à une exacte appréciation du préjudice tant matériel que moral, le jugement sera confirmé. La SCCV Les jardins de l'hôtel de ville qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi: Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne la SCCV Les jardins de l'hôtel de ville à payer aux époux [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCCV Les jardins de l'hôtel de ville aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2044 du code civil et expose que larticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f95fb3328fa00087a251e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel