Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f95f63328fa00087a251c
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 11 928 757 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
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Texte intégral
N° RG 22/00491 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHAJ N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES la SELARL EYDOUX MODELSKI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 JANVIER 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 20/04089) rendu par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 10 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 01 février 2022 APPELANTE : Mme [E] [X] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (38) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Michel Benichou de la SCP Michel Benichou Marie-Bénédicte Para Laurence Triquet-Dumoul In Kremena Mladenova' avocats associés, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Kremena Mladenova, avocat au barreau de Grenoble INTIMÉE : S.A. CNP assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Pascale Modelski de la SELARL Eydoux Modelski, avocat au barreau de Grenoble substituée par Me Alban Villecroze, avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 8 juillet 2017, Madame [E] [X] a souscrit un contrat de prêt « de trésorerie à usage non professionnel » d'un montant de 119 287,57 euros auprès de la Caisse d'épargne. Ce prêt est garanti par la société CNP assurances. Le 10 octobre 2017, un cambriolage a eu lieu sur son lieu de travail. Souffrant d'un syndrome anxio-dépressif suite à ce cambriolage, elle a été placée en arrêt de travail à compter de cette date. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident. La consolidation a été fixée au 29 août 2019. Le taux d'incapacité permanente a été fixé à 7%, ouvrant droit pour Mme [X] à une indemnité en capital d'un montant de 2 975,29 euros. Madame [X] a sollicité le bénéfice de la garantie incapacité de travail auprès de la CNP assurances. Par courrier du 29 mai 2018, la CNP assurances a d'abord refusé la prise en charge. Après intervention du médiateur de l'assurance, la CNP assurances a finalement accepté de prendre en charge les échéances de prêt à compter du 8 avril 2018 et jusqu'au 28 août 2019. Par acte d'huissier du 7 septembre 2020, Mme [X] a fait assigner la société CNP assurances devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir prendre en charge la totalité des échéances de son prêt. Par jugement en date du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - débouté Madame [E] [X] de sa demande d'indemnisation pour l'intégralité des échéances de prêts ; - dit sans objet la demande de sommation d'avoir à produire des documents ; - débouté Madame [E] [X] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive; - débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires ; - condamné Madame [E] [X] à payer à la SA CNP assurances la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Madame [E] [X] aux entiers dépens de l'instance ; - écarté l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 1er février 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées le 25 septembre 2022, Mme [X] demande à la cour: Vu les articles 1119 et 1110 et suivants du code civil, Vu les articles L.112-4, L.113-1 et L.141-4 du code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, - juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [X] ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 10 janvier 2022 en ce qu'il a écarté l'exécution provisoire de sa décision ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 10 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Madame [X] de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et ; - juger que la notice d'information n'est pas opposable à Madame [X] ; - condamner la CNP assurances à indemniser Madame [X] pour l'intégralité des échéances de son prêt, soit une somme de 16 765,59 euros ; - condamner la CNP assurances à payer à Madame [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner la CNP assurances à payer à Madame [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CNP assurances aux entiers dépens de l'instance ; - débouter la CNP assurances de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. Au soutien de ses demandes, Mme [X] énonce qu'elle n'a jamais eu connaissance de la notice d'information qui lui est donc inopposable, quand bien même elle a signé le bulletin d'adhésion renvoyant à ladite notice d'information, et que la clause de renvoi mentionne qu'elle fait partie du contrat. Elle déclare que la CNP assurances a manqué à son obligation d'information précontractuelle en ne lui remettant pas la notice d'information préalablement. Elle rappelle à cet égard la position tenue par le médiateur de l'assurance. Elle fait état de la perte de revenus qu'elle a subie. Dans ses conclusions notifiées le 6 septembre 2022, la société CNP assurances demande à la cour de: Statuant notamment au regard des dispositions des articles 1103 du code civil, L112-4 et suivants du code des assurances et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, -débouter Madame [E] [X] de l'ensemble de ses demandes. En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a : - débouté Madame [E] [X] de sa demande d'indemnisation pour l'intégralité des échéances de prêts ; - débouté Madame [E] [X] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamné Madame [E] [X] à payer à la SA CNP assurances la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant : - condamner Madame [E] [X] au paiement d'une somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [E] [X] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Eydoux-Modelski avocat sur son affirmation de droit. - donner acte à CNP assurances de ce qu'elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats. - condamner Madame [E] [X] aux dépens. La société CNP assurances énonce que si l'adhérent appose sa signature au bas d'un document précisant qu'il reconnaît avoir reçu la notice, la preuve de sa remise est rapportée et les exclusions ou limitations de garantie qu'elle contient lui seront opposables, sachant que la notice d'information lui a été transmise par l'intermédiaire de l'organisme bancaire. Elle ajoute que la remise de la notice est suffisante dès lors que les clauses de celle-ci sont claires, précises et non équivoques. Elle souligne le fait que Mme [X] n'avait pas mis son assureur en mesure de calculer son indemnisation sur une autre base que les indemnités journalières perçues, à défaut d'avoir produit d'autres pièces utiles, et conteste toute résistance abusive. La clôture a été prononcée le 10 mai 2023. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de donner acte sont dépourvues d'effet juridique. Sur l'opposabilité de la notice d'information Mme [X] allègue qu'elle n'a jamais reçu la notice d'information, indiquant notamment que plusieurs erreurs figurent sur le bulletin d'adhésion, concernant tant son nom de famille que son adresse, ce qui démontre selon elle qu'elle ne l'a jamais reçue. Toutefois, et comme l'a à juste titre relevé le premier juge, Mme [X] a signé sa demande d'adhésion le 20 avril 2017 et en page 10, immédiatement au-dessus de sa signature, il est fait état des différents documents qu'elle déclare avoir reçus parmi lesquels figure un exemplaire de la notice d'information litigieuse. En outre, les documents qui contiennent des erreurs sur son nom de famille, à savoir notamment son bulletin individuel d'adhésion, mais également le questionnaire de santé qu'elle a complété le 20 avril 2017, ont tous les deux été signés par elle, étant observé que pour le questionnaire de santé, le nom de « [D] » au lieu de « [X] » est indiqué en évidence trois lignes au-dessus de sa signature, qu'il était donc parfaitement visible lorsque Mme [X] a complété le lieu et la date de signature. En l'absence d'autres éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la preuve de la remise des documents était rapportée. Sur la garantie prévue dans le contrat Le premier juge a rappelé le contenu de la clause 17.5.4 relative à la prestation garantie, et qui précise que la prestation mensuelle est dans tous les cas limitée à la perte de revenu de l'assuré. Le revenu de référence est défini contractuellement comme étant le revenu et les indemnités mensuels nets imposables moyens des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail. La société CNP assurances avait retenu, au vu des indemnités journalières perçues par Mme [X] une perte mensuelle de revenus de 210,09 euros. En cause d'appel, Mme [X] a communiqué ses trois derniers bulletins de salaire pour l'année 2017, toutefois, compte tenu de ses arrêts maladie postérieurement au 10 octobre 2017, il convient de retenir le cumul net imposable au 31 octobre 2017, qui s'élève à 17 455, 91 euros, soit une moyenne mensuelle lors de la survenance du sinistre de 1 745,59 euros, somme corroborée par celles figurant sur l'attestation employeur destinée à Pôle emploi, et faisant état d'un salaire brut pour le mois d'octobre de 2 308,46 euros. L'avis d'imposition pour l'année 2017 n'a pas été communiqué, Mme [X] ayant fourni son avis pour l'année 2016 et pour l'année 2018. A compter du 8 avril 2018, date de début de prise en charge compte tenu de la franchise contractuelle, Mme [X] a perçu des indemnités journalières de 58,05 euros et ce jusqu'au 26 août 2019, soit une moyenne mensuelle de 1 741 euros. L'avis d'imposition sur les revenus de 2018, qui fait état de revenus au titre des salaires à hauteur de 10 929 euros, n'est pas probant, dès lors que les indemnités journalières suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle ne sont imposables qu'à hauteur de 50 % de leur montant. En conséquence, Mme [X] ne rapporte pas la preuve que des sommes supplémentaires lui étaient dues, le jugement sera confirmé. Au vu de ce qui précède, la preuve d'une résistance abusive de la société CNP assurances n'est pas rapportée. Mme [X] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi: Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne Mme [X] à verser à la société CNP assurances la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [X] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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- 2ème Chambre
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659f95f63328fa00087a251c
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