Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f95ea3328fa00087a2516
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGYZ N° de minute : 12/2024 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [L] [P] [G] né le 27 Juin 1981 à [Localité 2] (ANGOLA) de nationalité angolaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 12 novembre 2022 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. [L] [P] [G] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 janvier 2024 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [L] [P] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 20h00 ; VU le recours de M. [L] [P] [G] daté du 06 janvier 2024, reçu et enregistré le même jour à 12h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 07 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [L] [P] [G] ; VU l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2024 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [L] [P] [G], déclarant la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [P] [G] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 07 janvier 2024 à 20h00 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [P] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Janvier 2024 à 09h43 ; VU la proposition de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue le 10 janvier 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 10 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 10 janvier 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 10 janvier 2024, qui n'ont pu être communiquées par mail au conseil du retenu avant l'audience, celles-ci étant arrivées à 14h31. Après avoir entendu M. [L] [P] [G] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 8 janvier 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [L] [P] [G] contre son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de sa rétention administrative. Pour statuer ainsi, le premier juge a écarté les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation. Il a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration; que par ailleurs l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. A l'appui de son appel, visant à l'annulation de l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de sa rétention administrative, à son infirmation et à sa remise en liberté, Monsieur [L] [P] [G] a soulevé le fait que l'ordonnance déférée était insuffisamment motivée , le juge n'ayant pas soulevé tous les moyens susceptibles de voir ordonner la main levée de sa rétention administrative. Il a également soulevé le moyen de l'erreur d'appréciation, soutenant qu'il était placé sous assignation à résidence, mesure qu'il avait respectée. S'agissant de la prolongation de sa rétention administrative, l'appelant, faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Sur le fonds, il a invoqué l'absence de perspective d'éloignement dans la mesure où l'Angola aurait refusé de le reconnaître et a sollicité le bénéfice d'une assignation à résidence se prévalant d'une adresse stable. Il a également relevé que l'administration ne justifiait pas de la saisine d'une autorité consulaire, ainsi que de la compétence du signataire de la demande de laissez-passer. A l'audience, Monsieur [L] [P] [G] assisté de son conseil a indiqué qu'il avait respecté l'assignation à résidence ; qu'en effet, ayant été expulsé de son logement, il avait fourni sa nouvelle adresse aux policiers chargés d'enregistrer son pointage. Il a confirmé être né en Angola, de parents angolais mais que cet état ne le reconnaissait pas, de même que le Congo. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel. S'agissant de l'impossibilité de renvoyer Monsieur [G] au Congo, l'arrêté de fixation du pays de renvoi ne le prévoyant pas, moyen soulevé d'office par le magistrat, il a observé qu'il n'était pas justifié de l'admissibilité de Monsieur [G] par le Congo. Le préfet de la Côte d'Or, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures. Il a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. L'intimé a soutenu que l'arrêté de placement en rétention était motivé. Il a rappelé que la demande de laissez-passer n'était pas soumise à formalisme. Il a ajouté que l'assignation à résidence n'avait pas été respecté car l'intéressé résidait à une autre adresse. Le préfet a également soutenu avoir demandé des laissez passer aux autorités consulaires à l'Angola et au Congo. S'agissant des perspectives d'éloignement, il a souligné que la perspective de délivrance de laissez passer à bref délai n'était exigé qu'au stade des troisième et quatrième prolongation ; que le contrôle des perspectives d'éloignement supposé seulement une perspective raisonnable d'éloignement, soit dans les 90 jours de durée maximale de la rétention. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [L] [P] [G], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 janvier 2024 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 9 janvier 2024 à 9h43, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il sera donc déclaré recevable. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance pour défaut de motivation Il est exact que l'article 455 du code de procédure civile prévoit que tout jugement doit être motivé, ce principe étant fondamental toute décision devant énoncer l'ensemble des considérations de droit et de fait, qui la motivent. Par ailleurs, l'appelant rappelle justement que la Cour de justice de l'union européenne a rappelé, dans un arrêt du 8 novembre 2022, que le juge judiciaire doit relever d'office tout non-respect d'une condition de légalité dans le cadre des procédures de contrôle de la rétention administrative. En l'espèce le premier juge a énoncé que, d'une part, la personne retenue avait été dans les meilleurs délais informée de ses droits et placée en état de les faire valoir, que, d'autre part, il n'était émis aucune critique sur les diligences accomplies jusque là par l'administration. Au surplus, le juge des libertés et de la détention a statué sur tous les points soulevés s'agissant de la légalité du placement en rétention administrative. La lecture de l'ordonnance ne permet pas de conclure que le juge n'aurait pas procédé à un contrôle précis des conditions de la prolongation de la rétention administrative . Par ailleurs, Monsieur [L] [P] [G] ne fait état d'aucun non-respect d'une condition de légalité que le juge aurait omis de soulever d'office. L'exigence de motivation de la décision n'impose absolument pas au juge de rappeler tous les critères du placement en rétention administrative et de la prolongation de la rétention administrative et moyens possibles de nullité et d'énoncer si, pour chacun, ils ont bien été respectés et à la lecture de l'ordonnance déférée, il convient de conclure que, si le juge n'a soulevé d'office aucun non-respect d'une condition de légalité relativement à la prolongation de la rétention administrative, c'est parce qu'il n'en existait pas. Le moyen soulevé sera donc écarté et la demande d'annulation de l'ordonnance rejetée. Sur l'erreur d'appréciation La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris à la cour, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire, ce moyen étant donc, comme en première instance écarté. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative. La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisi e à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. En l'espèce il ressort des pièces produites par l'administration que celle-ci a , par arrêté du 12 novembre 2022, décidé de l'expulsion de Monsieur [L] [P] [G] et, par un arrêté distinct du même jour, fixé l'Angola comme seul pays de renvoi. L'administration n'a donc pas, en application de l'article L721-4 3°, inclut dans les pays de renvoi, d'autres pays, où l'étranger serait légalement admissible. Or l'administration qui, au demeurant n'établit nullement avoir saisi une autorité consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer, mais seulement un service du ministère de l'intérieur, affirme elle même, dans un message du 5 janvier 2024, que l'Angola, seul pays qu'elle a déterminé comme pays de renvoi, refuse de reconnaître Monsieur [L] [P] [G] comme l'un de ses citoyens. Dès lors que l'Angola refuse de refuse de reconnaître Monsieur [L] [P] [G] comme l'un de ses citoyens et que ce pays est le seul qui est fixé comme pays de renvoi, c'est à tort que le premier juge a pu considérer qu'il existait des perspectives d'éloignement de Monsieur [L] [P] [G] vers un autre pays, notamment le Congo, ces perspectives d'éloignement étant, ainsi que soutenu à raison par l'appelant, inexistantes. En effet, ce n'est pas la perspective de délivrance du laissez-passer à bref délai que doit contrôler le juge mais la perspective raisonnable d'éloignement inexistante en l'espèce, puisque le pays de renvoi refuse de reconnaître l'étranger. A ce jour, l'administration n'apporte la preuve d'aucune démarche particulière qui pourrait amenener l'autorité consulaire de l'Angola à réviser sa position et reconnaître Monsieur [L] [P] [G] comme l'un de ses citoyens. Il apparaît donc que l'administration n'établit la preuve d'aucune diligence envers l'autorité consulaire angolaise, qui pourrait permettre à celle-ci de reconnaître Monsieur [L] [P] [G]; que les perspectives d'éloignement sont donc quasiment inexistantes la rétention administrative étant donc inutile, sauf pour l'administration à modifier son arrêté fixant le pays de renvoi ou à démontrer avoir effectué envers l'Angola des démarches pouvant conduire ce pays à revoir sa position. Il convient donc d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Monsieur [L] [P] [G] recevable en la forme, Y faisant droit, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 janvier 2024, Statuant à nouveau, DÉBOUTONS le préfet de la Côte d'Or de sa requête en prolongation de la rétention administrative, ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Monsieur [L] [P] [G]. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Janvier 2024 à 15h23, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [L] [P] [G]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 10 Janvier 2024 à 15h23 l'avocat de l'intéressé Maître Dominique Serge BERGMANN Comparant l'intéressé M. [L] [P] [G] né le 27 Juin 1981 à [Localité 2] Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE AVOCATS Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [L] [P] [G] - à Maître Dominique serge BERGMANN - à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [L] [P] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code susviséarticle 117 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile prévoit qarticle L742-1 du code de l
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- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
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659f95ea3328fa00087a2516
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