Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f95503328fa00087a24d6
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 858 168 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024 N° RG 22/02884 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX73 S.A.R.L. PAROSA METAL c/ S.A.S. L'UNIVERS DE L'EMBALLAGE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/02756) suivant déclaration d'appel du 14 juin 2022 APPELANTE : S.A.R.L. PAROSA METAL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître GOBERT substituant Maître Henri michel GATA, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. L'UNIVERS DE L'EMBALLAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Pierre CUSSAC, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 8 janvier 2009, la Sarl Parosa Métal a donné à bail, pour une durée de 9 années à compter du 15 avril 2009, à la société Hugonnet aux droits de laquelle se trouve la Sas Univers de l'Emballage, des entrepôts d'une surface de 1'570 m2 avec 3 quais de déchargement situés à [Localité 2] ainsi que des surfaces de bureaux d'environ 163 m2. Le bail a été consenti pour une activité de stockage et de préparation de commandes. Par acte d'huissier du 2 octobre 2017, la société Univers de l'Emballage a donné congé avec effet au 14 avril 2018. Le 11 décembre 2017, les parties ont conclu un protocole transactionnel, selon lequel la société Univers de l'Emballage a accepté de libérer les lieux loués le 5 février 2018 au plus tard et de déplacer son activité dans une autre partie des locaux du même bâtiment à compter du 1er janvier 2018. Cette période a été régie selon bail dérogatoire du 5 février 2018 au 30 mai 2018, avec possibilité de renouvellement mois par mois du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018. Il a été prévu que ces seconds locaux doivent être libérés au plus tard le 30 septembre 2018. Un constat d'huissier a été établi le 31 janvier 2018 à la suite de la libération des premiers locaux et la société Parosa Métal a demandé à la société Univers de l'Emballage de régler une somme de 19'276,17 euros au titre des frais de remise en état, qui ont été réduits à la somme de 18'581,68 euros. Selon second protocole d'accord du 7 mai 2018, la société Univers de l'Emballage a accepté de déplacer son activité jusqu'au 30 septembre 2018 au plus tard dans une nouvelle partie du bâtiment pour permettre la location d'une zone au profit de la société Doc'One. Le 14 juin 2028, la société Univers de l'Emballage a donné congé pour ces nouveaux locaux à effet du 31 juillet 2018 et a libéré les lieux le 6 juillet 2018. Un constat d'huissier a été établi le 31 juillet 2018 à la suite duquel la société Parosa Métal a chiffré de nouvelles dégradations. Par acte d'huissier du 14 mars 2019, la société Parosa Métal a fait assigner la société Univers de l'Emballage devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins, notamment, de voir condamner cette dernière au paiement des frais de remise en état des locaux ainsi que de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné la société Parosa Métal à payer à la société Univers de l'Emballage la somme de 3'568,32 euros avec intérêts au taux légal a compter de la présente décision, - condamné la société Parosa Métal à payer à la société Univers de l'Emballage la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Parosa Métal aux dépens de l'instance. La société Parosa Métal a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2022 et par conclusions déposées le 24 février 2023, elle demande à la cour de : - juger recevable et bien fondée la société Parosa Métal en son appel à l'encontre du jugement rendu par la 5ème chambre civile près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 février 2022, A titre principal, - l'infirmer en ce qu'il a retenu que la présence des gens du voyage avait été permanente au cours de la seconde période locative, - l'infirmer en ce qu'il a débouté la société Parosa Métal de sa demande au titre des frais de réparations et de sécurisation du site, - l'infirmer en ce qu'il a débouté la société Parosa Métal de sa demande au titre de la résistance manifestement abusive opposée par la société Univers De l'Emballage, En conséquence, - juger que la société Univers De l'Emballage reste devoir à son bailleur le remboursement des frais de surveillance du bâtiment lors de sa sortie anticipée des seconds locaux donnés à bail à hauteur de 14'489,90 euros et que la société Parosa Métal reste devoir la somme de 105 euros à la société Univers De l'Emballage au titre de la seconde période locative, - juger la compensation des créances réciproques des parties au titre de la seconde période locative, Ce faisant, - condamner la société Univers De l'Emballage à payer à la société Parosa Métal les sommes suivantes : * au titre de la première période locative : la somme de 18'581,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018, date de première mise en demeure, * au titre de la seconde période locative la somme de 14'384,90 euros, * en réparation du préjudice que lui a causé sa résistance manifestement abusive : la somme de 10'000 euros, A titre subsidiaire, - confirmer l'entier jugement rendu par le tribunal, - débouter la société Univers De l'Emballage de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Parosa Métal à payer après compensation, à la société Univers De l'Emballage la somme de 3'568,32 euros et statuant à nouveau condamner la société Parosa Métal à payer après compensation, à la société Univers De l'Emballage la somme de 6'733,18 euros, - débouter la société Univers De l'Emballage de sa demande de dire que les intérêts au taux légal s'appliqueront sur la somme de 3'568,32 euros à compter du jugement et que les intérêts au taux légal s'appliqueront sur la somme de 3'164,56 euros à compter de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - condamner la société Univers De l'Emballage au paiement d'une somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées le 09 décembre 2022, la société Univers De l'Emballage demande à la cour de': A titre principal, - déclarer mal fondée la Société Parosa Metal en son appel à l'encontre du jugement rendu par la 5ème chambre civile près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 février 2022, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la présence des gens du voyage était antérieure à la seconde période locative qui s'est étendue du 7 mai 2018 au 6 juillet 2018 et en ce qu'il a retenu qu'il n'est nullement prouvé qu'elle ne s'est pas poursuivie après la libération des lieux du 6 juillet 2018, - le confirmer en ce qu'il a débouté la Société Parosa Metal de sa demande formée à hauteur de 14'384,90 euros au titre des frais de réparations et de sécurisation du site en rapport avec son occupation par les gens du voyage, - le confirmer en ce qu'il a en ce qu'il a débouté la société Parosa Metal de sa demande formée à hauteur de 10'000 euros au titre de la résistance prétendument abusive de la société Univers De l'Emballage, - le confirmer en ce qu'il a en ce qu'il a condamné la Société Parosa Metal à payer à la société Univers De l'Emballage la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le confirmer en ce qu'il a en ce qu'il a condamné la société Parosa Metal aux dépens de l'instance, - recevoir la société Univers De l'Emballage en son appel incident partiel et en sa demande nouvelle en appel qui n'est que l'accessoire et la conséquence de ses demandes reconventionnelles de première instance et l'y déclarant bien fondée, * constatant, comme l'a fait le tribunal, que la société Univers De l'Emballage est redevable envers la Société Parosa Metal d'une somme de 18'581,68 euros pour la première période de bail qui s'est achevée le 5 février 2018 et que la société Parosa Metal est redevable envers la société Univers De l'Emballage d'une somme de 25'314,86 euros au titre des relations contractuelles postérieures au 5 février 2018, * constatant qu'après la compensation qu'il convient d'ordonner entre ces deux sommes, la société Parosa Metal est redevable de la somme de 25'314,86 - 18'581,68 = 6'733,18 euros, * constatant qu'à la suite d'une erreur de calcul dans la compensation la société Univers De l'Emballage avait limité sa demande de condamnation au titre du solde de la compensation à la somme de 3'568,32 euros alors qu'après compensation elle restait créancière de la société Parosa Metal de la somme de 6'733,18 euros, * infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Parosa Metal à payer, après compensation, à la société Univers De l'Emballage la somme de 3'568,32 euros et, statuant à nouveau, condamner la société Parosa Metal à payer, après compensation, à la société Univers De l'Emballage la somme de 6'733,18 euros, * dire que les intérêts au taux légal s'appliqueront sur la somme de 3'568,32 euros à compter du jugement, * dire que les intérêts au taux légal s'appliqueront sur la somme de 6'733,18 - 3'568,32 euros = 3'164,56 euros à compter de l'arrêt à intervenir, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - condamner la société Parosa Metal à payer à la société Univers De l'Emballage la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la Société Parosa Metal aux dépens de l'appel. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 13 novembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement La Sarl Parosa Metal fait valoir pour l'essentiel que la Sas Univers de l'Emballage ne conteste pas devoir la somme de 18581,68 euros au titre de la première période locative, que le litige porte sur la deuxième période locative, qu'à ce titre, la Sas Univers de l'Emballage doit prendre en charge tant les frais de réparation, sécurisation et nettoyage du site imputables à une deuxième incursion des gens du voyage générée par le départ anticipé de la locataire le 6 juillet 2018 mais aussi par des réparations de dégradations causées par son exploitation et enfin les frais de gardiennage qu'elle a dû exposer pour pallier son absence, outre les frais de constat, que ces sommes doivent être compensées avec des avoirs au titre des loyers trop perçus pour le 3ème trimestre 2018 payés d'avance de même qu'au titre de la provision du 4ème trimestre et au titre de la régularisation des charges de 2018 pour la période occupée, soit un solde créditeur pour la locataire de 105 euros qui vient en compensation avec les frais de gardiennage à hauteur de 14489,90 euros, soit un solde de 14384,90 euros qu'elle doit être condamnée à payer. La Sas Univers de l'Emballage réplique pour l'essentiel qu'elle reconnaît devoir la somme de 18581,68 euros au titre de la 1ère période locative et que le litige porte effectivement sur la deuxième période locative, puisqu'elle conteste devoir des frais de réparations locatives, qu'en effet les gens du voyage étaient déjà présents avant son entrée dans les lieux en décembre 2017, qu'ils ne les ont jamais quittés, qu'ils ont forcé les portes et endommagé les clôtures pour pénétrer dans le site, de même que les portes des quais de déchargement étaient déjà cassées, qu'en tout état de cause, la demande de frais liés à la présence des gens du voyage dirigée contre elle exclusivement est injustifiée alors qu'elle partageait le site avec une société Doc'One, qu'après compensation avec les avoirs émis par la société bailleresse au titre des trop perçus, son compte reste bénéficiaire non pas de la somme de 3568,32 euros mais de celle de 6733,18 euros. Il sera tout d'abord constaté que les parties ne discutent pas que la Sas Univers de l'Emballage doit à la Sarl Parosa Metal la somme de 18581,68 euros au titre de la première période locative avant le 5 février 2018 ni la déduction d'avoirs correspondant au trop perçu des loyers appelés trimestriellement à l'avance et à une régularisation de charges pour l'année 2018. La Sas Univers de l'Emballage conteste devoir les sommes de 14489,90 euros au titre des frais de gardiennage d'une part et de 4845 euros (sécurisation des locaux), 441,14 euros (réparation des quais 1,2 et 3) et de 17549,40 euros (réparation clôture) d'autre part. Sur les frais de gardiennage La Sarl Parosa Metal produit deux pièces justificatives': une facture Asecurité Privée du 31 juillet 2018 pour 14489,90 euros pour des frais de gardiennage du 10 juillet 2018 au 31 juillet 2018 et un avoir édité le 5 mars 2021 par cette même société pour le même montant. Il est constant que les gens du voyage étaient présents sur le site le 18 décembre 2017, date du constat établi à la demande de la société bailleresse, soit avant l'arrivée de la société locataire le 5 février 2018 et qu'ils étaient encore présents le 12 février 2018, au vu du contenu du procès-verbal du CHSCT de la Sas Univers de l'Emballage qui s'en plaint. La société locataire conteste que les gens du voyage soient partis le 13 février 2018 comme la Sarl Parosa Metal le prétend et soutient qu'ils n'ont en réalité jamais quitté les lieux loués. La société bailleresse produit des pièces relatives à la procédure d'expulsion qu'elle a initiée avec l'ordonnance du premier président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 décembre 2017 et un mail de son huissier instrumentaire du 13 février 2018 selon lequel la police l'a informé que les gens du voyage étaient partis le même jour. Ces pièces sont contredites par l'attestation de M. [N], salarié de la Sas Univers de l'Emballage et responsable QHSE présent lors de la réunion du CHSCT du 12 février 2018, selon laquelle il a appris lors d'une conversation téléphonique avec M. [Y], représentant la société lors de la procédure d'expulsion mais ne faisant plus partie de la société à la date d'établissement de l'attestation, que «'en même temps que les gens du voyage sortaient de l'enceinte du site, d'autres véhicules venaient les remplacer. De ce fait, l'expulsion n'a eu aucun effet. Il (M. [Y]) ne pouvait pas leur barrer le passage par peur des représailles envisageables'». D'autre part, le protocole transactionnel signé le 7 mai 2018 fait état du partage des locaux avec une société Doc'One'. Aucune pièce n'est versée qui permettrait de déterminer les rapports contractuels entre les sociétés preneuses et la Sarl Parosa Metal. C'est donc à tort que la Sarl Parosa Metal a actionné exclusivement l'un de ses locataires, la Sas Univers de l'Emballage. Enfin, le procès-verbal de plainte de M. [P], représentant la Sarl Parosa Metal, le 1er août 2018, pour des faits d''installation en réunion sur le terrain d'autrui sans autorisation et de dégradations, l'a été pour des faits commis entre le 30 mai et le 6 juillet 2018, alors qu'il n'est pas contesté que la Sas Univers de l'Emballage a quitté les lieux le 6 juillet 2018. Dès lors, il n'est pas établi qu'il y ait eu une deuxième incursion des gens du voyage à la suite d'une expulsion définitive par les soins de la société bailleresse, qui aurait eu lieu du fait de la carence de la Sas Univers de l'Emballage, en particulier du fait de son départ anticipé d'autant qu'il ressort du protocole transactionnel du 7 mai 2018 que le locataire pouvait choisir la date de son départ, pourvu que ce soit avant le 30 septembre 2018, et ce sans respecter un délai de préavis. Le jugement déféré qui a débouté la Sarl Parosa Metal de sa demande de paiement de la somme de 14489,90 euros sera confirmé. Sur la demande de paiement des réparations et des frais de sécurisation Au vu de ce qui a été jugé ci-dessus, les frais de réparation des dégradations causées par les gens du voyage, notamment de destruction des clôtures extérieures et du portail d'entrée du site pour y pénétrer par effraction, ne peuvent être mis à la charge de la Sas Univers de l'Emballage d'autant plus qu'il est impossible de déterminer si ces dégradations n'auraient pas été commises dès décembre 2017, alors que le procès-verbal d'huissier de justice du 18 décembre 2017 fait état du forçage du portail d'entrée du site, mais également des portes des bâtiments forcées et ouvertes. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que la Sas Univers de l'Emballage aurait elle-même causé des dégradations, l'ensemble de ces dégradations listées par l'appelante correspondant à celles qu'elle dénonçait dans sa plainte à l'encontre des gens du voyage pour des faits commis avant le 6 juillet 20218, date du départ de la Sas Univers de l'Emballage. Enfin, pour les mêmes motifs, et alors que le locataire avait quitté les lieux loués, la facture de «'sécurisation'» des lieux pour un montant de 4845 euros en date du 28 août 2018 ne peut être mise à la charge de la Sas Univers de l'Emballage. Le jugement déféré qui a débouté la Sarl Parosa Metal de ses demandes de paiement de ces factures sera confirmé. Sur la demande de remboursement des frais de constat d'huissier C'est également à bon droit que le premier juge a condamné la Sas Univers de l'Emballage au remboursement de la moitié du coût des constats établis le 11 juillet 2018 et le 31 juillet 2018, le premier pour vérifier la libération des lieux, et le second pour établir un état des lieux de sortie, pour la somme de (290 + 450) /2 = 370 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur l'apurement des comptes entre les parties C'est par une analyse pertinente des pièces qui lui étaient soumises (décompte, avoirs, procès-verbaux d'huissier de justice) que le premier juge a dit que la Sarl Parosa Metal restait devoir à la Sas Univers de l'Emballage la somme de 18581,68 ' 25314,86 = 6733,18 euros. Il avait condamné la Sarl Parosa Metal à payer à la Sas Univers de l'Emballage la seule somme de 3568,32 euros, limitée au montant de sa réclamation, en raison d'une erreur de calcul de la Sas Univers de l'Emballage. Le jugement déféré sera réformé sur ce point et la Sarl Parosa Metal sera condamné à payer à la Sas Univers de l'Emballage la somme de 6733,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 3568,32 euros et du présent arrêt sur le solde. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive Au vu de ce qui a été jugé ci-dessus, il ne peut être fait grief à la Sas Univers de l'Emballage d'aucune résistance abusive. Le jugement déféré qui a débouté la Sarl Parosa Metal de cette demande sera confirmé. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Sarl Parosa Metal qui succombe en son appel en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La Sarl Parosa Metal qui succombe, sera condamnée à payer à la Sas Univers de l'Emballage la somme de 2500 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Parosa Metal à payer à la Sas Univers de l'Emballage la somme de 3568,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne la Sarl Parosa Metal à payer à la Sas Univers de l'Emballage la somme de 6733,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 3568,32 euros et du présent arrêt sur le solde, Y ajoutant, Condamne la Sarl Parosa Metal à payer à la Sas Univers de l'Emballage la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Parosa Metal aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f95503328fa00087a24d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel