Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f95073328fa00087a24b9
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 49 850 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/01148 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6WV Monsieur [I] [G] c/ S.E.L.A.R.L. LGA en qualité de liquidateur de la SARL PERIGORD MESSAGERIE EXPRESS UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A DE [Localité 3] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2021 (R.G. n°F 19/00202) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 24 février 2021, APPELANT : Monsieur [I] [G] né le 10 Janvier 1986 à [Localité 6] de nationalité française Profession : Chauffeur livreur, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.E.L.A.R.L LGA prise en la personne de Maître [X] [V], en qualité de liquidateur de la SARL PERIGORD MESSAGERIE EXPRESS, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] N° SIRET : 421 491 317 00028 représentée par Me Claire COURAPIED, avocat au barreau de PERIGUEUX INTERVENANTE : UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A DE [Localité 3], prise en la personne de son directeur national domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, , et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [G], né en 1986, a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la SARL Périgord Messagerie Express par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2018. Il était affecté au site Chronopost de [Localité 4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires. Par courrier du 6 septembre 2018, la société a rappelé à ses salariés que le véhicule de fonction qui leur était fourni ne pouvait pas être utilisé à des fins privées. Le 2 octobre 2018, l'employeur a demandé à M. [G] de rejoindre son domicile, ce qu'il a fait en utilisant son véhicule de service. Ce même jour, M. [G] a adressé un courrier à son employeur en relatant les faits, demandant confirmation de sa situation et de la période de congés oralement attribuée et confirmant avoir utilisé le véhicule de service remis pour effectuer les trajets-travail/domicile pour rentrer chez lui. Le 4 octobre 2018, la société Périgord Messagerie Express a adressé un courrier à M. [G] ainsi rédigé : « (...) Ne pouvant plus arrêter le CDI puisque le délai de la période d'essai était dépassé de 5 jours, j'ai pris la décision de vous faire repartir chez vous en vous proposant une période de congé pour que je puisse prendre une décision avec le juriste de la société. (...) ». L'employeur a également demandé à M. [G] la restitution du véhicule de fonction au plus tard le 5 octobre 2018. Le 8 octobre 2018, M. [G] s'est rendu sur son lieu de travail et a restitué son véhicule de fonction. Ce même jour, l'employeur a confirmé que M. [G] était 'mis en disposition jusqu'à ce que nous prenions une décision quant à la suite de nos relations'. Par SMS du 11 octobre 2018, M. [G] s'est inquiété de sa situation, n'ayant pas de nouvelle. Par SMS du même jour, l'employeur a proposé à M.[G] le choix entre une rupture conventionnelle et un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 16 octobre 2018, l'employeur a adressé à M. [G] une lettre avec accusé de réception ainsi rédigée : « Je fais suite à notre dernier échange au cours duquel, je vous ai fait part de mon souhait de résilier votre contrat de travail dans le cadre des dispositions des articles L 1237-11 et suivants du code du travail. Vous m'avez confirmé que vous n'étiez pas opposé à une telle procédure. Afin d'arrêter les modalités matérielles de cette résiliation, je vous demande de bien vouloir me confirmer par écrit votre position, ceci afin d'organiser un entretien dans les meilleurs délais pour évoquer ce projet ». Par lettre du 19 octobre 2018, M. [G] a répondu à l'employeur : « Je vous informe que mon souhait n'était en aucun cas de quitter l'entreprise, vous me contraignez à quitter mon poste qui me plaisait. Je voulais rester dans l'entreprise. Je suis prêt à éventuellement négocier une rupture conventionnelle homologuée comme prévu au code du travail avec convocation et assistance ». Par lettre datée du 31 octobre 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien relatif à l'éventualité et aux modalités de la rupture conventionnelle fixé au 12 novembre 2018. Par courriel du 9 novembre 2018, M. [G] a indiqué qu'il ne viendrait pas à l'entretien du 12 novembre 2018, n'ayant pas reçu son salaire et ne pouvant venir le chercher en raison des frais qu'occasionnait ce déplacement. Le même jour, l'employeur a adressé à M. [G] son chèque de salaire d'octobre avec le bulletin de paie, réceptionné le 10 novembre 2018. Par lettre datée du 12 novembre 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 novembre 2018. Par courrier du 16 novembre 2018, M. [G] a indiqué ne pas être en capacité de se rendre à cet entretien en raison d'un rendez-vous médical sans le justifier et a sollicité son report. M. [G] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 26 novembre 2018. A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 4 mois. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement d'heures supplémentaires, de l'absence non rémunérée retenue sur le salaire de septembre 2018 et de diverses indemnités, outre la communication sous astreinte des relevés d'heures des mois de juillet et août 2018, M.[G] a saisi le 19 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 26 janvier 2021, a: - dit que le licenciement de M.[G] est fondé sur une faute grave, - condamné la société Périgord Messagerie Express à communiquer sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision les relevés d'heures des mois de juillet et août à M.[G], - dit que le conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte, - débouté M.[G] de ses demandes en paiement : * d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, * de l'absence non rémunérée retenue sur le salaire de septembre 2018 et congés payés y afférents, * de l'indemnité de préavis et congés payés y afférents, * de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Perigord Messagerie Express de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par déclaration du 24 février 2021, M.[G] a relevé appel de cette décision. Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a placé la société Périgord Messagerie Express en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL LGA, en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2023, M. [G] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de ; - dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixer le montant de sa créance à la liquidation judiciaire de la société Périgord Messagerie Express aux sommes suivantes : * indemnité de préavis (article 5 Annexe ouvriers convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires - 1 semaine) : 346,07 euros et de l'indemnité de congés payés afférente : 34,60 euros, * indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (un mois) : 1.498,50 euros, * au titre des heures supplémentaires réalisées au cours du mois de septembre 2018, la somme de 187,72 euros outre celle de 18,77 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - déclarer que la décision à intervenir sera opposable au CGEA AGS, - condamner la société Périgord Messagerie Express, prise en la personne de Maître [V], en sa qualité de mandataire liquidateur, au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2023, la SELARL LGA, ès qualités, demande à la cour de: - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux rendu le 26/01/2021, - débouter M.[G] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M.[G] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[G] aux dépens. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], appelée en cause par acte d'huissier délivré à personne habilitée le 10 mars 2023, n'a pas constitué avocat. Les conclusions des autres parties lui ont été signifiées par actes d'huissier remis à personne habilitée le 9 mai 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023. Autorisés à produire une note en délibéré sur le nombre de salarié au sein de l'entreprise au moment de la rupture du contrat de travail Maître David a adressé un courrier le 23 novembre 2023 dans lequel elle indique que la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires Produisant un relevé journalier des heures effectuées, M. [G] sollicite le paiement de 14 heures supplémentaires, correspondant à la somme de 187,72 euros outre 18,72 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférentes. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4 lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de sa demande en paiement, M. [G] produit des relevés hebdomadaires des heures de travail effectuées les semaines du 23 juillet, 20 juillet, 6 août, 13 août, 20 août et 27 août 2018, qui constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés. Le liquidateur soutient que M. [G] ne réalisait pas les 35 heures pour lesquelles il était payé et produit le contrôle d'activité de son PSM, qui sert à enregistrer et localiser les livraisons, le chauffeur l'allumant sur son lieu d'embauche et l'éteignant à la fin des livraisons. Il relève également que M. [G] n'a jamais indiqué que des heures supplémentaires lui seraient dues. *** L'absence de réclamation du salarié pendant la relation de travail ne rend pas irrecevable sa demande en paiement, M. [G] ayant sollicité le paiement de ses heures supplémentaires pour la première fois par l'intermédiaire de son avocat par courriel du 28 janvier 2021. Les relevés produits par la société pour la tournée 19V34 pour attester des horaires effectués par le salarié ne portent pas mention du nom de M. [G] ; l'extraction produite du PSM ne fait pas apparaître l'identifiant du salarié sur la même page que les relevés, alors que le salarié produit un relevé manuel de sa tournée portant le numéro 19V33 avec son nom en entête et signé par lui. Sur le relevé du mois de septembre de la tournée 19V33, M. [G] justifie avoir effectué : - 54,5 heures sur la semaine du 3 septembre 2018, - 47,25 heures sur la semaine du 10 septembre 2018, - 27,75 heures sur la semaine du 17 septembre 2018, - 36,25 heures sur la semaine du 25 septembre 2018. La société qui a la charge du contrôle du temps de travail ne démontre pas la réalité des heures effectuées par M. [G] sur le mois de septembre 2018, ne produisant pas les relevés de la tournée 19V33. A partir des relevés horaires individuels signés que M. [G] produit, la créance de celui-ci sera fixée à la somme de 187,72 euros outre celle de 18,77 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat La lettre de licenciement en date du 16 novembre 2018 est ainsi rédigée : « (...) Début octobre 2018, nous avons constaté que vous ne respectiez pas les obligations découlant de votre contrat de travail. Vous avez été engagé en qualité de chauffeur-livreur le 23 juillet 2018. A cet effet, vous deviez livrer les colis qui vous étaient attribués. Or, nous avons constaté, après étude des listings, qu'une partie des colis dont vous deviez assurer la livraison étaient en fait, livrée par vos collègues. Vos collègues nous ont confirmé que vous redistribuiez sur eux une partie des colis dont vous deviez assurer la livraison, de sorte que ces derniers ont été contraints de réaliser des heures supplémentaires pour effectuer toutes les livraisons. En conséquence, vous ne réalisiez pas le travail pour lequel vous étiez rémunéré, et vos collègues se trouvaient contraints de réaliser des heures supplémentaires afin d'assurer la livraison de tous les colis. Votre comportement a entraîné des conséquences financières pour l'entreprise, celle-ci se trouvant dans l'obligation de payer des heures supplémentaires de vos collègues, ainsi qu'une fatigue pour ces derniers. Aussi, le 02/10/2018, nous vous avons demandé de retourner chez vous, car cette situation ne pouvait perdurer, votre attitude désorganisant l'entreprise, et mettant en danger la situation financière de celle-ci. Nous vous avons précisé que pendant cette période, où nous souhaitions réfléchir sur votre avenir au sein de notre entreprise, vous seriez payé. Nous vous avons demandé de nous restituer le véhicule qui vous servait à réaliser les livraisons, en vous proposant de payer le taxi pour rentrer à votre domicile. Vous avez refusé notre proposition, et vous êtes parti avec le véhicule de l'entreprise, et ce alors même que vous étiez parfaitement informé que ce véhicule n'était ni un véhicule de fonction, ni un véhicule de service. Ce véhicule vous servait exclusivement à réaliser vos fonctions au sein de notre entreprise, à savoir la livraison de colis. Nous vous avons rappelé cet état de fait dans un courrier du 04/10/2018, dans lequel nous vous mettions également en demeure de nous restituer le véhicule. Vous avez fini par nous restituer le véhicule le 08/10/2018. Votre attitude a désorganisé notre activité et nous a contraint à louer un véhicule pour assurer l'ensemble des livraisons qui nous étaient confiés par ,CHRONOPOST, un de nos plus importants clients, entraînant un coût financier pour notre petite structure. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave(...) ». *** L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. L'employeur reproche en premier lieu au salarié d'avoir reporté son travail sur ses collègues, attribuant à ceux-ci la livraison de colis qui ne relevait pas de leur secteur géographique. Est produite l' attestation de M. [K], fils du gérant, ayant 'constaté que M. [G] avait tendance à répartir une partie des colis de sa tournée de distribution sur ses collègues. En conséquence, ces collègues étaient surchargés et cela avait pour conséquence que plusieurs chauffeurs livraient sur le même secteur, entraînant des frais supplémentaires et désorganisant complètement leur tournée. J'en ai alerté M. [K] [T], gérant, afin que des vérifications puissent être faites'. L'employeur produit également l'attestation de M. [F], chauffeur livreur, selon laquelle 'M. [G] nous donnait tous les jours des colis qui en fait étaient destinés à sa tournée, en prétendant qu'ils n'étaient pas sur son secteur. Constatant que son comportement perdurait et qu'en conséquence, mes tournées et celles de mes collègues se trouvaient surchargées, j'en ai averti M. [K] [T] fin septembre 2018.' La société produit enfin les relevés PSM de la tournée 19V34 pour établir que reportant une partie de sa tournée sur celle de ses collègues, M. [G] ne réalisait pas les 35 heures hebdomadaires, versant également les bulletins de paie du mois d'août de trois collègues, faisant apparaître le paiement de 6 heures supplémentaires pour M. [S], 2 heures supplémentaires pour M. [J] et 6 heures supplémentaires pour M. [E]. *** Le contrat de travail de M. [G] prévoyait en son article 3 qu'il devait effectuer l'ensemble des tâches liées à son emploi telles que définies dans la convention collective et plus particulièrement d'assurer la livraison des colis. La production des bulletins de paie de deux chauffeurs livreurs salariés de la société portant mention d'heures supplémentaires réalisées en août 2018 ne permet pas d'établir que le travail supplémentaire ainsi rémunéré était directement en lien avec le comportement de M. [G] qui se serait déchargé d'une partie de sa charge de travail colis sur ses collègues. Les attestations produites par les deux salariés sont rédigées en terme très généraux et sans que les faits soient datés et la société ne produit pas un relevé de la tournée incombant à M. [G], ainsi qu'il l'a été précédemment souligné . L'employeur ne démontre donc pas que M. [G] reportait sa charge de travail sur ses collègues. Ce grief n'est pas établi. *** L'employeur reproche ensuite au salarié d'avoir quitté la société avec le véhicule de service le 2 octobre 2018 pour ne le restituer que le 8 octobre 2018 après mise en demeure adressée le 4 octobre 2018, ce qui a nécessité la location d'un camion pour une journée de travail. Est produite une note 'rappel de procédures' signée par le salarié le 6 septembre 2018 dans lequel il est précisé que les 'véhicules de la société ne sont assurés que pour les trajets professionnels et ne peuvent être utilisés à des fins privées et que seuls les salariés de l'entreprise sont habilités à les conduire ou même être passagers'. M. [G] soutient au contraire que l'employeur lui a demandé de rentrer chez lui le 2 octobre en utilisant le véhicule de service, qui était laissé aux salariés pour les trajets domicile/lieu de travail. Le PSM doit en effet être ouvert lorsque le salarié arrive sur le lieu d'embauche et fermé quand il est de retour chez lui et qu'il a fini ses livraisons. Toutefois, par courrier du 4 octobre 2018, la société rappelait à M. [G] l'avoir placé en 'congés' le 2 octobre n'étant pas satisfaite de son activité en lui proposant de prendre un taxi pour rentrer chez lui, qui serait pris en charge par la société, ce qui est confirmé par M. [F] dans son attestation, présent au moment des faits. Elle le mettait en demeure de restituer le véhicule au dépôt du Chronopost de [Localité 4]. Si M. [G] produit l'attestation de M. [N], chauffeur livreur, qui témoigne au contraire de ce que le gérant lui a demandé de quitter le site le 2 octobre en laissant le véhicule de service et sans lui proposer de lui payer un taxi, l'employeur verse aux débats le contrat de travail de ce témoin pour une période du 4 octobre 2018 au 3 février 2019 ainsi que son bulletin de paie du mois d'octobre 2018 portant mention d'une date d'embauche au 4 octobre, ce qui démontre que M. [N] n'a pas pu être témoin des faits dont pourtant il atteste. M. [H], salarié et collègue de M. [G], atteste que le jour de son arrivée dans l'entreprise, il lui a été signalé que chaque personne disposait d'un véhicule pour effectuer les trajets domicile/ lieu de chargement. Il confirme de ce que lorsque M. [K] a demandé à M. [G] de rentrer chez lui, il lui a enjoint de laisser le véhicule de service sans lui proposer un autre moyen pour rentrer à son domicile. Il n'est pas reproché au salarié d'avoir utilisé le véhicule de service pour faire ses trajets domicile/lieu de travail mais d'être parti du site avec le véhicule de service le 2 octobre 2018 alors que la société le plaçait en 'congés' en attendant de prendre une décision sur la rupture de son contrat de travail. Les attestations contradictoires versées par l'employeur et le salarié ne permettent pas d'établir qu'un autre moyen de locomotion a été proposé à M. [G] lorsqu'il lui a été demandé de rentrer chez lui en début de journée le 2 octobre 2018. La société produit la facture de la location d'un véhicule utilitaire du 21 septembre 2018 au 11 octobre 2018, pour 21 jours, qui porte sur une période supérieure à celle de 6 jours durant laquelle M. [G] n'avait pas restitué le véhicule, mais également la facture de la location d'un autre véhicule utilitaire pour la seule journée du 4 octobre 2018, sans toutefois qu'il soit établi que le défaut de restitution du véhicule de service utilisé par M. [G] a été à la raison de cette location sur cette journée. Ce grief n'est pas établi. La société n'établissant pas la preuve des griefs allégués à l'égard de M. [G], le licenciement de celui-ci est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les demandes financières Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, M. [G] est en droit de solliciter une indemnité de préavis égale à une semaine pour le licenciement d'un salarié ayant une ancienneté de moins de 6 mois, conformément à l'article 5 de l'annexe Ouvriers à la convention collective applicable en l'espèce outre les congés payés y afférents. Sur la base du salaire mensuel de M. [G], la créance de celui-ci sera fixée à la somme de 346,07 euros outre celle de 34,60 euros au titre des congés payés y afférents. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise inférieur à 11 salariés et de l'ancienneté de M. [G], l'indemnité due en vertu de l'article 1235-3 du code du travail ne peut excéder un mois de salaire brut. Au regard des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G], de son âge au moment de la rupture du contrat (32 ans) et de son ancienneté, il convient de fixer à 1.498,50 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [G] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la situation de la société, il n'y a pas lieu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de celle-ci. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3]. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M [G] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, Fixe les créances de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Perigord Messagerie Express, représentée par son liquidateur, la SELARL LGA, aux sommes de : - 187,72 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur le mois de septembre 2018 outre 18,77 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 346,07 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 34,60 euros au titre des congés payés y afférents, - 1.498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que la présente décision sera déclarée opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 1235-3 du code du travail ne peut excéder unarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f95073328fa00087a24b9
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