Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f94c43328fa00087a2499
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 25 581 800 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/00877 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQPS COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2022 - RG N°20204015 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT Code affaire : 56A - Demande en nullité d'un contrat de prestation de services COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, et Mme Willm, conseiller qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. LORS DU DELIBERE : Monsieur Mme Willm, conseiller a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats : Monsieur Wachter, président de chambre et à Mme Bénédicte Manteaux, conseiller. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT Société COOPILOTE Sise [Adresse 1] Inscrite au RCS de Belfort sous le numéro 442 981 403 Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD ET : INTIMÉ APPELANT SUR APPEL INCIDENT Monsieur [F] [I] né le 25 Février 1988 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Le 30 octobre 2019, M. [F] [I] a conclu avec la société coopérative d'intérêt collectif à responsabilité limitée Coopilote un contrat d'appui au projet d'entreprise et un contrat d'accompagnement à la création-reprise d'entreprise. Le contrat d'appui avait pour objet l'accompagnement économique et juridique de l'activité professionnnelle d'import/export de poissons que M. [F] [I] souhaitait créer, et le contrat d'accompagnement visait à déterminer les conditions de cet accompagnement ainsi que les engagements du porteur de projet. Le 26 novembre 2019, la société Coopilote a informé M. [F] [I] qu'elle n'avait pas trouvé d'assurance professionnelle lui permettant d'assurer l'activité. Par courrier du même jour, M. [F] [I] a demandé à la société Coopilote le remboursement des frais investis, et par acte d'huissier du 20 novembre 2020, il l'a faite assigner devant le tribunal de commerce de Belfort aux fins de la voir condamnée à lui rembourser ses frais ainsi qu'à lui régler des dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral. Par jugement rendu le 19 avril 2022, le tribunal de commerce de Belfort a : - débouté M. [F] [I] de sa demande visant à faire condamner la société Coopilote à lui payer la somme de 2 289,17 euros à titre de remboursement de frais professionnels, - condamné la société Coopilote à payer à M. [F] [I] la somme de 5 000 euros au titre d'indemnisation d'une perte de chance, et débouté M. [F] [I] du surplus de sa demande à ce titre, - débouté M. [F] [I] de sa demande visant à faire condamner la société Coopilote à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation d'un préjudice moral, - dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, - condamné la société Coopilote à supporter les dépens d'instance dont les frais de greffe s'élevant à la somme de 73,22 euros, - débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré : Sur la faute de la société Coopilote - que la société Coopilote avait commis une faute engageant sa responsabilité pour n'avoir pas indiqué à M. [F] [I] de ne pas démarrer son activité avant que soit souscrite une assurance en responsabilité civile professionnelle ; Sur le remboursement des frais professionnels - que si le lien de causalité avec la faute contractuelle de la société Coopilote ne pouvait être contesté, M. [F] [I] ne fournissait qu'une facture du 20 novembre 2019 d'un montant de 499 euros pour l'achat d'un ordinateur, - que cet équipement bureautique ne pouvait être directement et spécifiquement rattaché à l'activité de prospection entreprise, - qu'il n'était fourni aucun justificatif pour le surplus ; Sur la perte de chance - que le budget prévisionnel prévoyait un chiffre d'affaires mensuel de 6 290 euros pour les deux premiers mois d'activité, puis une forte progression de plus de 440 % pour un chiffre d'affaires de 255 818 euros dès la première année, - que dans le premier mois, M. [F] [I] n'a fait état que d'un seul contact avec un acheteur de poissons non concrétisé par un devis ou une commande, - que le prévisionnel était dès lors très optimiste et la chance d'atteindre les résultats escomptés était incertaine, - que la perte de chance de M. [F] [I] pouvait en conséquence être fixée à 5 000 euros ; Sur le préjudice moral - que M. [F] [I] n'attestait de contacts qu'avec un seul fournisseur, - qu'il n'apportait pas la preuve d'échanges avec d'éventuels clients ou d'autres fournisseurs qui lui auraient infligé un refus ou signifié un manque de confiance, - que le préjudice moral n'était pas constitué. -oOo- Par déclaration du 31 mai 2022, la société Coopilote a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] [I] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation d'une perte de chance, aux paiement des dépens et constaté l'exécution provisoire. -oOo- Aux termes de ses conclusions transmises le 18 septembre 2023, la société Coopilote demande à la cour : - de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Belfort le 19 avril 2022 en ce qu'il : . l'a condamnée à payer à M. [F] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation d'une perte de chance, . a constaté l'exécution provisoire, . l'a condamnée aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau A titre principal, - de débouter M. [F] [I] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, A titre subsidiaire, - de réduire sa condamnation à plus juste proportion, En tout état de cause, - de condamner M. [F] [I] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et à la somme de 1 500 euros dans le cadre de l'appel qu'elle a été contrainte d'interjeter, outre les entiers dépens. -oOo- Aux termes de ses conclusions transmises le 8 novembre 2022, M. [F] [I] demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Belfort le 19 avril 2022 en ce qu'il a jugé que la responsabilité contractuelle de la société Coopilote devait être engagée à son égard, - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Belfort le 19 avril 2022 en ce qu'il a fixé sa perte de chance à la somme de 5 000 euros et débouté de ses demandes au titre du remboursement des frais professionnels et du préjudice moral subi, et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, Ce faisant, - de condamner la société Coopilote à lui payer la somme de 18 289,17 euros au titre du préjudice subi, - de condamner la société Coopilote à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et à la somme de 1 500 euros dans le cadre de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. -oOo- L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 octobre 2023. Elle a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR I. Sur la faute de la société Coopilote M. [F] [I] soutient que la société Coopilote a commis une faute engageant sa responsabilité. Il lui reproche d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne vérifiant pas, préalablement à la signature du contrat et le commencement de son activité, si celle-ci était susceptible d'être garantie. Il reproche également à la société Coopilote de ne lui avoir proposé aucun rendez-vous avant le 15 janvier 2020 et soutient que le défaut d'assurance a rendu impossible l'exercice de l'activité telle que prévue initialement. La société Coopilote conteste avoir commis une faute. Elle fait valoir que le contrat passé avec M. [F] [I] avait uniquement pour objet de tester la faisabilité de son projet et qu'il ne lui incombait pas d'entreprendre des démarches en amont. Elle soutient que M. [F] [I] n'a jamais fait suite à sa demande de rendez-vous après qu'elle l'ait informé de la difficulté, et fait en conséquence valoir que le comportement de M. [F] [I], qui ne lui a fait part de la création de sa société que le 15 janvier 2020, est constitutif d'une faute contractuelle. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' et l'article 1104 du même code dispose que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. En l'espèce, il ressort du contrat d'appui au projet d'entreprise passé entre les parties le 30 octobre 2019 et à effet à compter du 2 novembre 2019 (pièce [I] N°1) : - que la société Coopilote propose au développeur d'activité, soit à M. [F] [I], de tester en grandeur nature la faisabilité de l'activité, - que le contrat a notamment pour objet l'accompagnement économique et juridique du développeur d'activité, - que dans l'objectif de l'atteinte de l'autonomie économique du développeur d'activité, la société Coopilote met à sa disposition (page 5 du contrat) : . un accompagnement individualisé se traduisant par la mise à disposition des compétences nécessaires à l'apprentissage des paramètres de la gestion et de la pérennisation de l'activité, . un 'kit de démarrage' constituant le socle de départ, . des moyens logistiques (tenue de comptabilité, déclarations fiscales, logiciel de gestion commerciale, etc...). Il résulte par ailleurs du contrat d'accompagnement du 30 octobre 2019 que le contenu de l'accompagnement comprend notamment une information correspondant à un premier accueil permettant d'exposer l'outil et les modalités proposées en vue d'aboutir à l'évaluation de l'adaptation de l'accompagnement au projet d'entreprise, ainsi qu'un accompagnement au démarrage du projet (pièce [I] N°2 page 2). Si la société Coopilote fait valoir que M. [F] [I] a fait le choix de débuter son activité sans son soutien et qu'il appartenait notamment à celui-ci de rechercher un assureur, cela est contredit par le fait qu'elle a validé un devis de prestations qui lui a été soumis par M. [I] (pièce N°5) et que le 26 novembre 2019, soit près d'un mois après la date d'effet du contrat, elle a fait savoir qu'elle n'était pas en mesure de trouver une assurance professionnelle auprès de ses compagnies partenaires permettant d'assurer l'activité, expliquant à cet effet que l'activité de commerce et de distribution de denrées alimentaires sensibles (produits frais) constituait un risque trop important pour les assureurs (pièce Coopilote N°3). Il ressort en conséquence de ces éléments que la société Coopilote, qui avait notamment à l'égard de M. [F] [I] une mission d'accompagnement individualisé se traduisant par la mise à disposition de ses compétences nécessaires à l'apprentissage des paramètres de la gestion, n'a pas satisfait à son obligation en n'attirant pas son attention sur les risques qu'il encourait en débutant son activité sans qu'il soit couvert par une assurance de responsabilité professionnelle. La faute de la société Coopilote est donc établie et le jugement entrepris est confirmé sur ce point. II. Sur les préjudices Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance M. [F] [I] fait valoir un préjudice au titre de la perte de chance consistant en la perte de revenus qu'aurait pu lui procurer son activité. Il indique qu'il espérait réaliser un résultat net annuel d'environ 50 000 euros et estime sa perte de chance à hauteur de 30% de cette somme, soit 15 000 euros. Il soutient ainsi que l'activité dans laquelle il envisageait de se lancer n'a pas pu être exercée, précisant qu'il n'avait pas l'intention de s'engager dans une activité d'import-export de viande. La société COOPILOTE fait valoir que le préjudice mis en compte par M. [F] [I] n'est pas indemnisable. Elle rappelle que la perte de chance réparable est consituée par la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, et que le tribunal s'est trompé en considérant réparable une perte de chance incertaine. Elle soutient que le provisionnel établi par M. [F] [I] dans le cadre de sa candidature correspondait à une activité d'import/export de poissons, et qu'il avait décidé de se lancer dans une autre activité. Elle ajoute que l'activité de M. [F] [I] aurait de toute manière été impactée par la pandémie de covid-19, et qu'il résulte des bulletins de salaire qu'il produit que les revenus de son activité salariée ultérieure ont permis de couvrir ceux que lui aurait procuré l'activité d'import/export. Elle observe que M. [F] [I] a eu la possibilité de se retourner en s'inscrivant comme entrepreneur individuel entre le 13 janvier 2020 et le 2 février 2021. Réponse de la cour : La perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. En l'espèce, si la société Coopilote n'a pas pu trouver une assurance professionnelle permettant d'assurer l'activité d'import-export de poissons, il n'est pas démontré que cela soit constitutif d'une faute ayant fait perdre à M. [F] [I] la possibilité d'être néanmoins assuré et d'exercer son activité d'import/export de poissons. L'impossibilité d'exercer l'activité projetée ne résulte en effet pas de la faute de la société Coopilote ayant consisté à laisser M. [I] débuter son activité sans être assuré, mais du refus des assureurs de garantir cette activité, refus dont la société Coopilote n'est pas comptable. M. [F] [I] n'établissant pas avoir été privé de la probabilité raisonnable d'exercer son activité d'import-export de poissons, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur la demande au titre du remboursement des frais M. [F] [I] indique qu'il a dû engager des frais pour débuter son activité. Il renvoie à son courrier du 26 novembre 2019 ainsi qu'à des justificatifs produits en pièce N°14 pour le détail des dépenses mises en compte pour un total de 2 289,17 euros. Il explique avoir acheté un ordinateur après la signature du contrat avec la société Coopilote et avant le 26 novembre 2019, et que tous les frais sont justifiés par l'exercice de l'activité envisagée. La société Coopilote soutient que les frais invoqués par M. [F] [I] ne correspondent pas à l'activité objet du contrat d'accompagnement. Elle relève à ce titre que le seul devis dont M. [F] [I] se prévaut concerne de la viande et pour lequel il n'est pas justifié d'une facture acquittée, et ajoute que les frais qui ont été engagés sont antérieurs à la validation du devis pour cette commande. Elle fait en outre valoir que si le contrat d'accompagnement met à sa charge l'obligation de rembourser les frais de déplacements et les factures fournisseurs afférents à l'activité de l'entrepreneur, cette obligation est subordonnée à ce que le résultat et la trésorerie de l'activité le permettent, ce qui n'est pas le cas. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.' En l'espèce, il est rappelé que la faute de la société Coopilote dans l'exécution du contrat passé avec M. [F] [I] a été retenue en ce qu'elle n'a pas attiré son attention sur les risques encourus en démarrant son activité sans être assuré. Il est constaté par ailleurs, au titre des documents versés par M. [F] [I] en pièce N°14 : - que la facture N°0190007592 du 5 novembre 2019 relative à une 'TAB PACK SURFACE GO 4G/64G' pour un montant de 499 euros est établie au nom de M. [F] [I], - que la facture N°F001125778 du 21 novembre 2019 à l'entête '[Localité 8]' pour un montant de 88,55 euros est établie au nom de la société Coopilote, - que la facture N°11350 du 20 novembre 2019 à l'entête 'Ibis Budget' pour un montant de 63 euros est établie au nom de la sociéyé Coopilote, - que les autres documents au nombre de 3 sont relatifs à des copies de tickets de péage ainsi qu'à des tickets de restaurant ([Localité 6], [Localité 2], [7], [Localité 4]) et ils ne permettent pas d'être rattachés à l'activité de M. [F] [I]. Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le préjudice de M. [F] [I] à la somme de 499 euros au titre des frais engagés et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. La société Coopilote sera en conséquence condamnée à payer à M. [F] [I] la somme de 499 euros. Sur le préjudice moral M. [F] [I] soutient avoir subi un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 1 000 euros en raison de son investissement dans son projet avorté et de son image qui a été écornée auprès de ses interlocuteurs. La société COOPILOTE relève que rien ne permet de démontrer que les fournisseurs de M. [F] [I] ont refusé toute collaboration avec celui-ci par la suite. Réponse de la cour : Il est constaté qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir une atteinte à la réputation de M. [F] [I] auprès de ses interlocuteurs. Sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral est en conséquence rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. III. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement du tribunal de commerce de Belfort du 19 avril 2022 sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] sera condamné aux dépens d'appel. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Belfort du 19 avril 2022 en ce qu'il a : - débouté M. [F] [I] de sa demande visant à faire condamner la société coopérative d'intérêt collectif à responsabilité limitée Coopilote à lui payer la somme de 2 289,17 euros à titre de remboursement de frais professionnels, - condamné la société coopérative d'intérêt collectif à responsabilité limitée Coopilote à payer à M. [F] [I] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation d'une perte de chance ; LE CONFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT DEBOUTE M. [F] [I] de sa demande de condamnation de la société coopérative d'intérêt collectif à responsabilité limitée Coopilote au titre de la perte de chance ; CONDAMNE la société coopérative d'intérêt collectif à responsabilité limitée Coopilote à payer à M. [F] [I] la somme de 499 euros au titre des frais engagés ; CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens d'appel ; REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 1231-1 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 514 du code de procédure civile dans sa varticle 786 du code de procédure civile aux autre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f94c43328fa00087a2499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel