Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f94923328fa00087a247f
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [N] C/ SAS COTE BOULANGE copie exécutoire le 10 janvier 2024 à Me VALLAT Me JAMMET LDS/LB/MR/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 10 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 23/00122 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUOZ JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 21 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00250) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [B] [N] né le 26 Mars 1985 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté et concluant par Me Manuela VALLAT, avocat au barreau de SENLIS ET : INTIMEE SAS COTE BOULANGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 1] Concluant par Me Alexandre JAMMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON, Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant. DEBATS : A l'audience publique du 06 décembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 01 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Les conseils des parties ont été avisés par le R.P.V.A., le 19 décembre 2023 que la date du délibéré initialement fixée au 1er février 2024 était avancée au 10 janvier 2024. Le 10 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : M. [N] a été embauché à compter du 8 avril 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Cote boulange (la société ou l'employeur) en qualité de boulanger. La société Cote boulange compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie industrielle. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 27 juin au 21 octobre 2019 par intermittence, puis de nouveau à compter du 4 novembre 2019 jusqu'au 30 juillet 2020. Par un avis d'inaptitude du 7 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte au poste de boulanger avec la mention suivante : « inaptitude totale et définitive au poste de boulanger dans le cadre de l'article R.4624-42 du code du travail. Etude de poste et étude des conditions de travail effectuées le 23/06/2020 Capacités restantes : Monsieur [N] pourrait travailler sur un poste sans port répété de charge de plus de 15kg, sans flexion répétée du tronc, avec possibilité d'alterner entre la position debout et la position assise. Plusieurs échanges avec le salarié et l'employeur ont eu lieu. Toute formation professionnelle en vue de reclassement sur un poste respectant les capacités restantes serait souhaitable ». Le 5 août 2020, la société Cote boulanger a informé le salarié de l'impossibilité de le reclasser. M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 10 septembre 2020. Par lettre du 17 septembre 2020, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 9 juillet 2021. Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil a : jugé M. [N] recevable et bien fondé en ses prétentions ; jugé que l'inaptitude prononcée le 7 juillet 2020 était d'origine non professionnelle ; jugé irrecevable la demande indemnitaire de M. [N] au titre de l'article L.1226-15 du code du travail ; jugé que la société Cote boulange n'avait pas respecté ses obligations de reclassement ; fixé le salaire à 1 539,45 euros brut ; condamné la société Cote boulange à verser à M. [N] les sommes suivantes : - 1 539,45 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 153,94 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 1 000 euros au titre du fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné à la société Cote boulange de remettre à M. [N] les documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de dix euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement ; dit que les condamnations prononcées aux titres d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents produiraient intérêts au taux légal en vigueur à compter du 15 juillet 2021, date de réception par la société Cote boulange de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ; dit y avoir lieu à la capitalisation des intérêts ; ordonné l'exécution provisoire ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamné la société Cote boulange aux entiers dépens. M. [N], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2023, demande à la cour de : le dire et juger recevable et bien fondé en ses prétentions. En ce faisant, confirmer la décision en ce qu'elle a : - fixé son salaire à la somme de 1 539,45 euros ; - déclaré son inaptitude prononcée le 30 juillet 2020 comme étant d'origine non professionnelle ; - reconnu le non-respect des obligations de reclassement par la société Cote boulange ; - condamné la société Cote boulange à lui verser les sommes suivantes : 1 539,45 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 153,94 euros brut au titre des congés payés y afférents ; infirmer la décision en ce qu'elle : - l'a débouté de sa demande indemnitaire pour la requalification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; - a minoré ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau de, dire et juger que le licenciement pour inaptitude sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail. Par conséquent, - condamner la société Cote boulange lui à payer les sommes suivantes : - 3 078,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; condamner la société Cote boulange aux entiers dépens ; ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La société Cote boulange, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 avril 2023, demande à la cour de : réformer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle n'avait pas respecté son obligation de reclassement et qu'en conséquence le licenciement de M. [N] était sans cause réelle et sérieuse. Et statuant à nouveau sur ce chef de demande, juger que le licenciement de M. [N] est justifié par son inaptitude et l'impossibilité de reclassement. Par voie de conséquence, débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au visa de l'article L.1235-3 du code du travail, à défaut de justificatif quant à son préjudice. A titre infiniment subsidiaire, fixer les dommages et intérêts à de plus justes proportions et les fixer donc à la somme de 1 539,45 euros. En tout état de cause, débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire ; condamner M. [N] à lui payer, en cause d'appel, la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS : 1/ Sur le bien-fondé du licenciement : M. [N] soutient que l'employeur n'a pas déployé les moyens nécessaires permettant de considérer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, y compris par le biais d'une formation adaptée notamment en ne prenant pas la peine de s'enquérir de son curriculum vitae alors qu'il a un passé professionnel riche et diversifié et qu'il aurait été tout à fait possible de le reclasser dans un emploi administratif et qu'il n'a pas loyalement consulté le CSE à défaut de lui avoir communiqué les éléments nécessaires à sa décision. L'employeur soutient, en substance, qu'il a parfaitement respecté son obligation en adressant un email à la holding Blachère qui avait nécessairement connaissance de la situation de M. [N], de ses compétences et de sa rémunération et qui pouvait juger si l'un ou l'autre des postes disponibles était compatible avec ses capacités résiduelles car toute la gestion des ressources humaines est concentrée au niveau de cette structure ; que tous les postes administratifs sont regroupés au sein de la holding dont le siège social est situé dans les Bouches du Rhône, qu'il n'en existe donc pas en son sein et que les seuls postes disponibles, y compris au sein de la holding ne pouvaient être proposés à M. [N] soit parce qu'ils étaient incompatibles avec les restrictions médicales, soit parce qu'ils excédaient ses compétences et auraient requis une formation qualifiante longue qu'il n'était pas tenu de lui dispenser. En application de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. La recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. En l'espèce, la société, qui dispose de 215 établissements, ne justifie pas qu'elle ne gère pas en interne ses ressources humaines, qu'elle ne dispose d'aucun poste administratif qui seraient tous concentrés au sein de la holding et qu'aucun poste compatible avec les restrictions médicales et le niveau de compétence de M. [N] n'est disponible que ce soit en son sein ou au sein du groupe. En effet, elle ne produit pas d'organigramme du groupe et de la société, ni les registres uniques du personnel qui seuls permettraient à la cour d'apprécier l'existence de poste disponible à une date proche du licenciement. Il en résulte qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a complétement et loyalement satisfait à son obligation de reclassement. Le licenciement prononcé en méconnaissance de cette obligation est sans cause réelle et sérieuse. 2/ Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Il convient d'allouer à M. [N], par confirmation du jugement, les sommes de 1 539,45 euros au titre du préavis, de 153,94 euros au titre des congés payés afférents ces sommes justifiées dans leur principe n'étant pas critiquées dans leur quantum. L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [N] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 1 et 2 mois de salaire M. [N] justifie se trouver au RSA de sorte que la perte de son emploi lui a causé un préjudice. En considération de la situation particulière du salarié et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi compte tenu de son état de santé, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme de 2 000 euros. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite. 3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : M. [N] soutient que son licenciement a été décidé dans la précipitation, sans tenir compte du sérieux et du professionnalisme dont il a fait preuve et qu'il l'a vécu comme une mesure discriminatoire portant atteinte à sa dignité. L'employeur répond que le salarié n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour rappelle que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture. Ainsi, la caractérisation d'un préjudice distinct causé par ce comportement autorise le cumul des indemnisations. En l'espèce, M. [N] ne démontre pas que son éviction se soit accompagnée de mesures vexatoires et brutales et, au surplus, l'inexécution par l'employeur de son obligation est déjà sanctionnée par sa condamnation au paiement de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui prennent en compte ses dimensions tant morales qu'économiques de sorte que la preuve d'un préjudice distinct n'est pas établie. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef. 4/ Sur les demandes accessoires : L'issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société, qui perd le procès devant la cour pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser au salarié la somme de 1 500 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Il n'y a pas lieu au prononcé de l'exécution provisoire s'agissant d'un arrêt (et non d'un jugement) insusceptible de recours suspensif. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit irrecevable la demande indemnitaire de M. [N] Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Cote Boulange à payer à M. [B] [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Condamne la société Cote Boulange à payer à M. [B] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande Condamne la société Cote Boulange aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L.1235-3 du code du travail.article L.1235-3 du code du travailarticle L.1226-15 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle L. 233-16 du code de commerce.
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- 10 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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659f94923328fa00087a247f
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