Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f94693328fa00087a246b
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 9 JANVIER 2024 N° 2024/ 000042 N° RG 24/00042 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMCG Copie conforme délivrée le 9 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 7 Janvier 2024 à 12h58. APPELANT X se disant Monsieur [J] [D] né le 27 Octobre 2004 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocate inscrite au barreau de Grasse, substituant Me Perrine DELLA SUDDA, avocate au Barreau de Nice, avocate choisie, et de Mme [C] [G], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES Représenté par M. [U] [P]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 9 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Ida FARKLI, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2024 à 18 heures 06, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Ida FARKLI, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Marseille en date du 20 juin 2023 condamnant X se disant Monsieur [J] [D] à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans; Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français pris le 8 novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [J] [D] le même jour à 11 heures 32 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 8 novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à X se disant Monsieur [J] [D] le même jour à 11 heures 32; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 novembre 2023 confirmant l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 novembre 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [J] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 décembre 2023 confirmant l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 8 décembre 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [J] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 07 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [J] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 8 Janvier 2024 à 12 heures 47 par Me Perrine DELLA SUDDA, avocate de X se disant Monsieur [J] [D] ; X se disant Monsieur [J] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : ' Je suis né le 27 octobre 2006. J'ai 17 ans. Vous me dites que j'ai été condamné par le TC de Marseille, oui j'ai été condamné. J'ai été incarcéré à [Localité 7] avec les majeurs. J'ai demandé à faire un test osseux pour prouver que j'étais mineur. Je suis venu mineur d'Algérie, je n'ai pas de pièce d'identité car on ne peut pas avoir de papier d'identité en étant mineur en Algérie, j'attends d'être majeur. Cela fait 62 jours que je suis au CRA, je n'ai pas été reconnu par les autorités algériennes. J'ai mes parents en Algérie mais je ne sais pas où il sont. En France j'ai mon cousin et ma cousine [Y] [Z] et [B], ils habitent à [Localité 8]. Cela fait 7 mois que je suis en détention puis placé au CRA. J'ai l'OQTF, je respecte cette décision. Je suis mineur, je suis jeune, je veux tenter ma chance et faire une demande d'asile dans un autre pays.' Son avocate a été régulièremente entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Elle souligne qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est caractérisée. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il précise que l'administration a accompli toutes les diligences en saisissant les autorités consulaires algériennes, tunisiennes et marocaines. Il considère que le retenu fait obstruction à la mesure d'éloignement en se déclarant toujours algérien alors que les autorités de ce pays ne l'ont pas reconnu comme l'un de leurs ressortissants. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 7 janvier 2024 à 12 heures 58 et notifiée à X se disant Monsieur [J] [D] le même jour. Ce dernier a interjeté appel, par l'intermédiaire de son avocate, le 8 janvier 2024 à 12 heures 47 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la minorité alléguée de l'appelant Vu l'article 9 du code de procédure civile; Si X se disant Monsieur [J] [D] a prétendu à l'audience de la cour être mineur, il sera observé qu'il avait déclaré devant le juge des libertés et de la détention de Nice le 11 novembre 2023 être né le 27 octobre 2005 avant de soutenir être né en 2006. Par ailleurs, l'intéressé, assisté d'un avocat, a déclaré lors de l'audience correctionnelle du 22 juin 2023 être né le 27 octobre 2005. L'examen de la décision pénale montre en outre que l'intéressé a pu utiliser un alias avec une date de naissance au 27 octobre 2004. Il n'a de plus jamais contester la décision du tribunal correctionnel. Enfin, alors qu'il a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 7] avec les détenus majeurs, l'appelant n'a alors jamais invoqué sa minorité. A l'aune de ces éléments, il y a lieu de considérer X se disant Monsieur [J] [D] majeur. 3) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, dans sa en prolongation, le préfet vise les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA et indique être dans l'attente d'un retour des autorités marocaines, saisies le 5 janvier 2024 après que les autorités algériennes et tunisiennes n'ont pas reconnu X se disant M. [J] [D] comme l'un de leurs ressortissants. L'examen des pièces soumises au débat révèle que le susnommé n'a pas fait obstruction volontairement à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours de la dernière période de prolongation, l'obstruction continue résultant de l'absence de pièce d'identité depuis le début de la mesure de rétention ne caractérisant pas cette condition légale l'appelant se contentant en outre de maintenir les éléments d'identité déclarés depuis le début de la rétention. Il n'est pas plus établi que l'intéressé a présenté durant cette même période une demande de protection au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 et des articles L. 754-1 et L. 754-3 du CESEA, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement. Le préfet justifie de la réalisation de nombreuses diligences en vue de l'identification du retenu et donc en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, notamment la saisine le 7 novembre 2023 des autorités consulaires algériennes puis les autorités tunisiennes. Les premières ont procédé à l'audition du retenu le 22 novembre 2023, tandis que les autorités tunisiennes l'entendait le 15 novembre 2023. Le 21 novembre 2023, les autorités tunisiennes initiaient des recherches appronfondies avant d'informer le préfet le 30 décembre 2023 que le retenu n'était pas tunisien. Le 24 novembre 2023, le représentant de l'Etat avait déjà été avisé par les autorités algériennes qu'elles reconnaissaient pas X se disant M. [J] [D] comme l'un de leurs ressortissants. Toutefois, à ce jour, aucun élément de la procédure ne permet de considérer que des documents de voyage seront délivrés à bref délais par les autorités marocaines, saisies seulement le 5 janvier dernier. Les conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'étant pas remplies, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de X se disant M. [J] [D]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant M. [J] [D], Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Janvier 2024, statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de X se disant M. [J] [D], Rappelons à l'intéressé qu'il doit quitter immédiatement le territoire français par ses propres moyens, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [J] [D] né le 27 Octobre 2004 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne assisté de ,interprète en langue arabe Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Perrine DELLA SUDDA - Me Aziza DRIDI - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [J] [D] né le 27 Octobre 2004 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f94693328fa00087a246b
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- Résumé officiel