Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659f94613328fa00087a2467
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 N° 2024/00040 N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMB3 Copie conforme délivrée le 09 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Janvier 2024 à 12h59. APPELANT Monsieur [N] [U] né le 14 Mai 1986 à [Localité 12] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au Barreau de Grasse, substituant Me Perrine DELLA SUDDA, avocat au barreau de NICE, avocat choisi, et de Mme [E] [S], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet du Var Représenté par M. [I] [M]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 à 15 heures 59, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mars 2023 par le préfet de l'Ardèche, notifié à Monsieur [N] [U] le même jour à 15h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 janvier 2024 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [N] [U] le même jour à 16h30; Vu l'ordonnance du 07 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 janvier 2024 à 12h36 par Me Perrine DELLA SUDDA, avocat de Monsieur [N] [U] ; Monsieur [N] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' Je comprends un peu le français mais je préfère garder l'interprète. De quel droit je suis placé au CRA. En 2022-2023; j'ai fait des démarches, L'administration m'a donné des papiers. C'est une autre préfecture, celle de l'Ardèche qui m'a donné l'OQTF. Après le centre, j'ai pris un avocat pour terminer les démarches, j'ai fini en mars 2023, j'attends de savoir si la préfecture a fini. J'ai un fils, [F], né le 24 juin 2022. Il est à [Localité 13], il est parti en centre mère-enfant. L'ASE a placé mon fils à [Localité 13]. J'ai un droit de visite. Dès que je suis sorti du CRA, j'ai pris contact avec mon avocat, il m'a dit de rester à la maison et de ne pas pointer, pour enlever l'OQT, si je reste 1 an et 1 jour, c'est bon. Est-ce que, si vous étiez à ma place, vous laisseriez votre fils '' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté du retenu. A cette fin, elle demande à la cour de relever tous les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt du 8 novembre 2022 de la cour de justice de l'Union européenne. Elle considère que le contrôle d'identité est irrégulier en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal de contrôle qu'il a été réalisé pour une durée n'excédant pas douze heures consécutive dans un même lieu. Elle ajoute que le retenu n'a pas été mis en mesure de s'entretenir avec son avocat lors de la retenue pour vérification du droit au séjour. Elle reproche également aux fonctionnaires de police de ne pas avoir remis à l'appelant un formulaire des droits en langue arabe dès le début de la mesure de retenue. Elle soutient en outre que l'identité, la fonction et l'habilitation du fonctionnaire de police ayant notifié la décision de placement en rétention et les droits afférents à la mesure ne sont pas précisées, ce qui entraîne la nullité de la procédure. Elle ajoute que le document d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales ne figure pas en procédure. Elle relève par ailleurs que la consultation du fichier VISABIO n'a pas été jointe à la procédure. Elle reproche de plus à la préfecture de ne pas joindre à sa requête deux pièces justificatives utiles, à savoir l'avis du placement en retenue de M. [U] adressé au parquet et l'avis au ministère public du placement de l'intéressé en rétention. Elle estime enfin que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de l'état de santé du susnommé et du dépôt d'une demande de titre de séjour par celui-ci. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il considère le contrôle d'identité régulier en ce qu'il a été réalisé à la date du procès-verbal de 9 heures à 11 heures. Il ajoute que le retenu a refusé d'être assisté durant la retenue par tout autre avocat que son conseil habituel. Il indique qu'il ressort de la procédure que le fonctionnaire de police ayant consulté le FAED était bien habilité. Il souligne que la situation personnelle de M. [U] a bien été prise en compte par le préfet et relève que l'intéressé n'a pas de passeport, n'a pas respecté une précédente assignation à résidence, éléments justifiant le placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 7 janvier 2024 à 12 heures 59 et notifiée à Monsieur [N] [U] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel, par l'intermédiaire de son conseil, le 8 janvier 2024 à 12 heures 36 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité Selon les dispositions de l'article 78-2 aliéna 10 du code de procédure pénale, 'Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.' En l'espèce, il résulte de la procédure, notamment du procès-verbal de mise à disposition établi le 4 janvier 2024 à 9 heures 50 par le Brigadier Chef de police [B] [J], agent de police judiciaire agissant sur instructions du Commandant de Police [O] [W], officier de police judiciaire, que M. [N] [U] a été contrôlé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale au [Adresse 5] - [Localité 7], soit dans la bande des cinq kilomètres à compter de l'emprise du port de [Localité 11] constituant un point de passage frontalier. Le procès-verbal précise que des contrôles aléatoires et non permanents ont été mis en oeuvre de 9 heures à 11 heures, en vue de vérifier le respect de l'obgliation de détention et de port de titres et documents prévus par la loi. Il ressort de ces éléments que le contrôle d'identité opéré a été réalisé le 4 janvier 2024 dans la bande des cinq kilomètres à compter de l'emprise du port de [Localité 11] pour une durée de deux heures. Le contrôle est donc régulier et le moyen sera rejeté. 3) Sur le moyen tiré du défaut d'entretien du retenu avec son avocat Selon les dispositions de l'article L813-5 du CESEDA, 'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.' Aux termes des dispositions de l'article L813-6 du même code, 'L'avocat de l'étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.' En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [U], informé de son droit d'être assisté par un avocat durant la retenue, a indiqué souhaiter l'assistance de Me [Y] [V] du Barreau de Valence, et, à défaut, ne pas vouloir d'un autre conseil. Contacté le 4 janvier 2024 à 10 heures 40, Me [V] a expliqué ne pas pouvoir se déplacer compte tenu de la distance entre [Localité 13] et [Localité 11]. Dès lors, faute de transport de l'avocat choisi au commissariat, aucun entretien confidentiel avec lui n'était possible, conformément aux dispositions de l'article L813-6 du CESEDA. Le moyen est donc infondé et sera rejeté. 4) Sur le moyen tiré du défaut de remise d'un formulaire des droits en langue arabe Vu l'article L813-5 du CESEDA; Il importe de rappeler que les dispositions de l'article L813-5 du CESEDA ne prévoit pas la remise d'un formulaire des droits dans la langue comprise par l'étranger dans le cadre d'une retenue aux fins de vérification du droit au séjour. Il sera au demeurant observé que M. [U] a été placé en retenue le 4 janvier 2024 à 9 heures 55 et s'est vu notifier les droits afférents à cette mesure par le truchement d'un interprète en langue arabe physiquement présent au commissariat de police le même jour à 10 heures 25, soit 30 minutes plus tard, ce qui ne saurait lui faire grief. 5) Sur le moyen tiré du défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2 du CESEDA est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA. L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale . Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987. Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020) La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61). L'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. En l'espèce, le rapport d'identification dactyloscopique en date du 23 septembre 2023 mentionne 'signalisation réalisée par [Numéro identifiant 4]- [P] - [A]', sans précision de l'habilitation éventuelle de l'intéressée. En outre, aucune autre pièce de la procédure soumise au débat ne fait état de l'habilitation de Mme [P]. Comme le prévoit l'article 15-5 du code de procédure pénale, l'absence de mention de l'habilitation sur les pièces de procédure résultant de la consultation du fichier FAED n'emporte pas par elle-même la nullité de la procédure. Ainsi, l'analyse croisée de cette disposition et de l'étude d'impact relative à la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 l'instaurant, révèle que le législateur a entendu créer une présomption d'habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d'instruction, d'initiative ou pour répondre à la demande d'une partie, la réalité de cette habilitation. Ce dispositif tend donc à interdire au juge de déduire de l'absence de mention l'absence de l'habilitation. En l'espèce, le procès-verbal établi le 4 janvier 2024 à 11 heures 25 par le Gardien de la paix [R] [L], officier de police judiciaire du service de la police aux frontières de [Localité 11], précise que le FAED a été consulté par Mme [G] [T], agent de police judiciaire adjoint, et que l'intéressée est habilitée à cette fin. Le moyen sera donc rejeté. 6) Sur le moyen tiré du défaut de jonction à la procédure du résultat de la consultation du fichier VISABIO Il ressort du procès-verbal établi le 4 janvier 2024 à 11 heures 25 par le Gardien de la paix [R] [L], officier de police judiciaire, que la consultation du fichier VISABIO n'a révélé aucun résultat. Il ne saurait donc être reproché au fonctionnaire de police de ne pas avoir joint le résultat de la consultation. Le moyen est inopérant. 7) Sur le moyen tiré du défaut d'identification de l'agent ayant notifié la décision de placement en rétention et les droits afférents à cette mesure L'examen des pièces valant notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents à cette mesure révèle que le fonctionnaire de police, officier de police judiciaire, ayant procédé à cette notification et apposé son tampon sur les documents, est identifié par son matricule, en l'espèce [Numéro identifiant 6], procédé qui permet son identification. Le moyen est donc inopérant. 8) Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [N] [U] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. En l'occurrence, le préfet relève que le susnommé est connu au FAED sous de nombreux alias, qu'il n'a pu présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il déclare être hébergé chez un dénommé '[H]' à [Localité 13] sans toutefois justifier que le lieu indiqué soit affecté à son habitation principale, qu'il n'a pas respecté les termes d'une précédente mesure d'assignation à résidence et qu'il n'envisage pas un retour en Tunisie. Le représentant de l'Etat ajoute que si l'intéressé a évoqué un problème à l'estomac, des mesures de surveillance pourront toutefois être mises en place au centre de rétention. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Si le préfet n'évoque pas dans la motivation de sa décision la paternité de l'appelant, l'absence de cet élément ne permet toutefois pas de considérer que l'arrêté est insuffisamment motivé. En effet, les éléments susvisés, énoncés par le représentant de l'Etat, étaient de nature à justifier à eux-seuls le placement en rétention de M. [U]. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [N] [U] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. 9) Sur le défaut de communication par l'administration de pièce justificatives utiles Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il résulte de la procédure que l'officier de police judiciaire [R] [L] a avisé le procureur de la République de Toulon du placement en retenue de M. [U] aux fins de vérification de son droit au séjour le 4 janvier 2024 à 10 heures 54. De la même manière, il apparaît que les parquets de Toulon et Nice ont été avisés du placement en rétention administrative du susnommé par mails du 4 janvier 2024 à 15 heures 29 et 15 heures 30. Le moyen sera donc rejeté, la requête préfectorale en prolongation étant parfaitement recevable. 10) Sur le moyen invitant la cour à relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, l'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité susceptible d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [U], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [U] né le 14 Mai 1986 à [Localité 12] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 10] [Adresse 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 8] Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2024 - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Perrine DELLA SUDDA - Maître Aziza DRIDI - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [U] né le 14 Mai 1986 à [Localité 12] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659f94613328fa00087a2467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel