Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f94533328fa00087a245f
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 132 212 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Adresse 2] Chambre 1-6 N° RG 23/04277 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK775 Ordonnance n° 2023/M1 M. [X] [L] Assuré [Numéro identifiant 1] Représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE. M. [X] [G] Représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE. Appelants M. [I] [O] Représenté et assisté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE. FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G .A.O.) Représenté et assisté par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. CPAM DES BOUCHES DU RHONES Signification DA en date du 10/05/2023 à personne habilitée. Signification conclusions le 29/06/2023, à personne habilitée. Défaillante. Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier, Après débats à l'audience du 06 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Par déclaration au greffe du 22 mars 2023 M.[X] [L] et M.[X] [G] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 7 mars 2023 les opposant à M.[I] [O], le FGAO et à la CPAM des [Localité 3]. Par conclusions d 'incident notifiées par la voie électronique le 1er juin 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au conseiller de la mise en état de : -constater que les demandes des appelants figurant dans leurs conclusions et tendant à 'Condamner Monsieur [O] [I] au paiement des sommes suivantes à Monsieur [X] [L] : 1/ Tierce personne temporaire : 9420,00 euros 2/ Pertes de gains futurs : 1 322 125,00 euros 20 3/ Déficit fonctionnel temporaire : 660,00 euros 4/ Gène temporaire partielle : 7028,00 euros 5/ Préjudice esthétique définitif : 6000,00 euros 6/Préjudice d'agrément : 15 000,00 euros 7/ Déficit fonctionnel permanent : 62 700,00 euros. Condamner Monsieur [O] [I] au paiement de la somme de 8323,00 euros à Monsieur [X] [G] au titre du coût de l'expertise de Monsieur [R] et à la destruction de son 2 roues, Faire application des sanctions prévues par l'article L 211 13 du code des Assurances', sont des demandes sur lesquelles le tribunal a statué en première instance et qui ne font pas partie du champ de l'appel et de la dévolution opérée auprès de la cour ; -juger que le premier juge a tranché définitivement ces questions et qu'une fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée s'oppose à tout examen de ces demandes en cause d'appel ; -juger en tout état de cause que la cour n'est pas saisie de ces demandes qui ne font pas partie du champ de l'appel inscrit le 22 mars 2023 ; -rappeler que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le Fonds de Garantie est tenu d'assumer ; -débouter les appelants et toutes autres parties de toutes demandes contraires aux présentes. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 9 juin 2023, M.[L] et M.[G] demandent au conseiller de la mise en état de débouter le Fonds de garantie de sa demande et de statuer sur le sort des dépens. Par conclusions d'incident notifiées le 16 août 2023, M.[O] demande au conseiller de la msie en état de prononcer qu'il s'en remet à la sagesse du conseiller de la mise en état et de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de M°[N] [U]. Par ordonnance du 8 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a : -ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 décembre 2023 à 14h00 aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'exception d'incompétence que le conseiller de la mise en état entend soulever d'office ; -sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ; -réservé les dépens de l'incidenet et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions après réouverture des débats notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2023, le Fonds de garantie demande au conseiller de la mise en état de : -constater que les demandes des appelants figurant dans leurs conclusions et tendant à Condamner M.[I] [O] au paiement des sommes suivantes à M.[X] [L] : 1/ Tierce personne temporaire : 9420,00 euros 2/ Pertes de gains futurs : 1 322 125,00 euros 20 3/ DFTT : 660,00 euros 4/ Gène temporaire partielle : 7028,00 euros 5/ Préjudice esthétique définitif : 6000,00 euros 6/Préjudice d'agrément : 15 000,00 euros 7/ Déficit fonctionnel permanent : 62 700,00 euros. Condamner M.[I] [O] au paiement de la somme de 8323,00 euros à M. [X] [G] au titre du coût de l'expertise de M. [R] et à la destruction de son 2 roues Faire application des sanctions prévues par l'article L 211 13 du code des Assurances. Sont des demandes sur lesquelles le tribunal a statué en première instance et qui ne font pas partie du champ de l'appel et de la dévolution opérée auprès de la cour ; -juger ces demandes irrecevables compte tenu de la fin de non-recevoir encourue pour chose jugée ; -juger que le premier juge a tranché définitivement ces questions et qu'une fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée s'oppose à tout examen de ces demandes en cause d'appel ; -rappeler que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le Fonds de Garantie est tenu d'assumer ; -débouter les appelants et toutes autres parties de toutes demandes contraires aux présentes. Par dernières écritures d'incident notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2023, MM. [L] et M.[G] demandent au conseiller de la mise en état de : *à titre principal, -débouter le Fonds de garantie de a sa demande formulée devant le conseiller de la mise en état, -statuer ce que de droit sur les dépens; *à titre subsidiaire, -constater qu'aucune demande de l'appelant ne correspond à une fin de non-recevoir au sens de l'article 532 du code de procédure civile ; -débouter le Fonds de garantie de sa demande formulée devant le conseiller de la mise en état, *en tout état de cause, -condamner tout succombant au titre de l'incident à payer à M.[L] et M. [G] la somme de 1 500 euros au titre des faits irrépétibles de l'incident. Par conclusions d'incident n° 2, notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2023, M.[O] demande au conseiller de la mise en état de : -prononcer son incompétence pour trancher l'incident soulevé par le Fonds de garantie, -condamner toute partie succombante à payer à M.[O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner toute partie succombante aux dépens de la procédure d'incident. Pour un plus ample exposé des moyens et pretentions, il est fait renvoi aux écritures des parties régulièrement notifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Par ordonance de réouverture des débats du 8 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rappelé que : l'article 901 du code de procédure civile énonce que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité:(...), 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible (...). De même que l'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il a par ailleurs retenu que la compétence du conseiller de la mise en état est encadrée par les dispositions des articles 780 à 807 du code de procédure civile auxquels renvoie l'article 907 du même code, et par celles de l'article 914 du même code, et en en a déduit que ces dispositions ne lui donnent pas compétence pour apprécier la validité et l'étendue de la saisine de la cour qui est seule compétente pour se prononcer sur l'effet dévolutif d'une déclaration d'appel et sur les demandes nouvelles. Il a enfin ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur l'exception d'incompétence qu'il a soulevé d'office. Le Fonds de garantie soutient toujours que les demandes litigieuses qui ne font pas partie des chefs critiqués de la déclaration d'appel sont irrecevables car les postes de préjudices sur lesquels elles portent ont acquis autorités de la chose jugée. S'agissant au préalable de déterminer le périmètre de l'appel et donc de quoi la cour est saisi, le conseiller de la mise en état ayant relevé d'office son imcompétence pour statuer sur cette question, ne peut statuer sur la recevabilité d'aucune des demandes des appelants. En conséquence, le conseiller de la mise en état se déclare incompétent pour connaître des demandes du Fonds de garantie qui relève de la seule compétence de la cour d'appel. La liquidation des dépens de l'incident sera renvoyée à l'issue de l'affaire au fond. Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Après avoir recueilli les explications des parties sur l'exception d'incompétence relevé d'office, Se déclare incompétent pour connaître des demandes du Fonds de garantie des assurances obligatoires ; Renvoie la liquidation des dépens de l'incident à l'issue de l'affaire au fond ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 10 Janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
659f94533328fa00087a245f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel