Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eef016976f1c644e784ff
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00108 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XJT ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ; En présence de Monsieur [Y] [C] interprète en langue [B], serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 08 janvier 2024, notifiée le 08 janvier 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 08 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 janvier 2024 à 17h15; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 10 Janvier 2024 à 17h15 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 10 janvier 2024 Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 janvier 2024 à 10h40 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [L] [H] né le 07 Juin 1985 à TRICHY de nationalité Indienne Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me BECHIEAU Pauline son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître [D] [V], pour le cabinet [O], représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je veux retourner en Inde. Envoyez-moi en Inde le plus tôt possible. D’accord je veux bien repartir par l’administration. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation : Attendu que le préfet a motivé sa décision par des motifs qui pour chacun justifient le placement en rétention administrative ; que le préfet a relevé que l’intéressé n’avait aucun titre de séjour et qu’il s’était maintenu sur le territoire pour une durée au delà de la validité de son visa et qu’enfin il ne bénéficiait pas d’une résidence effective et stable au sens de la loi ; que le fait pour le préfet de ne pas faire état de la demande d’asile n’entache pas la décision de placement d’un défaut de motivation au regard des motifs susmentionnés qui sont déterminant ; Que la requête sera rejetée ; SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Sur l’interprétariat : Attendu que l’intéressé allègue que le procès-verbal de notification des droits indique que l’intéressé s’est exprimé à la fois en langue ourdou et en langue française alors que sa langue est le tamoul et que toutes les auditions ont eu lieu en langue tamoul ; Que le moyen sera rejeté ; qu’en effet, il ressort de la procédure que l’intéressé a bien été assisté tout au long de ses auditions par un interprète en langue tamoul et qu’il s’est d’ailleurs longuemement exprimé dans cette langue ; que l’intéressé ne justifie donc d’aucun grief inhérent à l’erreur matérielle qui affecte le procès-verbal susvisé ; Sur la lisibilité de la date de l’arrêté : Attendu que la copie insérée au dossier pourrait être plus lisible mais qu’il est toutefois possible de lire que la notification de l’arrêté de placement a été faite le 09 janvier à 17h15 ; Que le moyen sera rejeté ; SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que si l’intéressé a remis un passeport, il ne justifie pas de garanties suffisantes de représentation ; qu’il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - REJETONS les exceptions de nullité soulevées - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 07 février 2024 Fait à Paris, le 10 Janvier 2024, à 12h42 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eef016976f1c644e784ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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