Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659eef016976f1c644e784e8
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 2 890 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57662 N° Portalis 352J-W-B7H-C2336 N° : 9 Assignation du : 09 octobre 2023 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [R] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [T] [B] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 6] représentés par Maître François NIVOLLET, avocat au barreau de PARIS - #C0295 DEFENDERESSES La S.A.R.L. JULES ET MOI [Adresse 1] [Localité 5] et pour signification au domicile de sa gérante [Adresse 3] [Localité 4] Madame [L] [C] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 4] non représentées DÉBATS A l’audience du 10 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 28 juin 2016, M. [R] [Y] et Mme [T] [B] épouse [Y] ont donné à bail à la SARL JULES ET MOI des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé 38, passage du désir à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 21 000 euros hors taxes hors charges. Aux termes d’un acte de cautionnement solidaire du même jour, Mme [L] [C] épouse [J] s'est portée caution solidaire des engagements de la société JULES ET MOI au titre du bail précité, à concurrence d'un montant maximal de 21 000 euros. Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par acte d'huissier de justice du 12 juillet 2023 dénoncé à la caution le 25 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 28 900 euros au titre des loyers et provision sur charges impayés arrêtés au 1er juillet 2023, outre le coût du commandement. Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, du défaut d’exploitation du local donné à bail et de la non régularisation des causes du commandement dans les délais impartis, les époux [Y] ont, par exploit du 9 octobre 2023, fait citer la SARL JULES ET MOI et Mme [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de « condamner la société JULES ET MOI à payer à M. et Mme [Y] à titre provisionnel, la somme de 28 900 euros au titre de l’arriéré locatif accumulé au mois de septembre 2023 inclus, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 sur les causes du commandement de même date et de l'assignation pour le surplus, jusqu’à parfait paiement, -condamner solidairement Mme [J] en sa qualité de caution de la société JULES ET MOI au paiement de la dette locative dans la limite de la somme de 21 000 euros, En outre, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et ce depuis le 12 août 2023, conformément aux dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, Et, dès lors, ordonner l’expulsion immédiate de la société JULES ET MOI et de tous occupants de son chef en la forme accoutumée et, si besoin est, avec l’assistance de la force publique, -condamner la société JULES ET MOI au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 1 900 euros à compter du mois d'octobre 2023 jusqu’à parfaite libération des locaux, -condamner la société JULES ET MOI à payer à M. et Mme [Y] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit, - condamner la société JULES ET MOI en tous les dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de dénonciation à la caution ». A l’audience du 10 novembre 2023, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. Les défenderesses, assignées à l’étude, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de constitution des défendeurs Régulièrement assignées, la SARL JULES ET MOI et Mme [C] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, le paragraphe du contrat de bail commercial intitulé « clause résolutoire » stipule qu'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux. Le commandement du 12 juillet 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et reproduit en annexe la clause résolutoire susvisée. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint. La lecture du décompte actualisé permet de constater que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. Sur la demande d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’est pas contestable et son expulsion sera ordonnée, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, à savoir 1 900 euros correspondant au montant contractuel du loyer, augmentée des charges et des taxes applicables, à compter du mois d’octobre 2023 et jusqu'à libération des lieux et la remise des clés. Sur les demandes de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte du décompte actualisé que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 28 900 euros au principal au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation, arrêtées au mois de septembre 2023 inclus, et au paiement de laquelle la société preneuse sera condamnée, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer. Sur le cautionnement En vertu de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée. Les articles 2288 et 1103 du code civil disposent que la caution n'est tenue de satisfaire à l'obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’en vertu d’un acte sous signature privée du 28 juin 2016, Mme [C] s'est portée caution solidaire des engagements de la société JULES ET MOI au titre du bail précité, à concurrence d'un montant maximal de 21 000 euros. En considération des termes de cet engagement, Mme [C] sera condamnée au paiement provisionnel de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation à concurrence de cette somme, solidairement avec la société JULES ET MOI. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, les défenderesses seront condamnées in solidum au paiement des dépens. Il y a lieu de mettre à leur charge les frais de poursuites initiés par la requérante, à savoir celles du commandement de payer, dont le caractère nécessaire apparaît justifié. Il n'apparaît pas inéquitable de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au vu notamment des efforts constants de paiement de la société preneuse. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 août 2023 ; Ordonnons l’expulsion de la SARL JULES ET MOI et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés 38, passage du désir à, [Localité 5] avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ; Disons ne pas y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons solidairement la SARL JULES ET MOI et Mme [L] [C] épouse [J] à payer à M. [R] [Y] et Mme [T] [B] épouse [Y] la somme de 28 900 euros au principal au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation, arrêtées au mois de septembre 2023 inclus, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ; Condamnons solidairement la SARL JULES ET MOI et Mme [L] [C] épouse [J] à payer à M. [R] [Y] et Mme [T] [B] épouse [Y] une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ; Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum la SARL JULES ET MOI et Mme [L] [C] épouse [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; Disons que Mme [L] [C] épouse [J] sera tenue au paiement des sommes réclamées à la SARL JULES ET MOI à concurrence d'un montant maximal de 21 000 euros, ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 08 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATCristina APETROAIE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659eef016976f1c644e784e8
Données disponibles
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