Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefe6976f1c644e7847f
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 260 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/08617 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXM5H N° MINUTE : Assignation du : 12 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [E] [T] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Grégoire BRAVAIS, et Maître Marine BOLEN, de la SCP D.D.A.Avocats - DMS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0043 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141 MINISTERE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 10 Janvier 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/08617 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXM5H COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Michaël HARAVON, Vice-Président Monsieur Rémi FERREIRA, Juge Assesseurs, assistés de Nadia SHAKI, Greffière lors des débats det Samir NESRI, Greffier lors du prononcé DEBATS A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [T] a été victime d’un accident du travail le 18 août 2016. Suite à cet accident, il a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 15 décembre 2017, puis licencié pour inaptitude. Le 28 juin 2018, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente a fixé ce taux à 0%. Le 26 juillet 2018, la CPAM du Val d’Oise a accordé une aide financière d’un montant mensuel de 535€ à Monsieur [T]. Le 30 juillet 2018, Monsieur [T] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris afin de contester le taux d’incapacité permanente et solliciter une expertise médicale. Le tribunal a accusé réception de ce recours le 16 août 2018. Par courrier du 19 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, au sein duquel le tribunal du contentieux de l’incapacité a été intégré le 1er janvier 2019, a indiqué aux parties qu’il envisageait d’ordonner une consultation médicale. Monsieur [T] a communiqué ses pièces et observations par courrier du 26 novembre 2020. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2022. Le tribunal a rendu sa décision le 7 septembre 2022. Par acte du 12 juillet 2022, Monsieur [T] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Aux termes de cette assignation, Monsieur [T] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 20 000€ de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral, ainsi que 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [T] expose qu’un délai de 3 ans et 10 mois sépare la saisine du tribunal de l’audience. Il souligne que ce délai est d’autant moins justifié qu’il ne sollicitait qu’une simple expertise avant dire droit, qui pouvait être ordonnée d’office par le tribunal avant toute audience. Il expose avoir subi un préjudice important, puisqu’il a été privé de revenus depuis le début de la procédure et se trouve dans une situation financière précaire. Il ajoute que la lenteur de la procédure a été source d’inquiétude et d’angoisse. Par dernières conclusions du 24 décembre 2022, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de juger que, sur l’ensemble de la procédure litigieuse, la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée qu’à hauteur de 38 mois à titre principal et 40 mois à titre subsidiaire. Il sollicite la réduction de la demande indemnitaire de Monsieur [T] à de plus justes proportions et la réduction des demandes adverses formées au titre des frais irrépétibles. L’agent judiciaire de l’Etat expose qu’un délai de trois mois entre la saisine du pôle social et l’audience est raisonnable. Toutefois, il souligne qu’il convient de déduire trois mois, correspondant au retard pris par le demandeur à transmettre les informations sollicitées par le tribunal. L’agent judiciaire de l’Etat ajoute qu’aucune pièce ne permet de justifier de la date à laquelle le pôle social a rendu sa décision. Au titre du préjudice, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que le demandeur ne ventile pas l’indemnisation des préjudices allégués. Par ailleurs, il ne justifie pas se trouver dans une situation précaire et subir un important préjudice financier, alors qu’il a été indemnisé par la CPAM du Val d’Oise et qu’il ne produit pas le jugement rendu in fine. Concernant le préjudice moral, l’agent judiciaire de l’Etat soutient que Monsieur [T] ne justifie de l’importante somme réclamée. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2023. A l’audience du 29 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024, date de ce jugement. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le déni de justice Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Lorsque l’essentiel des ressources d’une personne est constitué d’une pension au titre de l’invalidité, les litiges qui tendent à une amélioration de celle-ci au vu de la dégradation de son état de son état de santé ont des enjeux particuliers pour cette personne, justifiant une diligence particulière de la part du service public de la justice (CEDH, Mocié c.France, n°46096/99, §22). A l’aune de ces éléments, il apparaît que le délai séparant la saisine du tribunal le 30 juillet 2018 de l’audience le 18 mai 2022 est de 45 mois et est excessif à hauteur de 42 mois. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de prendre en considération le délai pris par le demandeur pour produire les justificatifs demandés par la juridiction. Comme le tribunal judiciaire de Paris l’a indiqué dans le courrier adressé au demandeur le 19 juin 2020, cette demande de justificatif répondait au fait que le tribunal envisageait d’ordonner une consultation médicale. Aucune décision n’a toutefois été rendue par le tribunal, qui n’a pas ordonné une telle consultation ni rejeté celle-ci, dans un contexte où la demande principale du demandeur tendait à voir ordonner une nouvelle expertise médicale. Dès lors, le délai rendu nécessaire pour obtenir les pièces du demandeur reste imputable au service public de la justice. En revanche, Monsieur [T] ne produit aucune pièce confirmant la date à laquelle le jugement a été rendu. Il ne rapporte donc pas la preuve que le délai correspondant au délibéré était excessif. Dès lors, la responsabilité de l’Etat est engagée à hauteur de 42 mois. 2. Sur le préjudice Monsieur [T] produit un courrier du 26 juillet 2018 de la CPAM du Val d’Oise lui octroyant une allocation de 535€ “pour faire face à votre perte de revenu dans l’attente de l’expertise médicale”. En l’absence de toute expertise ordonnée par le tribunal avant son audience, cet élément est suffisant pour établir que le délai déraisonnable dans lequel son affaire a été traitée a entraîné des répercussions financières pour le demandeur, sans qu’il soit toutefois possible de les évaluer précisément, à défaut de tout autre élément. La perte de revenus ainsi établie mais non quantifiable ne pourra donc être retenue au titre d’un préjudice financier, par conséquent non démontré, mais contribue au préjudice moral allégué par le demandeur. Ce préjudice moral résulte également de l’incertitude et de l’angoisse résultant des délais d’attente inutilement exposés par le demandeur. Ce préjudice sera réparé par la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 12 600€ de dommages et intérêts. 3. Sur les autres demandes L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat au paiement à Monsieur [E] [T] de la somme de 12 600€ en réparation de son préjudice moral, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat au paiement à Monsieur [E] [T] de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L141-1 du code de larticle L. 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eeefe6976f1c644e7847f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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