Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefd6976f1c644e78469
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 36 144 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 22/00975 N° Portalis 352J-W-B7G-CV6MX N° MINUTE : 1 Assignation du : 19 Janvier 2022 JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDEURS S.C.I. SCI LES TROIS A [Adresse 1] [Localité 6] Monsieur [H] [C] [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240, avocat postulant, et Maître Pierre BICHOT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R110 Décision du 10 Janvier 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/00975 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6MX COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président assistés de Clarisse GUILLAUME, Greffier, DÉBATS A l’audience du 25 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Le 10 mars 2008, M. [H] [C] a souscrit deux contrats d’assurance-vie BNP Paribas Multiplacements Privilège 1 n°6717218 et n°6717219 auprès de la société Cardif assurance-vie. Le 29 avril 2008, il a également souscrit une convention patrimoniale auprès du département Banque privée de la SA BNP Paribas (ci-après la « convention patrimoniale de la Banque privée ») au titre de son contrat d’assurance-vie BNP Paribas Multiplacements Privilège 1 n°6717219 en contrepartie d’un abonnement d’un montant de 16.292,61 euros pour la période d’avril 2008 à mars 2023. Suivant acte notarié du 30 avril 2008, la société civile immobilière Les trois A (ci-après la SCI Les trois A) a souscrit dans les livres de la SA BNP Paribas en vue de l’acquisition d’un bien immobilier à usage professionnel destiné à l'exercice professionnel de son dirigeant, M. [C], au sein de la Selarl Dentistes Docteur [H] [C], un prêt global d’un montant de 393.500 euros se décomposant de la manière suivante : Une première tranche de crédit in fine d’un montant de 360.000 euros au taux d’intérêt contractuel fixe de 4,20 % et remboursable en 180 échéances mensuelles comprenant 179 échéances (intérêts et assurance inclus) à hauteur de 1.440 euros suivie d’une échéance finale (intérêts, assurance et capital inclus) d’un montant de 361.440 euros au 30 avril 2023, consentie sous le bénéfice d’un nantissement de créance, pour un montant total de 240.000 euros, des deux contrats d’assurance-vie susvisés à hauteur de 120.000 euros chacun ; Une seconde tranche de crédit d’un montant de 33.500 euros moyennant un taux d’intérêt contractuel fixe de 4,20 % et remboursable sur 180 échéances mensuelles d’un montant de 266,52 euros. M. [C] s'est porté caution solidaire pour la totalité du prêt. Par courriel du 24 novembre 2020, la BNP Paribas a informé M. [C] de ce que le crédit in fine ne pouvait faire l'objet d'une suspension de ses échéances et que les prélèvements effectués sur le compte de la SCI Les trois A en août 2020 pour les mensualités de mars à août 2020 ne seraient pas annulés malgré sa demande de suspension pour une durée de six mois formulée au début de la période du premier confinement lié à la crise sanitaire qui a débuté en mars 2020. M. [C] a adressé diverses réclamations portant sur les opérations conclues en 2008 à la BNP Paribas qui a contesté tout manquement de sa part. C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier de justice du 19 janvier 2022, M. [C] et la SCI Les trois A ont fait assigner la SA BNP Paribas, aux visas des articles 1104 et 1112 du code civil, aux fins de voir le tribunal judiciaire de Paris : « JUGER que BNP Paribas a manqué à ses obligations précontractuelles de conseil, d'information et de mise en garde tant à l'égard de la SCI Les trois A que de M. [H] [C], lors de la mise en place du montage financier destiné à financer l'acquisition d'un bien professionnel le 30 avril 2008 et durant l'exécution dudit montage; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER BNP Paribas au paiement à la SCI Les trois A de dommages-intérêts d'un montant de 245.908 euros correspondant à la différence entre les intérêts payés par la SCI Les trois A à BNP Paribas au terme du montage financier mis en place et les intérêts qui auraient dus être payés par ladite SCI si BNP Paribas avait accepté sa demande de crédit amortissable d'un montant de 153 500 euros sur 7 ans au taux fixe de 4,71% ; CONDAMNER BNP Paribas au paiement à M. [H] [C] de dommages-intérêts, dont le montant sera calculé le jour de l'échéance du prêt in fine n° 30004 00140 00060685731, soit 30 avril 2023, et qui correspondra à la différence à cette date entre les sommes placées sur les contrats d'assurance-vie Multiplacements Privilège n°6717218 et 6717219 et la somme de 360.000 euros restant à rembourser au titre dudit prêt in fine ; CONDAMNER BNP Paribas au remboursement à M. [H] [C] du montant de l'abonnement à la «convention patrimoniale de la Banque Privée» entre avril 2008 et juin 2021, d'un montant de 13.780,35 euros, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ; CONDAMNER BNP Paribas au paiement à la SCI Les trois A et à M. [H] [C] de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros chacun pour mauvaise foi et comportement déloyal ; En tout état de cause, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ; CONDAMNER BNP Paribas à payer à la SCI Les trois A et à M. [H] [C] la somme de 4.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER BNP Paribas aux entiers dépens, dont recouvrement par Maître Pierre Bichot, Avocat à la Cour, conformément à l'article 699 du CPC. » Par ordonnance du 15 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la BNP Paribas et déclaré recevables les demandes formées par M. [C] et la SCI Les trois A. Le 7 avril 2023, M. [C] a réglé la dernière échéance de 361.440 euros du crédit in fine après avoir procédé au rachat, les 13 et 26 avril 2023, de ses deux contrats d’assurance-vie pour un montant total net de 311.870 euros. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juin 2023, aux visas des articles 1104, 1112 et 1147 du code civil, M. [C] et la SCI Les trois A demandent au tribunal de : « JUGER que BNP Paribas a manqué à ses obligations précontractuelles de conseil, d’information et de mise en garde tant à l’égard de la SCI Les Trois A que de M. [H] [C], lors de la mise en place du montage financier destiné à financer l’acquisition d’un bien professionnel le 30 avril 2008 et durant l’exécution dudit montage EN CONSEQUENCE, CONDAMNER BNP Paribas au paiement à la SCI Les Trois A de dommages-intérêts d’un montant de 211 518 euros correspondant à la différence entre les intérêts payés par la SCI Les Trois A à BNP Paribas au terme du montage financier mis en place et les intérêts qui auraient dus être payés par ladite SCI si BNP Paribas avait accepté sa demande de crédit amortissable d’un montant de 153 500 euros sur 7 ans au taux fixe de 4,71% CONDAMNER BNP Paribas au paiement à M. [H] [C] de dommages-intérêts d’un montant de 49 570 €, correspondant au 30 avril 2023 (échéance du prêt in fine n° 30004 00140 00060685731) à la différence à cette date entre les sommes rachetées sur les contrats d’assurance vie Multiplacements Privilège n° 6717218 et 6717219 (311 870 €) et la somme de 361 440 € restant à rembourser au titre dudit prêt in fine CONDAMNER BNP Paribas au remboursement à M. [H] [C] du montant de l’abonnement à la « convention patrimoniale de la Banque Privée » entre avril 2008 et mars 2023, d’un montant de 16 292,61 euros CONDAMNER BNP Paribas au paiement à la SCI Les Trois A et à M. [H] [C] de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros chacun pour mauvaise foi et comportement déloyal En tout état de cause : ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours CONDAMNER BNP Paribas à payer à la SCI Les Trois A et à M. [H] [C] la somme de 4000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER BNP Paribas aux entiers dépens, dont recouvrement par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat à la Cour, conformément à l’article 699 du CPC. » A l'appui de leurs prétentions, ils exposent que le banquier est tenu d’une obligation de conseil qui se distingue de la simple obligation précontractuelle d’information qui l’oblige lorsqu’il est dispensateur de crédit de conseiller utilement son client après avoir procédé à une analyse in concreto de sa situation personnelle, et plus particulièrement de sa capacité de remboursement au regard de ses ressources actuelles et prévisibles et de ses charges, soit ses revenus nets de charge et non sa situation patrimoniale, afin de lui proposer une solution de financement dont il doit pouvoir comprendre les avantages et les inconvénients. Au cas particulier, ils soutiennent que la banque était débitrice à l’égard de M. [C] d’une obligation de conseil renforcée à deux titres. : D’une part, en application de la convention patrimoniale que lui a imposé la BNP Paribas qui s’était engagée à lui fournir contre rémunération un service personnalisé et notamment un conseil qu’ils définissent comme « transparent, adapté à sa situation et privilégiant ses intérêts » ; D’autre part, en vertu de son obligation spécifique de mise en garde à l’égard d’un futur emprunteur non averti et exposé à un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt. Ils soutiennent ainsi que nonobstant sa qualité de dirigeant d’entreprise au moment de la mise en place du financement, M. [C] ne disposait pas de « connaissances financières avérées, lui permettant d’appréhender seul les éléments d’une situation financière » et, dans son cas, du risque d’être débiteur de la différence entre le solde des encours d’assurance-vie et du montant du prêt in fine, à une date où il serait en retraite. Ils ajoutent que l’endettement excessif, qu’ils évaluent à trois années de salaires, est caractérisé tant au regard des revenus de M. [C] qui a été contraint de retarder son départ en retraite et de poursuivre son activité, que du surcoût du prêt in fine, qu’ils évaluent à la somme de 277.380 euros, par rapport à un prêt amortissable et au regard du prix du bien immobilier acquis pour une somme en principal de 393.500 euros. Ils soutiennent qu’au cas particulier, la BNP Paribas a manqué à son obligation de conseil en proposant un financement assis sur un prêt in fine qui a exposé M. [C] à un endettement excessif d’un montant « équivalent à près des ¾ du bien financé ». Ils reprochent tout d’abord à la banque, lors de la mise en place du financement, de ne pas avoir pris en compte la situation personnelle de M. [C] pour apprécier l’adéquation du montage proposé et notamment d’avoir profité de la situation d’urgence dans laquelle se trouvait l’emprunteur qui gérait la séparation conflictuelle avec ses anciens associés et sa nouvelle installation pour imposer une solution de financement ne prenant nullement en compte sa situation personnelle, précisant que l’étude patrimoniale mise en avant par la banque en date du 29 août 2008, donc postérieure à la conclusion du prêt in fine le 25 avril 2008, n’intégrait pas ses charges à l’exception de l’impôt sur le revenu et ne permettait donc pas de déterminer le revenu net disponible, élément indispensable à l’évaluation du niveau d’endettement. Ils soutiennent également qu’une exécution loyale de son obligation de conseil aurait conduit la banque à conseiller à M. [C] la solution qu’il préconisait d’un prêt amortissable sur sept ans qui présentait les avantages d’être totalement maîtrisé, le montant des échéances étant connu jusqu’au terme du contrat, sécurisé puisqu’aucune somme complémentaire n’aurait été due à l’issue de l’opération, et ce sans la nécessité d’adhérer à une convention de gestion très onéreuse, et de permettre un remboursement sans aléa et prise de risque qui se serait achevé à la date programmée du départ en retraite de M. [C]. Ils font également grief à la banque d’une mauvaise gestion des contrats d’assurance-vie au cours de l’exécution du financement. Ils reprochent ainsi à la défenderesse une gestion « indigente » des contrats d’assurance-vie arguant qu’un investissement de 240.000 euros à 100% en fonds euros, plutôt que sur des unités de compte, aurait permis d’obtenir au terme un capital de 343.000 euros qui, augmenté des frais non payés de la convention de gestion, aurait abouti à un capital de 359.292 euros, soit un montant très proche de la dernière échéance de 361.400 euros à acquitter. Ils soutiennent également que la banque a violé le mandat de gestion et le choix de M. [C] d’une « orientation sage », supposant une prépondérance des produits de taux et une exposition aux marchés des actions limitée à 5 à 25% du portefeuille, ce qui résulte de l’analyse des relevés de situation annuelle du contrat n°6717219 qui fait ressortir un taux d’exposition de l’ordre de 35% sans aucune contrepartie en termes de valorisation. Enfin, ils estiment que la BNP Paribas a également commis un manquement en n’informant pas M. [C] en cours de financement de l’évolution du risque d’endettement excessif au regard des résultats financiers des placements effectués. En réponse aux arguments de la banque, les demandeurs contestent que M. [C] ait eu la volonté d’effectuer une opération d’optimisation fiscale via une SCI et une Selarl, précisant que contrairement ce qu’affirme la défenderesse, celui-ci ne peut être qualifié de fortement fiscalisé puisque seulement 25% de ses revenus sont affectés de l’impôt. Ils soutiennent que la solution de financement recherchée avait pour seule finalité l’acquisition des locaux professionnels. Ils ajoutent que M. [C] n’avait aucun intérêt patrimonial dans le montage préconisé par la BNP Paribas qui présente un déficit de près de 30.000 euros par rapport à la solution d’un prêt amortissable. A l’argument selon lequel M. [C] gérait seul ses contrats, les demandeurs opposent le mandat de gestion signé le 29 avril 2008 par M. [C] concernant le contrat n°6717219 qui s’est concrétisé par une moyenne annuelle de dix arbitrages effectués par la BNP Paribas. Concernant la performance positive mise en avant par la banque, les demandeurs font valoir que la plus-value de 83.506,11 euros générée lors du rachat des contrats d’assurance-vie et donc la valorisation globale des contrats au terme qui s’élevait à la somme de 311.870 euros s’est avérée insuffisante pour acquitter la dernière échéance du crédit d’un montant de 361.400 euros. Ils contestent également la pertinence des décisions citées par la banque qui affirme que le contrat de prêt et les contrats d’assurance-vie sont des contrats autonomes et indépendants. Ils estiment au contraire que la BNP Paribas a entendu faire de la souscription des contrats d’assurance-vie une condition essentielle de l’accord de M. [C] au prêt, ce qui selon eux résulte notamment de l’offre de prêt qui mentionne l’engagement de l’emprunteur à abonder la somme de 240.000 euros sur les deux contrats d’assurance-vie qui devaient garantir le contrat de prêt. Ils font ainsi valoir : Pour la SCI Les trois A, un préjudice de 211.518 euros correspondant à la différence entre les intérêts payés par elle à la BNP Paribas au terme du montage financier mis en place et les intérêts qu’elle aurait dû payer si la banque avait accepté la demande de crédit amortissable d’un montant de 153.500 euros sur sept ans au taux fixe de 4,71 % ; Pour M. [C], un préjudice de 49 570 euros correspondant au 30 avril 2023 (échéance du prêt in fine n° 30004 00140 00060685731) à la différence à cette date entre les sommes rachetées sur les deux contrats d’assurance-vie Multiplacements Privilège, soit 311.870 euros, et la somme de 361.440 euros restant à rembourser au titre dudit prêt in fine, outre le remboursement du montant de l’abonnement à la « convention patrimoniale de la Banque privée » entre avril 2008 et mars 2023 d’un montant de 16.292,61 euros ;Pour la SCI Les trois A et M. [C], la somme de 10.000 euros pour mauvaise foi et comportement déloyal de la banque qui, notamment par ses « tergiversations », a tenté de les dissuader d’obtenir réparation de leurs préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2023, aux visas des articles 1231 et suivants et 1353 du code civil, la BNP Paribas demande au tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL - Débouter la SCI LES TROIS A en sa demande indemnitaire présentée à hauteur de 211.518 € au titre d’un prétendu surcoût des intérêts, - Débouter Monsieur [H] [C] en sa demande indemnitaire présentée à hauteur de 49.570 € « correspondant au 30 avril 2023 (échéance finale du prêt in fine) à la différence à cette date entre les sommes placées sur les contrats d’assurance vie Multiplacements Privilège n°6717218 et 6717219 et la somme 361.440 € restant à rembourser au titre dudit prêt in fine - Débouter Monsieur [H] [C] en ses demandes de remboursement des cotisations versées au titre de la convention patrimoniale de la banque privée entre avril 2008 et mars 2023, - Débouter la SCI LES TROIS A et Monsieur [C] de toutes demandes indemnitaires formées à hauteur de 10.000 € chacun et plus généralement de toutes demandes de quelque nature que ce soit, A TITRE SUBSIDIAIRE Si le tribunal jugeait que BNP PARIBAS a commis un manquement à une obligation d’information, de conseil ou de mise en garde, - Dire et juger que seule la perte de chance d’éviter le risque de se réaliser est indemnisable et qu’en l’espèce, cette perte de chance est inexistante puisqu’il est démontré (i) que le crédit in fine a été remboursé à son échéance, (ii) que les contrats d’assurance-vie n’ont pas subi de pertes et (iii) qu’enfin, les demandeurs ne démontrant pas qu’ils étaient en mesure d’obtenir un crédit plus favorable En tout état de cause, - Réduire à de plus juste proportion le quantum des dommages et intérêts sollicités au regard de demandes manifestement excessives et infondées EN TOUT ETAT DE CAUSE - Condamner in solidum la SCI LES TROIS A et Monsieur [H] [C] à payer à BNP PARIBAS une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Christophe FOUQUIER, Avocat au Barreau de PARIS, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile. » A titre liminaire, la banque entend préciser qu’elle n’a jamais imposé la solution d’un crédit in fine et que ce choix résulte d’un accord entre les parties après proposition de sa part et acceptation par les demandeurs. Elle ajoute qu’il ne saurait être allégué qu’elle a profité d’une situation de tension prétendument subie par M. [C] dès lors que ce dernier, antérieurement à la conclusion du prêt, avait signé le protocole d’accord avec ses anciens associés et cédé ses parts à ces derniers, signé la promesse d’achat du bien financé, établi les statuts de la SCI les trois A et ceux de sa Sarl, précisant que cette dernière a d’ailleurs souscrit dans ses livres un crédit amortissable classique. Elle soutient tout d’abord qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations précontractuelles d’information et de conseil tant au titre du crédit in fine qu’au titre de la souscription des contrats d’assurance-vie. S’agissant du contrat in fine, elle fait valoir que sauf dispositions légales ou contractuelles contraires, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client et qu’elle n’est susceptible d’engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle avait connaissance. Elle ajoute que la souscription d’un crédit in fine garanti par un nantissement d’assurances-vie est une opération classique dénuée de complexité et dont l’économie est compréhensible même par une personne peu avertie. Elle expose qu’en l’espèce elle est étrangère au choix du montage de sociétés opéré par M. [C] qui recherchait à optimiser sa fiscalité et que dans ce cadre, elle n’était tenue à aucune obligation de conseil. Elle ajoute que M. [C], associé et dirigeant de plusieurs sociétés, habitué à la souscription d’emprunts et parfaitement informé des produits liés à la défiscalisation comme les pratiquant usuellement, et par voie de conséquence la SCI Les trois A, ont la qualité d’emprunteurs avertis, ont été parfaitement informées des conditions de souscription du prêt in fine et de son coût financier, et ont donc signé l’acte de crédit par voie notariée en toute connaissance de cause. Elle fait également valoir le caractère adapté d’une part, du crédit in fine en ce qu’il a permis aux demandeurs de bénéficier d’avantages fiscaux ainsi que de liquidités correspondant à la différence entre le montant du loyer perçu par la SCI Les 3 A et les mensualités des deux prêts, soit une somme de 135.000 euros sur 15 ans et, d’autre part, des deux contrats d’assurance-vie qui présentaient une rentabilité au 31 décembre 2021 s’élevant à la somme de 85.720,98 euros et au 26 avril 2023 à celle de 83.306,62 euros. Elle relève par ailleurs que M. [C] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il disposait des fonds nécessaires à un apport personnel d’un montant de 240.000 euros à la date de souscription et qu’il était en capacité de rembourser les échéances fixes d’un prêt amortissable ni que la SCI était en capacité de financer un prêt amortissable de 393.500 euros sur 7 ans. Enfin, elle relève une contradiction entre la somme réclamée de 211.518 euros au titre du prétendu préjudice subi en lien avec le choix du crédit in fine et la reconnaissance par les demandeurs dans leurs écritures d’un déficit patrimonial lié à ce même choix qu’ils évaluent seulement à la somme de 29.852 euros. S’agissant des contrats d’assurance-vie, la banque fait valoir que les deux contrats d’assurance-vie Multiplacements Privilège 1, souscrits initialement en fonds euros à 100%, ne présentaient pas de caractère spéculatif particulier et qu’au demeurant M. [C] a eu connaissance des caractéristiques des produits décrites dans les bulletins d’adhésion, les avenants de versements complémentaires et la notice du contrat dont il a reconnu avoir été destinataire. Elle ajoute que le contrat n°671718 souscrit en fonds euros ne présentait aucun caractère spéculatif et a été géré exclusivement par M. [C], en l’absence de mandat de gestion, et que ce dernier ne pouvait par ailleurs ignorer la valorisation modérée de ce produit sécurisé étant destinataire des lettres annuelles d’information mentionnant le taux de rendement de l’année en cours, de celui garanti pour l’année suivante ainsi que la valeur de rachat du contrat qui s’élevait au 13 avril 2023 à la somme de 195.821,11 euros, soit une rentabilité de 52.721,11 euros. Concernant le contrat n°676719, elle indique que M. [C] a signé le 29 avril 2008 un mandat de gestion avec la BNP Paribas banque privée optant dans le cadre de la « convention patrimoniale de la banque privée » pour la « gestion conseillée », à savoir une « orientation sage ». Elle ajoute qu’en août 2008, le demandeur a modifié le mandat de gestion et fait le choix d’une gestion « profil pondéré » et donc d’une répartition à hauteur de 60% de fonds en euros et de 40% d’unités de compte, majoritairement des actions. Elle ajoute qu’il est rappelé dans les lettres d’information annuelle qu’elle ne s’engage que sur le nombre des actions et non sur leur valeur, précisant que tous les arbitrages ont été effectués en accord avec son client qui avait parfaitement connaissance de son profil qui figurait sur les comptes rendus de gestion semestriels dont il était destinataire. En tout état de cause, elle relève que ce contrat n’a subi aucune perte en capital, sa valeur de rachat s’élevant au 26 avril 2023 à la somme de 130.685,51 euros, soit une rentabilité de 30.585,51 euros. Enfin, elle précise qu’en 2016, elle a invité M. [C] a effectué des versements programmés sur lesdits contrats, ce qu’il a refusé. La BNP Paribas fait par ailleurs valoir qu’elle n’a jamais garanti à M. [C] que la valorisation des contrats d’assurance-vie permettrait de rembourser le crédit in fine à son terme, d’autant moins que ces contrats sont autonomes et indépendants de l’acte de prêt in fine et qu’ils en constituent une simple garantie. La BNP fait également valoir que le banquier n’est tenu à une obligation de mise en garde qu’à la double condition qu’il existe un risque d’endettement excessif au moment de la souscription du prêt et que l’emprunteur est profane, la charge de la preuve du manquement allégué pesant alors sur ce dernier. Elle expose qu’en l’espèce, il n’existait aucun risque d’endettement excessif au regard des revenus et du patrimoine déclarés par M. [C], l’actif net de son couple ayant été évalué à la somme de 1.946.327 euros selon une étude patrimoniale du mois d’août 2008, précisant que si ce document est postérieur à la souscription, elle rapporte cependant la preuve d’une situation antérieure concomitante à l’opération. Elle relève également que les revenus perçus par M. [C] en 2020 et 2021 démontrent également une capacité financière qui permet d’écarter le risque d’endettement allégué. Elle conclut ainsi au rejet de l’intégralité des demandes. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 27 septembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 25 octobre 2023 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 – Sur l’obligation de conseil et d’information au titre du crédit in fine Le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client qui fait obstacle à ce qu’il se prononce sur l'opportunité de la réalisation desdites affaires. Dès lors, en sa seule qualité de dispensateur de crédit, il lui incombe uniquement une obligation d’information objective sur les caractéristiques du prêt qu’il lui propose de souscrire afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause. Il peut être également tenu à une obligation de conseil envers l'emprunteur, à la condition d'en avoir pris l’engagement. En l’espèce, il est constant que l’acquisition du bien financé au moyen du prêt in fine est intervenue le 30 avril 2008. Or, M. [C] a conclu avec la défenderesse la « convention patrimoniale de la Banque privée » le 29 avril 2008, date qui constitue le point de départ de l’obligation contractuelle de conseil de la BNP Paribas à son égard. Les délais légaux pour l’octroi d’un financement et les contraintes matérielles pour la mise à disposition des fonds en cas d’acceptation d’une offre de prêt permettent d’affirmer que M. [C] a accepté l’offre de prêt in fine, non produite par les parties, avant la conclusion de la convention précitée et donc dans une période où la banque, agissant alors en sa seule qualité de dispensateur de crédit, n’était pas tenue à une obligation de conseil, faute pour les demandeurs de verser aux débats des éléments sur leurs échanges avec la banque pendant la période précontractuelle qui démontreraient le contraire. De plus, l’opération consistant en la souscription d’un prêt in fine garanti par le nantissement de deux contrats d’assurance-vie ne présentait pas de caractère complexe et son économie était tout à fait compréhensible pour une personne même peu avertie. Or, M. [C] ne conteste pas avoir été destinataire de tous les documents contractuels et notamment de l’offre de crédit ainsi que du plan de remboursement qui, pour ce dernier, expose de façon claire et explicite que les 179 premières échéances mensuelles s’élevaient à 1.440 euros et ne couvraient que les intérêts et l’assurance, tandis que la dernière échéance prévue le 30 avril 2023 s’élevait à 361.440 euros au titre des intérêts, assurance et capital. Le même document présente également le montant des charges financières annuelles du crédit. Dès lors, M. [C] ne peut raisonnablement soutenir qu’il n’a pris conscience du coût réel du prêt in fine qu’en 2020 et du différentiel avec la solution d’un prêt amortissable qu’il dit avoir faite à l’époque et dont il avait nécessairement alors examiné l’économie. M. [C] ne rapporte pas non plus la preuve que les contrats d'assurance-vie lui ont été présentés comme des instruments sous-jacents à l'opération qui garantissaient de manière contractuelle son caractère neutre, ce que conteste d’ailleurs la BNP Paribas, aucun écrit de la banque en ce sens n'étant produit. En effet, si lesdits contrats sont mentionnés dans l'offre de prêt, c’est uniquement à titre de garantie constituée. La banque ne peut dès lors se voir reprocher le fait que le rendement de ces produits financiers, qui sont des contrats autonomes et indépendants du crédit accordé, ait été insuffisant à couvrir le coût définitif du crédit en l'absence de toute stipulation contractuelle sur ce point. Enfin, M. [C] ne démontre pas l’existence de manœuvres ou de pressions exercées par la BNP Paribas pour lui imposer la solution de financement qu’il conteste, l’établissement bancaire ne pouvant être tenu pour responsable de la situation conflictuelle existant alors entre lui et ses anciens associés et des contraintes d’argent et de temps dans lesquelles il a pu se trouver à cette époque. Il résulte de ces éléments que la banque, qui n’était tenue qu’à une obligation d’information sur les caractéristiques du produit proposé, n’a commis aucun manquement lors de la souscription du prêt in fine. 2 – Sur l’obligation de mise en garde Le dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques d’endettement nés de l’octroi du crédit. Ce devoir de mise en garde n’existe toutefois qu’en présence d’un prêt inadapté aux capacités financières déclarées de l’emprunteur et à condition qu’il ait la qualité de non-averti. Lorsque l’emprunteur est une personne morale, son caractère d’emprunteur averti ou non averti s’apprécie en fonction de celui de son dirigeant. L’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde doit justifier de la disproportion du prêt à ses capacités financières ou du risque de l’endettement né de l’octroi du crédit. Lorsqu’il est établi que cette obligation était due, c’est au banquier de prouver qu’il l’a remplie. L’assujettissement au devoir de mise en garde suppose donc, d’une part, un risque d’endettementexcessifet, d’autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions étant cumulatives. Ainsi, si à la date de la conclusion du contrat, il apparaît que le crédit était adapté aux capacités financières de l’emprunteur et au risqued’endettementné de l’octroi du prêt, le banquier n’est tenu d’aucun devoir demiseengardeet il n’y a pas lieu de rechercher si l’emprunteur était ou non averti. Enfin,ilestconstantquele risque d’endettement excessif s’apprécie au jour de l’octroi du crédit et uniquement au regard des informations que l’emprunteur déclare au prêteur, celui-ci n’ayant pas à s’enquérir de leur exactitude. En présence de coemprunteurs, l’existence d’un risque d’endettement excessif doit s’apprécier au regard de la capacité financière globale des codébiteurs. En l’espèce, si la banque ne produit aucun document sur les renseignements recueillis quant à la situation de M. [C] au jour de la souscription, ce dernier ne conteste pas les éléments contenus dans l’étude patrimoniale établie le 29 août 2008 dont il n’est pas démontré qu’elle présenterait une meilleure situation que celle existant au 30 avril 2008, date de l’acquisition du bien financé par le prêt in fine, et dont il ressort que M. [C] et son épouse présentaient un actif patrimonial net de 1.946.327 euros, M. [C] déclarant pour l’année 2007 un revenu net imposable de 187.299 euros, soit après impôts, 136.605 euros. Si M. [C] conteste la pertinence de ces seuls éléments pour apprécier le risque d’endettement excessif lors de la conclusion du contrat de prêt, il n’apporte aucun élément sur les charges qui auraient pu influer de manière significative sur ses capacités financières qui étaient conséquentes et qui auraient été de nature à détecter le risque qu’il allègue. Par ailleurs, la situation de la SCI Les trois A qui devait percevoir de manière certaine des loyers mensuels de 2.500 euros sans risque de défaillance puisque réglés par la structure professionnelle de M. [C] ne présentait pas non plus de risque d’endettement. Il résulte de ces éléments financiers que le risque d’endettement excessif n’était pas établi à la date de souscription du prêt in fine, étant relevé au demeurant que le prétendu risque ne s’est pas réalisé dès lors que le crédit a été intégralement remboursé en 2023. En conséquence, la banque n’a nullement manqué à son devoir de mise en garde auquel elle n'était pas tenue au cas particulier. 3 – Sur la gestion des contrats d’assurance-vie A titre préliminaire, il est relevé que les deux contrats d'assurance-vie BNP Paribas Multi-placements privilège 1 se sont révélés être un investissement productif puisqu'aucune perte n'est déplorée par M. [C] qui se plaint seulement de leur rendement insuffisant à rembourser le prêt in fine. Le demandeur ne peut dès lors invoquer aucun préjudice résultant de leur souscription. Par ailleurs, comme développé ci-dessus, il n’est pas démontré que les contrats d’assurance-vie garantissaient de manière contractuelle le remboursement intégral du prêt in fine. La BNP Paribas ne peut dès lors se voir reprocher un manquement dans le contrôle du différentiel entre ces produits auquel elle n’était pas tenue et donc un rendement insuffisant pour assurer la neutralité de l’opération de financement. S’agissant d’un manquement contractuel dans la gestion de ces contrats, il résulte tout d’abord des documents contractuels que M. [C] n’a pas donné de mandat à la banque pour la gestion du contrat n°671718 et ne saurait donc lui reprocher les arbitrages effectués le concernant. S’agissant du contrat n°671719, ce dernier faisait l’objet d’un mandat de gestion avec la défenderesse donné dans le cadre de la « convention patrimoniale de la Banque privée » signée le 29 avril 2008 par M. [C] qui a fait le choix d’une « gestion conseillée » consistant pour le client à bénéficier des conseils et de l’assistance personnalisée d’un conseil en gestion de patrimoine tout en conservant « une pleine autonomie » dans ses choix d’investissement et « donner à la banque, sous sa seule responsabilité, les instructions nécessaires au fonctionnement de ses comptes et/ou contrats ». Par ailleurs, si M. [C] affirme n’avoir fait le choix que d’une « orientation sage » et conteste donc implicitement avoir opté à compter du 5 août 2008, dans le cadre de ce mandat, pour un profil « pondéré », il ressort des lettres d’information annuelle portant sur les contrats d’assurance-vie qui lui ont été adressées entre 2009 et 2022 que dès la première correspondance datée du 27 janvier 2009, que M. [C] ne conteste pas avoir reçue, il est indiqué en page 8 qu’au 31 décembre 2008, il avait opté pour un mandat d’arbitrage « objectif PONDERE ». Il n’est produit aucun document démontrant que le demandeur a modifié ultérieurement ce choix ni qu’il a contesté l’avoir fait alors qu’il ne pouvait ignorer la nature de son profil qui est mentionné dans les documents d’information dont il a été régulièrement destinataire. Or, l’orientation « Pondérée » est définie dans les conditions particulières de la « convention patrimoniale de la banque privée » en ces termes « Vous êtes attiré par les perspectives d’accroissement du capital à moyen terme que procure une gestion largement diversifié. Vous acceptez le risque de fluctuation de vos avoirs lié à l’évolution des marchés. Votre horizon minimum d’investissement est de trois ans ». L’article 5 du même document stipule que « Dans le cadre de la gestion conseillée, la Banque s’engage à vous conseiller et à vous assister, à votre demande, au mieux de vos intérêts, en mettant en œuvre les moyens nécessaires à cette fin. Elle n’est pas tenue à une obligation de résultat. En conséquence la responsabilité de la Banque ne peut être mise en jeu que sur le fondement d’une faute dans l’exécution des présentes conditions particulières dont la preuve vous incombe. Vous ne pourrez en conséquence opposer à la banque ni le niveau de performance de vos actif gérés au sein du contrat susmentionné, ni les pertes éventuelles consécutives à la conjoncture économique et boursière du moment, pour mettre en cause la responsabilité de la banque à raison des conseils et de l’assistance dont vous avez bénéficié». Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [C] a opté pour un type d’investissement en acceptant le risque de perte en capital, qui ne s’est d’ailleurs pas réalisé, lié à l’évolution des marchés et donc nécessairement d’investir dans des actifs en unités de comptes. De plus, il n’est pas contesté que les arbitrages effectués ont résulté d’une concertation entre les parties et que donc le demandeur était informé de la répartition des actifs de son portefeuille dont il suivait par ailleurs l’évolution au moyen des relevés de situation annuelle auxquels il se réfère d’ailleurs pour critiquer aujourd’hui cette répartition. Or, M. [C] ne démontre pas avoir émis la moindre réserve sur ces investissements aux cours du contrat. Il ne rapporte pas non plus la preuve d’une quelconque faute d’exécution de la banque dans les instructions qu’il lui a données dans le cadre de la « gestion conseillée » de ce produit. Comme développé précédemment le seul fait que la rentabilité du produit soit insuffisante à rembourser les frais occasionnés par le prêt in fine est inopérant à engager la responsabilité de la banque alors qu’il est stipulé dans les documents contractuels que celle-ci n’est pas tenue à une obligation de résultat quant au rendement du produit souscrit et alors même qu’au 26 avril 2023, la valeur de rachat du contrat était de 130.685,51 euros et qu’il présentait donc une rentabilité de 30.585,51 euros. En conséquence, le moyen tiré d'un manquement de la Société Générale dans la gestion des contrats d’assurance-vie est rejeté. Aucun des manquements reprochés à la BNP Paribas n’étant caractérisé, M. [C] et la SCI Les trois A sont en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes y compris celles tendant au remboursement de l’abonnement à la « convention patrimoniale de la Banque privée » et au paiement de dommages-intérêts pour mauvaise foi et comportement déloyal. 4 - Sur les demandes accessoires 4.1 - Sur les frais du procès M. [C] et la SCI Les trois A qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens et à verser à la BNP Paribas la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 4.2 - Sur l’exécution provisoire La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE M. [H] [C] et la SCI Les trois A de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum M. [H] [C] et la SCI Les trois A aux dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Fouquier, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [C] et la SCI Les trois A à verser à la SA BNP Paribas la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi que les entiers dépenarticle 699 du CPC.article 699 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a é
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eeefd6976f1c644e78469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA