Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefc6976f1c644e78409
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : ■ PS ctx technique N° RG 23/03014 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V7D N° MINUTE : 05/07 Requête du : 05 Juillet 2023 JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [M] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante DÉFENDERESSE MDPH DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame [J] [X] (Salariée) Décision du 09 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 23/03014 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V7D COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame JULIENNE, Assesseur Monsieur CASTEX, Assesseur assistés de Céline BENS, Greffier DEBATS A l’audience du 19 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier réceptionné par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 26 novembre 2018, Madame [M] [D] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 3] du 25 septembre 2018, lui refusant, suite à sa demande déposée le 22 mars 2018, l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité, au motif qu’à la date de sa demande, elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79%. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 avril 2023 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 juin 2023. Par jugement du 21 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a : Déclaré recevable en la forme le recours de Madame [M] [D],Infirmé la décision de la MDPH de [Localité 3] du 25 septembre 2018 refusant sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité,Déclaré qu’à la date de sa demande, elle présentait un taux d’incapacité supérieur à 80 % et pouvait donc prétendre à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter du 22 mars 2018. Rejeté toute autre demande,Mis les dépens à la charge de la MDPH de [Localité 3], sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 3]. Par requête en omission de statuer déposée le 10 juillet 2023, la MDPH de [Localité 3] a sollicité que le jugement rendu le 21 juin 2023 soit complété pour mentionner la durée d’attribution de la CMI mention invalidité. Le Tribunal a été saisi en omission de statuer sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile et les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 décembre 2023 (section 7), date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l’espèce, les parties ont été convoquées pour leur permettre de présenter leurs observations sur la durée d’attribution sollicitée de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité. A l’audience, Madame [M] [D] a comparu et a demandé que la CMI mention invalidité lui soit attribuée pour une période de 10 ans. Régulièrement représentée, la MDPH de [Localité 3] ne s’y est pas opposée. Ainsi, il convient : Dans les motifs, de compléter avec la mention : « Déclarer qu’à la date de sa demande, elle présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% et pouvait donc prétendre à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter de sa demande du 22 mars 2018, pour une durée de 10 ans, à compter du 1er avril 2018 jusqu’au 31 mars 2028 ». Dans le dispositif, de compléter avec la mention ; « Déclare qu’à la date de sa demande, elle présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% et pouvait donc prétendre à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter de sa demande du 22 mars 2018, pour une durée de 10 ans, à compter du 1er avril 2018 jusqu’au 31 mars 2028 ». PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, Ajoute la mention au jugement du 21 juin 2023 comme ci-dessus exposé, Autorise les parties à se faire délivrer par le Greffe du pôle social du présent Tribunal la seconde copie exécutoire demandée ; Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2024 Le Greffier Le Président N° RG 23/03014 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V7D EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [M] [D] Défendeur : MDPH DE [Localité 3] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile et les pa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659eeefc6976f1c644e78409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA