Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659eeefa6976f1c644e7837d
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58627 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3G5E N° :/MM Assignation du : 10, 13, 14 et 15 Novembre 2023 N° Init : 23/51385 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 janvier 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.A.R.L. ALBACHA [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Me Hussein MAKKI, avocat au barreau de PARIS - #D1930 DEFENDERESSES S.A.S. FORME ET VOLUME [Adresse 3] [Localité 13] représentée par Maître Nicolas GARDERES de la SELARL ARTEMIS, avocats au barreau de PARIS - #G0026 Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur de la société BASIC TCE BATIMENT [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010 S.A.S. BASIC TCE BATIMENT [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Maître Nicolas GARDERES de la SELARL ARTEMIS, avocats au barreau de PARIS - #G0026 S.A.R.L. PARIS BATIMENT SERVICES [Adresse 5] [Localité 11] non constituée INTERVENANTES VOLONTAIRES Madame [U] [T] [Adresse 3] [Localité 13] représentée par Maître Nicolas GARDERES de la SELARL ARTEMIS, avocats au barreau de PARIS - #G0026 S.A. MMA IARD,es-qualité d’assureur de la société BASIC TCE BATIMENT [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010 DÉBATS A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Vu l’assignation en référé délivrée les 10, 13, 14 et 15 novembre 2023 par la SARL ALBACHA, propriétaire d’un fonds de commerce situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 12] à [Localité 10], à l’encontre de la SAS FORME ET VOLUME, la SAS BASIC TCE BATIMENT et son assureur, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SARL PARIS BATIMENT SERVICES, aux fins de leur rendre commune les opérations d’expertise en leur qualité d’intervenants dans les opérations de rénovation de son local commercial ; Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par la société FORME ET VOLUME, Madame [U] [T], intervenante volontaire, et la société BASIC TCE BATIMENT, aux fins de mettre hors de cause la société FORME ET VOLUME, de protestations et réserves et de rejet de la demande de mise hors de cause des MMA ; Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, aux fins de rejet de la demande d’ordonnance commune à leur encontre et de désistement de la demande de communication de pièces ; Vu les observations orales de la requérante s’opposant aux demandes de mise hors de cause formées par les défendeurs ; Vu notre ordonnance du 28 mars 2023 par laquelle Monsieur [X] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 30 mai 2023 ayant désigné Monsieur [M] [A] pour le remplacer ; Vu les dispositions des articles 455 du code de procédure civile ; Sur ce, En premier lieu, il convient de déclarer recevables en leur intervention volontaire Madame [U] [T] et la SA MMA IARD, leur demande se rattachant par un lien suffisant à la demande initiale. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’avis de l’expert, caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société BASIC TCE BATIMENT et la société PARIS BATIMENT SERVICE. En ce qui concerne la société FORME ET VOLUME, Madame [T] rappelle qu’elle exerce sous le nom commercial FORME ET VOLUME et que la société FORME ET VOLUME doit être mise hors de cause, ayant été dissoute à compter du 29 juin 2019 et n’ayant aucun lien avec les travaux. En réponse, la société ALBACHA fait observer que si Madame [T] prétend exercer en qualité d’entrepreneur individuel, elle ne possède aucun numéro de Siren ; qu’en outre, aucun numéro de Siren n’est mentionné sur le CCTP, de sorte que rien ne permet d’exclure sa participation aux travaux. La requérante verse aux débats un courrier électronique du 12 juillet 2022, relative à la modification d’une notice descriptive des travaux, adressés par l’intermédiaire d’une messagerie “[Courriel 15]”, signé par [U], sous la signature électronique suivante : Forme & Volume [T] [U], [Adresse 3], [Localité 13] Le document intitulé “Notice descriptive” joint à ce courrier électronique porte comme entête : [T] [U]. Il s’agit d’un document résultant d’une mission de conception. Or, la SAS FORME ET VOLUME, immatriculée 814 119 616 au registre national des entreprises, avait pour activité “Travaux de second oeuvre du bâtiment notamment peinture revêtement de sols. Travaux” et a été dissoute le 29 juin 2019. Le numéro de Siren figurant sur le devis et la facture établis respectivement les 6 juin et 5 juillet 2022 pour la société ALBACHA (752 119 503) est différent de celui de la société FORME ET VOLUME. Dès lors, et à défaut de démontrer que le contrat aurait été passé avec la société FORME ET VOLUME, ce que cette dernière conteste, la requérante ne démontre aucun élément rendant plausible l’intervention de celle-ci dans l’exécution des travaux. En conséquence, la demande d’ordonnance commune sera rejetée à son encontre. En ce qui concerne les MMA, celles-ci soutiennent que la requérante ne dispose d’aucun motif légitime à son encontre dans la mesure où aucune garantie n’est susceptible d’être actionnée ; que le contrat d’assurance a pour objet la garantie des dommages matériels après réception relevant de la responsabilité décennale, l’évènement déclenchant la garantie d’assurance étant la date d’ouverture du chantier ; que si le chantier a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier pendant la période d’effet de la police, les travaux n’ont pas été réceptionnés, de sorte que l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale n’a pas vocation à s’appliquer. Elle ajoute que l’assurance de responsabilité civile professionnelle de droit commun n’a pas non plus vocation à s’appliquer dans la mesure où la première réclamation adressée à son assurée est l’assignation délivrée le 10 novembre 2023, soit postérieurement à la résiliation de la police le 31 décembre 2022. En réponse, la requérante soutient qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter un contrat d’assurance ni les conditions d’application des garanties. En l’espèce, il résulte des conditions d’application des garanties dans le temps que l’assurance responsabilité civile professionnelle est applicable dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation de la garantie et dès lors que la première réclamation est adressée entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent ci-contre (jusqu’à 10 ans après la date de résiliation de la garantie). Il ne résulte pas avec l’évidence requise en référé de ces conditions d’application que la garantie responsabilité civile professionnelle ne trouverait pas à s’appliquer, la réclamation ayant manifestement été adressée dans le délai de dix ans suivant la résiliation, le 31 décembre 2022, de la police d’assurance. En conséquence, les opérations seront rendues communes aux MMA. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif, le syndicat des copropriétaires, qui est à l’origine de l’expertise judiciaire, n’ayant pas à supporter le coût des mises en cause. Il convient de donner acte aux MMA qu’elles se désistent de leur demande de communication de pièces. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevables Madame [U] [T] et la SA MMA IARD en leur intervention volontaire ; Rejetons la demande d’ordonnance commune à l’encontre de la SAS FORME ET VOLUME ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - Madame [U] [T], - la SAS BASIC TCE BATIMENT, - la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société BASIC TCE BATIMENT, - la SARL PARIS BATIMENT SERVICES, notre ordonnance du 28 mars 2023 par laquelle Monsieur [X] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 30 mai 2023 ayant désigné Monsieur [M] [A] pour le remplacer ; Fixons à la somme de 2000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société ALBACHA à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 mars 2024 ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 juin 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 10 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISAnne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 17] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX016] BIC : [XXXXXXXXXX016] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
659eeefa6976f1c644e7837d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA