Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 21 décembre 2023
- ECLI
- 659eeefa6976f1c644e78362
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 975 076 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [W] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître KRYS Sarah Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04979 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CW5 N° MINUTE : 2/23 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 21 décembre 2023 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître KRYS Sarah, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G517 DÉFENDERESSE Madame [W] [F], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Gaelle MENEZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé initialement prévu le 6 décembre 2023 par mise à disposition prorogé le 21 décembre 2023 par Gaelle MENEZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 21 décembre 2023 PCP JCP fond - N° RG 23/04979 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CW5 EXPOSE DU LITIGE ELOGIE-SIEMP est propriétaire d'un logement situé [Adresse 1], donné en location à Madame [W] [F] depuis le 1er août 2018, en vertu d'un bail verbal. Par acte d’huissier du 23 mai 2023, ELOGIE-SIEMP a fait assigner Madame [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal, - ordonner son expulsion et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués avec assistance de la force publique si nécessaire, et autoriser la séquestration des meubles à ses frais, - la condamner au paiement de la somme de 6 200,21euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, - fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer augmenté des charges, - la condamner au paiement de ladite indemnité d'occupation et ce jusqu'à libération définitive des lieux et remise des clefs, - la condamner au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant la sommation de payer. L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat le 24 mai 2023. Au soutien de sa demande, ELOGIE-SIEMP fait valoir que le bail est verbal, que Madame [W] [F] ne paye plus les loyers et charges de façon régulière alors que l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 1728 du code civil disposent que le paiement du prix du bail aux termes convenus est une des obligations principales du preneur, que le bail peut être résilié en application des dispositions des articles 1227, 1228, 1729, 1729 et 1741 du code civil. A l'audience du 3 octobre 2023, ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant que la dette a augmenté et s’élève à la somme de 9 750,76 euros au 29 septembre 2023, mois d'août 2023 inclus. Aucun règlement n'est intervenu avant l'audience. Citée suivant acte remis à étude, Madame [W] [F], n'a pas comparu, ni personne pour elle. La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2023, prorogée au 21 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. Suivant note en délibéré adressée par la Présidente au conseil d'ELOGIE-SIEMP le 12 octobre 2023, il a été demandé la communication d'un décompte partant du 1er août 2018, origine du prétendu bail. L'avocat d'ELOGIE-SIEMP a adressé le décompte sollicité par courriel en date du 13 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l'article 24 IV de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été notifiée au préfet de Paris le 24 mai 2023, soit au moins deux mois avant l'audience. Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail Il résulte de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, que si le principe est le bail écrit, le bail verbal est cependant valable dès lors qu'il a reçu exécution. Sa preuve est admise par tous moyens. Néanmoins, il est constant que le commencement d'exécution d'un bail verbal ne peut résulter de la seule occupation des lieux et que celui qui se prévaut de l'existence d'un bail verbal doit rapporter la preuve de l'occupation des lieux en qualité de locataire. L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application des articles 1224, 1227, 1229 et 1741 du code civil, le contrat de bail peut être résilié, en cas d'inexécution suffisamment grave des obligations, par décision de justice. En l'espèce, ELOGIE-SIEMP produit un relevé de compte concernant Madame [W] [F] qui démontre que les loyers et charges ont été régulièrement payés à l'origine du bail, le 1er août 2018 jusqu'au mois d'août 2022, date à partir de laquelle seul un règlement mensuel d'environ 81 euros est effectué, alors que le loyer s'élève à la somme de 789,83 euros. La sommation de payer signifiée le 10 mars 2023 puis l'assignation du 23 mai 2023, toutes les deux délivrées à étude, mettent en évidence que Madame [W] [F] ne paye que très irrégulièrement ses loyers et charges, que la dette ne cesse d'augmenter et qu'elle demeure pourtant dans les lieux. Aucun règlement régulier et complet du loyer n'a donc eu lieu depuis l'été 2022, selon le dernier décompte versé aux débats en date du 13 octobre 2023. L'existence du bail verbal liant les parties et donc l'occupation des lieux par la défenderesse en qualité de locataire est suffisamment établie. Il ressort du relevé de compte et de la sommation de payer que la locataire ne respecte plus depuis 16 mois l’obligation de payer le montant des loyers et charges, ce qui constitue un manquement grave et répété à ses obligations. Il convient par conséquent de résilier le bail et d'ordonner son expulsion selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. La résiliation judiciaire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. Le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation par le versement d'une indemnité d'occupation. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Au vu des éléments de fait propres à l'affaire, l'indemnité sera fixée au montant du loyer tel qu'il résulterait du bail résilié et augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux. Cette indemnité sera due à compter de la présente décision par Madame [W] [F]. Sur la demande en paiement de l'arriéré de loyers et charges Il ressort du décompte produit par ELOGIE-SIEMP que Madame [W] [F] est débiteur au 29 septembre 2023 de la somme de 9 750,76 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance d'août 2023 incluse, dette qui ne diminue pas en raison de paiements irréguliers et insuffisants. Madame [W] [F], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ce montant. La demande en paiement pourra en effet être accueillie à concurrence de cette somme malgré l'absence de la locataire à l'audience dès lors que cette somme n'est que le chiffrage des demandes formées dans l'assignation. Elle sera par conséquent condamnée à payer cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation à hauteur de 6 200,21 euros et à compter du présent jugement pour le surplus du fait de l'actualisation de la créance. Sur les demandes accessoires Madame [W] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il convient en équité de condamner Madame [W] [F] à payer à ELOGIE-SIEMP la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail liant ELOGIE-SIEMP et Madame [W] [F] portant sur le logement sis [Adresse 1]; DIT que Madame [W] [F] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1], à compter du présent jugement ; ORDONNE en conséquence à Madame [W] [F] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour Madame [W] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans le délai susnommé, ELOGIE-SIEMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à ELOGIE-SIEMP une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du présent jugement et jusqu'à complète libération des lieux ; CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à ELOGIE-SIEMP la somme de 9 750,76 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au 29 septembre 2023 (échéance d'août 2023 incluse) avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation à hauteur de 6 200,21euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE Madame [W] [F] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à ELOGIE-SIEMP la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1728 du code civil dispose que le preneurarticle 1728 du code civil disposent que le paiemearticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
659eeefa6976f1c644e78362
Données disponibles
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