Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659eeca36976f1c644e76a9f
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F N° RG 23/02832 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZJC Notifiée le : Expédition et copie à : Maître Jean-marc FOUILLAND de la SELARL AVOCATS LYONNAIS - 245 Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX - 305 ORDONNANCE Le 09 Janvier 2024 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [H] né le 08 Mars 1977 à VALENCE (26000), demeurant 30 avenue Louis Masson - 26120 CHABEUIL représenté par Maître Jean-marc FOUILLAND de la SELARL AVOCATS LYONNAIS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSE Association COMPAGNIE DES EXPERTS DE JUSTICE DE GRENOBLE, dont le siège social est sis 5 B Chemin de la Dhuy - 38240 MEYLAN représentée par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON et par maître Ronald LOCATELLI avocat plaidant au barreau de GRENOBLE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [H] était membre de l’association Compagnie des Experts de Justice de Grenoble. Par courrier du 18 juillet 2022, il a été convoqué par le président de l’association par-devant le Conseil d’administration de celle-ci, afin d’éventuelle sanction disciplinaire lors d’une audience prévue au 1er septembre suivant. En son absence, le Conseil d’administration a prononcé à son encontre un avertissement doublé d’une nouvelle convocation à l’audience du 06 octobre suivant, où sa radiation a été prononcée. Reprochant à la Compagnie des Experts de Justice de Grenoble des manquements aux droits de la défense, à la loyauté ainsi qu’au principe du contradictoire, alors qu’il avait demandé le report des audiences et des explications sur les éléments retenus à son encontre, Monsieur [G] [H] l’a faite assigner le 31 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de LYON. Il sollicite, à titre principal, l’annulation des sanctions prononcées à son encontre. Au terme de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 août 2023, l’association Compagnie des Experts de Justice de Grenoble sollicite, au visa des articles 42 et suivants, ainsi que des articles 81 et suivants du code de procédure civile, de : - Déclarer le Tribunal judiciaire de LYON incompétent pour connaitre des demandes formées par Monsieur [G] [H], - Juger que la juridiction compétente est le Tribunal judiciaire de GRENOBLE, - Renvoyer la connaissance de l’affaire au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, - Condamner Monsieur [G] [H] à indemniser la Compagnie des Experts de Justice de Grenoble de ses frais irrépétibles à hauteur de 1500 euros, - Condamner Monsieur [G] [H] aux entiers dépens de l’incident. Elle soulève l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de LYON au profit de celui de GRENOBLE au motif que son siège social se situe à MEYLAN. Elle considère que, si Monsieur [G] [H] est expert de justice inscrit sur la liste de la Cour d’appel de GRENOBLE, il ne bénéficie pas du privilège de juridiction visé par l’article 47 du code de procédure civile, n’ayant pas la qualité d’auxiliaire de justice. Il souligne que la jurisprudence n’a pas évolué sur ce point, la Cour de cassation désignant l’expert seulement comme un “collaborateur occasionnel” du juge ou de la juridiction. Elle souligne à ce titre que cette qualification de “collaborateur occasionnel” constitue le fondement même du refus d’accorder aux experts la qualitié d’auxiliaire de justice au sens de l’article 47 précité. Par ailleurs, il fait valoir que si les experts peuvent être désignés, dans le langage courant, comme des auxiliaires de justice, il n’en demeure pas moins que l’objectif visé par l’article 47 du code de procédure civile est d’instaurer un privilège de juridiction pour protéger ceux qui, par leur profession, prêtent leur concours de manière principale et habituelle à l’administration de la justice. S’agissant des liens que Monsieur [G] [H] et l’association même entretiendraient avec les juridictions du ressort de la Cour d’appel de GRENOBLE, elle ne conteste pas qu’il existe des relations interprofessionnelles courantes entre les divers acteurs du monde judiciaire et plus généralement du monde du droit sans que cela ne fasse obstacle à l’exercice du pouvoir judiciaire. Elle souligne à ce titre que le privilège de juridiction est ainsi refusé aux notaires ainsi qu’aux commissaires-priseurs, en dépit de leur rôle. Elle conclut en rappelant que chaque expert, selon sa spécialité, n’est en réalité en contact qu’avec certaines formations du ressort de la Cour d’appel dans laquelle il exerce, et par conséquent qu’avec certains juges uniquement. Monsieur [G] [H], au terme de ses conclusions d’incident transmises par voie électronique le 14 septembre 2023, au visa de la loi 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, ainsi que de l’article 47 du code de procédure civile, sollicite de : - Confirmer la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de LYON, - Réserver les dépens. Il soutient d’abord que la définition d’auxiliaire de justice peut être appliquée aux membres des professions diverses qui concourent à l’administration de la justice. Il rappelle à ce titre que le décret relatif aux experts de justice leur impose de prêter serment “d’apporter leur concours à la justice”. La Cour de cassation a également pu indiquer qu’ils apportaient leur concours au service public de la justice. De plus, il relève que les experts de justice sont assimilés à des auxiliaires de justice par des organismes de nature publique, par certaines juridictions, mais également par la doctrine et des compagnies d’experts elles-mêmes. En outre, il rappelle que les liens entre tribunaux, compagnies d’experts, et experts de justice, ne sont pas contestables. Il indique d’ailleurs que l’inscription sur la liste des nouveaux experts n’est l’oeuvre que des seuls magistrats, le Procureur de la République étant à l’origine de la transmission des candidatures. Alors que l’association Compagnie des Experts de Justice de Grenoble entretient des liens réguliers avec les tribunaux du ressort de la Cour d’appel de GRENOBLE, il conclut qu’il est compréhensible qu’il puisse s’inquiéter, dans le cadre d’un procès le concernant, d’être jugé par un magistrat qui le connait, alors que la juridiction de LYON n’a de son côté aucun rapport avec lui ou avec la défenderesse. A l’audience du 14 novembre 2023, les parties ont maintenu leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance. L'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et précise que s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. A ce titre, il est constant que le siège social de la partie défenderesse se situe à MEYLAN, sur le ressort du tribunal judiciaire de GRENOBLE. Par ailleurs, en application de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, il peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. De même le défendeur peut demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. Or, s’il n’est pas contestable que les experts sont des collaborateurs occasionnels de la justice, il n’en demeure pas moins qu’ils ne sont pas des auxiliaires de justice, au sens de l’article 47 du code susvisé, quand bien même ils seraient désignés ainsi dans le “langage courant”. En effet, le privilège de juridiction de cet article ne s’applique qu’à ceux qui, par leur profession,concourent de manière principale et habituelle à l’administration de la justice, ce qui n’est pas le cas des experts. En outre, si Monsieur [G] [H] s’inquiète que la présente procédure puisse être traitée par des juges connaissant déjà les parties, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément ne permet de douter de l’objectivité et de l’impartialité des magistrats du tribunal judiciaire de GRENOBLE. Il n’est pas davantage démontré qu’il aurait été fréquemment nommé par les différentes formations de jugement de celle-ci. De même, en dépit de ses affirmations contraires, il convient de relever que s’il a été nommé expert auprès de la Cour d’appel de GRENOBLE, il a pu intervenir sur l’ensemble du territoire national, notamment à LYON, la cour d’appel de LYON étant d’ailleurs limitrophe de la Cour d’appel de GRENOBLE. En conséquence, il convient de faire droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée et de renvoyer la présente instance devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE. Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la Mise en Etat, assistée de D. Tixier Greffier, STATUANT par décision contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DISONS que le tribunal judiciaire de LYON est territorialement incompétent pour connaître de l'instance introduite par Monsieur [G] [H] à l’encontre de l’association Compagnie des Experts de Justice de Grenoble, RENVOYONS l'affaire devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE, ORDONNONS la transmission du dossier de l'affaire au greffe de ce tribunal en application de l'article 82 du code de procédure civile. RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en état et le Greffier, LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 82 du code de procédure civile.article 795 du code de procédure civilearticle 47 du code susviséarticle 47 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile est darticle 42 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659eeca36976f1c644e76a9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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