Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659eeca26976f1c644e76a8d
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 2 518 973 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 21/03424 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4GJ Jugement du 09 Janvier 2024 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Delphine LOYER de la SELARL LOYER AVOCAT - 3305 Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES - 1574 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Janvier 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2023 devant : Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSES La société JARDEL SERVICES, S.A.S.U. dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON La société SMA, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en sa qualité de caution solidaire de la société BALCIA INSURANCE SE LITHUANIAN BRANCH dont le siège social est sis [Adresse 6] (Lituanie) prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE Le 8 avril 2019, sur l’autoroute A47 dans le sens [Localité 5]-[Localité 4], Monsieur [U] [I] conduisait un camion de son employeur, la société JARDEL SERVICES, assuré par la compagnie SMA, lorsqu’il a percuté l’arrière d’un camion équipé d’une semi-remorque conduit par Monsieur [J] [V] et assuré par la société lituanienne BALCIA INSURANCE. La société SMA a indemnisé la société JARDEL SERVICES pour les dommages matériels survenus sur son véhicule, à concurrence de 25 189, 73 euros, l’assurée conservant à sa charge une franchise de 5000 euros. Puis, la société SMA s’est rapprochée de la société BALCIA INSURANCE afin qu’elle prenne en charge le sinistre, sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985. Aucune issue amiable n’a été trouvée. Par acte d'huissier signifié le 20 mai 2021, la SASU JARDEL SERVICES et la SA SMA ont fait assigner en remboursement l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS devant le tribunal judiciaire de Lyon. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, la SASU JARDEL SERVICES et la SA SMA sollicitent du tribunal de : Vu les articles L. 121-12 du code des assurances et 1346 du code civil, Vu la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, pris en sa qualité de débiteur délégué de la compagnie d’assurances lettonne BALCIA INSURANCE, à payer à la compagnie SMA SA en remboursement de l’indemnisation qu’elle a réglée des suites de l’accident du 08 avril 2019 la somme de 25 189,73 € CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, pris en sa qualité de débiteur délégué de la compagnie d’assurances lettonne BALCIA INSURANCE, à payer à la société JARDEL SERVICES en remboursement de son préjudice la somme de 5 000 € CONDAMNER in solidum au titre de l’article 700 du code procédure civile le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, pris en sa qualité de débiteur délégué de la compagnie d’assurance lettonne BALCIA INSURANCE, à payer à la compagnie SMA SA et à la société JARDEL SERVICES la somme de 3 000€ CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, pris en sa qualité de débiteur délégué de la compagnie d’assurances lettonne BALCIA INSURANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL VITAL DURAND & Associés, Avocats au Barreau de LYON sur son affirmation de droit. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022, l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sollicite du tribunal de : A titre principal, DEBOUTER la société JARDEL SERVICES et la société SMA de l’intégralité de leurs demandes A titre subsidiaire, LIMITER la responsabilité de la remorque immatriculée HN905, assurée par BALCIA, à hauteur de 10% des dommages invoqués par la société JARDEL SERVICES et la société SMA En tout état de cause, CONDAMNER la société JARDEL SERVICES et la société SMA à verser au Bureau Central Français, en sa qualité de caution solidaire de la société BALCIA INSURANCE, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société JARDEL SERVICES et la société SMA aux entiers dépens. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. MOTIFS Sur le droit à indemnisation de la SASU JARDEL L'article premier de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 prévoit que les dispositions du chapitre sur l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. L’article 5 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 dispose que la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. (…) Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur. En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’une collision, à savoir que le camion conduit par le salarié de la société JARDEL SERVICES a percuté l’arrière de la semi-remorque du poids lourd le précédant dans le même sens de circulation, assuré auprès de la société BALCIA INSURANCE. L’existence de dommages matériels sur le camion de la société JARDEL SERVICES n’est pas discutée. Par conséquent, en application de l’article 1er de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, le camion semi-remorque doit être considéré comme impliqué dans l’accident. L’association BCF soulève la faute commise par le chauffeur de la société JARDEL SERVICES, en ce qu’il n’a pas respecté les distances de sécurité et n’est pas resté maître de son véhicule. L’article R. 413-17 II du code de la route dispose que les vitesses maximales autorisées ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles. En application de ce texte, la partie défenderesse est fondée à opposer à la société JARDEL SERVICES le défaut de maîtrise de son chauffeur. La partie demanderesse ne peut valablement invoquer le freinage brutal de la semi-remorque par un blocage des roues. En effet cette allégation ne repose que sur l’attestation non contradictoire de son préposé et sur une mention en français du constat amiable dont il n’est pas établi qu’elle ait été comprise de l’autre conducteur de nationalité étrangère. De plus, si la société JARDEL SERVICES et son assureur affirment que Monsieur [J] [V] a entrepris un dépassement sur une portion où une telle manœuvre lui était interdite, il doit être relevé que cet élément ne repose que sur le dessin d’un panneau « sens interdit » figurant sur le schéma du constat amiable. Le point kilométrique du lieu de la collision n’étant pas renseigné sur le dit constat, il ne peut être vérifié qu’elle s’est produite à l’endroit indiqué par la partie demanderesse. Au demeurant, à supposer que cette manœuvre était proscrite, Monsieur [I] s’est nécessairement rendu compte du dépassement entrepris par le poids lourd, qui allait forcément se rabattre devant son véhicule, de sorte qu’il lui appartenait d’adapter sa vitesse et sa distance de sécurité. En l’état des éléments de preuve versés au débat, il doit donc être retenu que Monsieur [I] a commis une faute de conduite à l’origine exclusive du dommage matériel survenu au camion de la société JARDEL SERVICES. Par conséquent, la SASU JARDEL SERVICES et son assureur SMA doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner la SASU JARDEL SERVICES et la SA SMA aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La SASU JARDEL SERVICES et la SA SMA seront également condamnés à payer à l’association BCF la somme de 2000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort DEBOUTE la SASU JARDEL SERVICES et la SA SMA de leurs demandes CONDAMNE la SASU JARDEL SERVICES et la SA SMA aux dépens CONDAMNE la SASU JARDEL SERVICES et la SA SMA à payer à l’association Bureau Central Français la somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile le BUREAU CEarticle 514 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659eeca26976f1c644e76a8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA