Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659ee9216976f1c644e472af
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 371 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01188 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WWBZ Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01188 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WWBZ N° de MINUTE : 24/00015 DEMANDEUR Madame [B] [L] [Adresse 2] Chez Mme [L] [H] [Localité 4] dispensée de comparution DEFENDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Camille MACHELE COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 28 Novembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Elise VANTROYEN et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES FAITS ET PROCÉDURE Le 28 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après, la caisse) a notifié à Mme [B] [L] une pénalité financière d’un montant 13 712 euros en application des dispositions des articles L.114-17-1 et R 147-11 du code de la sécurité sociale. Par requête reçue le 2 août 2022, Mme [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette pénalité. L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 novembre 2022 et renvoyée aux audiences du 7 février 2023, 20 juin 2023 et 28 novembre 2023 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été entendues en leurs observations. Par email du 27 novembre 2023, Mme [L] indique que son recours est devenu sans objet dès lors que la créance a été soldée auprès de la caisse. Elle sollicite une dispense de comparution à l’audience du 28 novembre 2023. La caisse représentée par son conseil, par observations orales à l’audience, demande au tribunal de déclarer sans objet le recours de Mme [L] et de laisser les dépens à la charge de cette dernière. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 27 novembre 2023, Mme [L] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 28 novembre 2023 à laquelle elle demande uniquement de constater que son recours est sans objet. Il convient de faire droit à sa demande de dispense et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande principale Il résulte des explications des deux parties que Mme [L] ayant réglé l’intégralité du montant de la créance de la caisse, le litige portant sur cette créance est devenu sans objet. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [L], partie perdante, aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe, Constate que la requête de Madame [B] [L] est devenue sans objet ; Condamne Madame [B] [L] aux dépens de l’instance ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile prescritarticle 446-1 du code de procédure civile. Dans ce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659ee9216976f1c644e472af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA