Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659ee9216976f1c644e47276
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 27 420 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01130 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5AT Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01130 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5AT N° de MINUTE : 24/00027 DEMANDEUR CPAM DE PARIS [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 DEFENDEUR Madame [H] [L] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 28 Novembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Elise VANTROYEN et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE Le 30 novembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après “la Caisse”) a adressé une notification d’indu à Mme [H] [L] de 109,65 euros correspondant au montant d’un ticket modérateur restant à sa charge. Après l’envoi d’une mise en demeure du 17 février 2022, la Caisse a adressé à Madame [L] une contrainte datée du 21 juin 2022 notifiée par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 29 juin 2023 pour le même montant. Par requête reçue le 14 juin 2023, Mme [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la notification d’indu. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été entendues en leurs observations. Représentée par son conseil, par conclusions reçues le 24 novembre 2023 soutenues oralement, la Caisse sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant. Mme [L] soutient oralement sa requête et précise qu’elle a adressé l’ensemble des documents à la Caisse pour obtenir le remboursement de ses frais de kinésithérapie. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en ouvre de la procédure visée au présent article ”. L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”. En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de vérifier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant. En l’espèce, il résulte de la contrainte émise le 21 juin 2022 à l’encontre de Mme [L] pour un montant de 109,65 que “les soins et prestations, listés ci-dessous, ont été pris en charge à 100% dans le cadre de l’accident du travail du 04/06/2008 - kinésithérapie du 15/01/2021 au 02/07/2021 remboursée 274,21 euros au professionnel de santé le 26/10/2021. Or, cet accident de travail n’a pas été reconnu au titre de la législation professionnelle. Le remboursement est donc effectué au titre de l’assurance maladie et le montant du ticket modérateur reste à votre charge”. En page 2 de ses écritures, la Caisse indique que l’accident de travail en cause a été pris en charge par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) et non par la CPAM de Paris. A ce titre, il ressort d’un courrier du 3 mars 2020 du secrétariat général pour l’administration du ministère des armées que “l’accident survenu le 15 janvier 2020 est reconnu imputable au service”. Mme [L] verse au débat un certificat médical initial d’accident du travail du 15 janvier 2020 qui fait état des constatations suivantes: “contusion faisceau supérieur trapèze droit”. Par une ordonnance du docteur [B] du 15 mars 2021, Mme [L] s’est vu prescrire des séances de massages et rééducation de l’épaule et du bras droits et le médecin précise “(suite de contusion trapeze droit)”. Les prescriptions litigieuses sont donc bien en lien avec l’accident du travail du 15 janvier 2020. L’accident visé dans la contrainte n’est pas celui qui a été reconnu comme un accident du travail par le ministère des armées et qui à l’origine des séances de kinésithérapie dont a bénéficié Mme [L]. Par conséquent, la contrainte litigieuse ne permet pas à Mme [L] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Dès lors, la Caisse ne justifie pas d’une créance à l’encontre de Mme [L] et il convient d’annuler la contrainte. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de la caisse en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Annule la contrainte référencée 2127824354 44 émise par le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris le 21 juin 2022 à l’encontre de Mme [H] [L] pour un montant de 109,65 euros, notifiée par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 29 juin 2023 ; Met les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659ee9216976f1c644e47276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA